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Cour d'appel, 29 novembre 2024. 22/09473

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/09473

Date de décision :

29 novembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT AU FOND DU 29 NOVEMBRE 2024 N°2024/. Rôle N° RG 22/09473 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJVG7 CPCAM DES BOUCHES DU RHONE S.A.S. [8] Société [13] C/ [E] [X] VEUVE [C] [C] [U] CPAM 13 Société [12] S.A.S. [8] Société [13] Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Thomas HUMBERT - Me Valentine HOLLIER-ROUX - Me Laura TETTI - Me Sandra MASSIMINO - CPAM 13 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 16 Juin 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/2971. APPELANTES CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 7] représenté par Mme [I] [N] en vertu d'un pouvoir spécial S.A.S. [8], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Valentine HOLLIER-ROUX, avocat au barreau de LYON substitué par Me Elodie DUBUY, avocat au barreau de LYON Société [13], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Laura TETTI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Juliette RIEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE Madame [E] [X] veuve [C] pris en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs , [F] et [D], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Sandra MASSIMINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Monsieur [U] [C], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Sandra MASSIMINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Société [12] , demeurant [Adresse 14] représenté par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Julie DELATTRE, avocat au barreau de PARIS S.A.S. [8], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Valentine HOLLIER-ROUX, avocat au barreau de LYON substitué par Me Elodie DUBUY, avocat au barreau de LYON Société [13], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Laura TETTI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Juliette RIEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 7] représenté par Mme [I] [N] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 23 Octobre 2024 en audience publique devant la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE [Y] [C], salarié intérimaire de la société [12] (dite [12]) depuis le 29 septembre 2014, a été victime d'un accident du travail le 7 avril 2015, alors qu'il était mis à disposition de la société [13], en qualité de chauffeur super poids lourd, et conduisait un véhicule Peugeot 206, ayant fait l'objet d'une réparation effectuée par la société [8]. Lors de cet accident survenu sur la RN 528 à [Localité 9], auquel aucun autre véhicule n'a été impliqué, [Y] [C] est décédé. La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a pris en charge le 1er juillet 2015 cet accident mortel au titre de la législation professionnelle. Mme [T] [X], veuve [C], agissant à la fois en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [U], [F] et [M] [C], a saisi le 29 mars 2017 un tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans l'accident du travail survenu le 7 avril 2015. Par jugement en date du 16 juin 2022, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a: * rejeté l'exception d'irrecevabilité invoquée par la société [8] tirée du défaut de procédure de conciliation préalable, * rejeté 'l'exception d'irrecevabilité' invoquée par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône tirée d'un accident du travail survenu au cours d'un accident de trajet, * dit que l'accident du travail survenu le 7 avril 2015 sur la personne de [Y] [C] n'est pas consécutif à une faute inexcusable de la société [12], employeur mis hors de cause, mais imputable intégralement à la faute inexcusable de la société [13], entreprise utilisatrice, * dit que la société [13] est relevée et garantie par la société [8] de toutes les conséquences financières résultant de l'action des ayants droit de [Y] [C] et de tous les dépens et condamnations, y compris au titre des frais irrépétibles résultant du présent litige, * fixé la majoration au taux plafond de la rente servie aux ayants droit de [Y] [C] par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, * fixé ainsi qu'il suit l'indemnisation du préjudice moral des ayants droit: - pour Mme [T] [X], veuve [C]: 55 000 euros, - pour chacun des enfants [U], [F] et [M] [C]: 40 000 euros, * autorisé la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à récupérer auprès de l'entreprise utilisatrice seule condamnée à titre principal, la société [13], le remboursement des avances de toutes natures et notamment de celles relevant des préjudices moraux des ayants droit de [Y] [C], * condamné la société [13] à payer à chacun des ayants droit de [Y] [C] la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * dit que la société [8] sera condamnée à garantir la société [13] de toutes les sommes réglées à partir de ce stade d'avancement du litige, comprenant les sommes attribuées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, Ce jugement qui a été dit opposable à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et à la société [8], est assorti de l'exécution provisoire. La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a relevé régulièrement appel le 1er juillet 2022, cet appel étant enregistré sous la référence RG 22/09473. La société [8] a également relevé régulièrement appel le 8 juillet 2022, cet appel étant enregistré sous la référence RG 22/09892. La société [13] a également relevé appel régulièrement appel le 13 juillet 2022, cet appel étant enregistré sous la référence RG 22/10094. Les procédures RG 22/09892, RG 22/10094 ont été jointes par ordonnances de jonction en date des 11 octobre 2022 et 28 février 2024 à la procédure RG 22/09473. Par conclusions n°2 réceptionnées par le greffe le 9 septembre 2024, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône indique s'en remettre à la décision de la cour sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ainsi que sur les demandes de sursis à statuer et d'expertise. Si la cour retenait la faute inexcusable, elle lui demande d'infirmer le jugement en ce qu'il: - a dit que l'accident du travail survenu le 7 avril 2015 sur la personne de [Y] [C] n'est pas consécutif à une faute inexcusable de la société [12], employeur mis hors de cause, mais imputable intégralement à la faute inexcusable de la société [13], entreprise utilisatrice, - a dit que la société [13] est relevée et garantie par la société [8] de toutes les conséquences financières résultant de l'action des ayants droit de [Y] [C] et de tous les dépens et condamnations, y compris au titre des frais irrépétibles résultant du présent litige, - l'a autorisée à récupérer auprès de l'entreprise utilisatrice seule condamnée à titre principal, la société [13], le remboursement des avances de toutes natures et notamment de celles relevant des préjudices moraux des ayants droit de [Y] [C], - dit que la société [8] sera condamnée à garantir la société [13] de toutes les sommes réglées à partir de ce stade d'avancement du litige, comprenant les sommes attribuées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, et, statuant à nouveau de: * dire que l'accident du travail survenu le 7 avril 2015 sur la personne de [Y] [C] est consécutif à une faute inexcusable de la société [12], employeur de la victime, * dire que la société [12] est relevée et garantie par la société [13] et éventuellement par la société [8] de toutes les conséquences financières résultant de l'action des ayants droit de [Y] [C] et de tous les dépens et condamnations, y compris au titre des frais irrépétibles résultant du présent litige, * dire qu'elle pourra récupérer auprès de l'employeur, la société [12], remboursement des avances de toute nature, et notamment de celles relevant du paiement des préjudices moraux des ayants droit de [Y] [C], * condamner la société [13] et éventuellement la société [8] à garantir la société [12] de toutes les sommes réglées à partir de ce stade d'avancement du litige, comprenant les sommes attribuées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions récapitulatives remises par voie électronique le 8 février 2024, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [8] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour, avant dire droit, de surseoir à statuer sur son éventuelle responsabilité dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours. A titre subsidiaire, elle sollicite une expertise aux fins de déterminer notamment les causes et circonstances précises, directes et immédiates de l'accident du travail. Sur le fond, elle demande à la cour de débouter les consorts [C] ainsi que la société [13] de l'ensemble de leurs demandes et en toutes hypothèses de débouter la société [13] de sa demande de garantie. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la société [13] à lui payer les sommes de 2 000 euros et de 3 000 euros, en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et lui demande de condamner également les consorts [C] aux dépens. Par conclusions récapitulatives n°3 remises par voie électronique le 21 octobre 2024, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [13] demande à la cour, in limine litis, de débouter la société [8] de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours et subsidiairement, de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale également pour apprécier la faute inexcusable. Elle demande en outre à la cour de débouter la société [8] de sa demande d'expertise. Elle sollicite la réformation du jugement et demande à la cour de dire les consorts [C] irrecevables en leurs demandes en l'absence d'accident du travail, et subsidiairement de les débouter de leurs demandes. Plus subsidiairement, elle sollicite la réformation du jugement en ce qu'il a: * mis hors de cause la société [12], * dit que la caisse primaire d'assurance maladie pourra récupérer les sommes dont elle a fait l'avance à son encontre, * sur les sommes allouées aux consorts [C] et les réduire à de plus justes proportions, et demande à la cour de confirmer le jugement pour le surplus et notamment en ce qu'il a condamné la société [8] à la relever et garantir indemne de toutes les condamnations mises à sa charge. En toutes hypothèses, elle sollicite la condamnation de la partie perdante à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions récapitulatives n°6 visées par le greffier le 23 octobre 2024, reprises et modifiées oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments M. [U] [C] et Mme [T] [X], veuve [C], agissant à la fois en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [F] et [M] [C], demandent à la cour de: * débouter la société [8] de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours et de sa demande d'expertise judiciaire, * rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société [13], * juger leurs actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de [Y] [C] recevables. Ils sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il a: - dit que l'accident du travail survenu le 7 avril 2015 sur la personne de [Y] [C] n'est pas consécutif à une faute inexcusable de la société [12], employeur mis hors de cause mais imputable intégralement à la faute inexcusable de la société [13], entreprise utilisatrice, - autorisé la caisse primaire d'assurance maladie à récupérer auprès de l'entreprise utilisatrice seule condamnée à titre principal, la société [13], le remboursement des avances de toutes natures et notamment de celles relevant des préjudices moraux des ayants droit de [Y] [C], - sur les montants des indemnisations de leur préjudice moral respectif. Ils demandent à la cour, statuant à nouveau, de: * débouter les sociétés [8], [13] et [12] de l'ensemble de leurs demandes, * dire que le 7 avril 2015, [Y] [C] a été victime d'un accident du travail (accident de la circulation), * appliquer le principe de la présomption de la faute inexcusable et en tout état de cause dire que [Y] [C] n'a aucune responsabilité dans l'accident mortel dont il a été victime, * dire que l'accident du travail dont a été victime [Y] [C] et dont il est décédé est la conséquence de la faute inexcusable de la société [13], substituée dans la direction à son employeur la société [12], * fixer la majoration au taux plafond de la rente servie par la caisse primaire d'assurance maladie aux ayants droit, * leur attribuer au titre de l'indemnisation de leur préjudice moral respectif : - à Mme [E] [X] veuve [C]: la somme de 60 000 euros, - à [U] [C]: la somme de 50 000 euros, - à [D] et à [F] [C], représentés par leur mère: à chacun la somme de 50 000 euros, et subsidiairement de confirmer les indemnisations fixées par le jugement, * dire que la caisse primaire d'assurance maladie assurera le paiement des indemnisations et pourra recouvrer les sommes versées à ce titre et au titre de la majoration de rente auprès de la société [12], * condamner solidairement les sociétés [13] et [12] à payer à Mme [C] la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * condamner solidairement les sociétés [13] et [12] à payer à M. [U] [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * condamner solidairement les sociétés [13] et [12] aux entiers dépens. Par conclusions visées par le greffier le 23 octobre 2024, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [12] sollicite à titre liminaire la confirmation de sa mise hors de cause. Formant à titre subsidiaire appel incident, elle sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable en présence d'une prise en charge d'un accident de trajet non contestée, et demande à la cour, statuant à nouveau, de dire irrecevable l'action des consorts [C] et les débouter de l'ensemble de leurs demandes. Elle demande en outre à la cour de: * débouter au fond les consorts [C] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre, * subsidiairement, de ramener les indemnités allouées en réparation des préjudices moraux à 30 000 euros pour Mme [C] et à 25 000 euros pour chacun des enfants. En tout état de cause, elle lui demande de: * juger que la faute inexcusable a été commise par l'entremise de la société [13], entreprise utilisatrice, substituée dans la direction, * condamner la société [13], es qualité d'entreprise utilisatrice à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS 1- sur la demande de sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale et subsidiairement sur la demande d'expertise du véhicule impliqué dans l'accident du travail: Exposé des moyens des parties: La société [8] expose avoir été appelée dans la cause en première instance par la société [13], entreprise utilisatrice, après que les consorts [C] aient produit aux débats un rapport d'expertise du véhicule conduit au moment de l'accident imputant sa cause à une réparation qu'elle aurait mal effectuée. Se fondant sur les articles 4, 10, 11, 16 et 379 du code de procédure civile, et invoquant le principe de l'égalité des armes résultant de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, elle argue ne pas être partie à l'information judiciaire en cours, à la différence des consorts [C] et que le sursis à statuer est justifié pour une bonne administration de la justice, soulignant que les pièces qu'ils versent aux débats en cause d'appel sont parcellaires et incomplètes. Elle allègue que l'expertise qui n'est pas contradictoire et souffre d'un grand nombre de lacunes, contradictions, d'imprécisions, d'erreurs de méthodologie et d'appréciations scientifiques et techniques, et soutient que ses conclusions sont contredites par l'avis des experts dont elle se prévaut, tout en soulignant que l'information judiciaire n'est pas clôturée. Au soutien de sa demande subsidiaire d'expertise, elle argue que les responsabilités ne peuvent être déterminées sans recourir à une expertise judiciaire. La société [13], entreprise utilisatrice, lui oppose que l'existence d'une enquête pénale en cours n'est pas de nature à empêcher le juge de la faute inexcusable de statuer, et argue que la cause de l'accident est déterminée, la demande des consorts [C] reposant sur les conclusions expertales de l'expert [L] qui a considéré que le véhicule conduit lors de l'accident était dangereux, et qu'ainsi le juge de la faute inexcusable dispose de l'ensemble des éléments lui permettant de déterminer si l'employeur pouvait avoir conscience du danger et s'il a pris les mesures nécessaires pour y remédier. Elle ajoute que l'avis des experts dont se prévaut la société [8] ne résulte pas de l'examen du véhicule, soulignant qu'ils ont considéré que les conclusions de l'expertise ordonnée dans le cadre de la procédure pénale seraient erronées car le véhicule n'aurait pas pu parcourir 4 700 kms entre les réparations et l'accident, avec un serrage insuffisant de la pièce sur laquelle est intervenue la société [8], et que l'expertise pénale, produite après autorisation du magistrat instructeur, a pu être discutée, ce qui rend infondé l'argument tiré du non-respect du contradictoire. Elle ajoute que l'expertise sollicitée est dépourvue d'utilité puisque l'expert qui serait désigné n'aurait pas accès aux éléments sur lesquels l'expert [L] a pu se fonder. Les consorts [C] se fondent sur l'article 4-1 du code de procédure pénale pour soutenir qu'ils sont recevables à solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans l'accident du travail et soulignent que la procédure pénale vise à sanctionner l'infraction d'homicide involontaire, dont les éléments constitutifs sont totalement distincts de la caractérisation de la faute inexcusable. Ils arguent que l'expertise réalisée au stade de l'enquête préliminaire l'a été en toute impartialité et neutralité, que suite au dépôt de son rapport et d'auditions réalisées par les services de police, le magistrat instructeur a ordonné une nouvelle expertise pour déterminer les causes et les circonstances de l'accident, dont les conclusions du 7 juin 2021, après avis d'un sapiteur, rejoignent celles de l'expert [L], pour soutenir que ces conclusions ont été communiquées à la société [8] qui a pu les discuter, soulignant que celle-ci a un dossier identique au dossier d'instruction, ainsi que cela résulte de la demande de son avocat d'obtention de la communication du dossier pénal au représentant de cette société, qui lui a été accordé le 22 janvier 2021 par le magistrat instructeur. Réponse de la cour: L'objet du présent litige est la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de la société substituée dans la direction, dans l'accident du travail du salarié. Si l'entreprise utilisatrice a provoqué en première instance l'intervention forcée de la société [8], en considérant que la réparation effectuée sur le véhicule impliqué dans l'accident était défectueuse, pour autant, il appartient à la cour de se prononcer dans le cadre de sa saisine portant exclusivement sur la recherche de la faute inexcusable de l'employeur, substitué dans la direction par l'entreprise utilisatrice, reposant d'une part sur la conscience du risque auquel était exposé le salarié et d'autre part sur le manquement de l'employeur à son obligation légale de prévention. La recherche de la responsabilité contractuelle par l'entreprise utilisatrice de son contractant ayant effectué une intervention sur le dit véhicule est par conséquent étrangère à ce litige. Il s'ensuit que la demande de sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale et subsidiairement d'expertise aux fins de déterminer les causes de l'accident du travail, sont dépourvues de pertinence et que la société [8] doit en être déboutée. 2- sur la nature de l'accident: accident de trajet/ accident du travail: Exposé des moyens des parties: La société [13] argue que le salarié intérimaire avait pour mission d'effectuer du transport de matériel pour contester le caractère d'accident du travail, et soutenir qu'il s'agit d'un accident de trajet qui n'ouvre pas droit à la reconnaissance de la faute inexcusable. Elle allègue que la qualification d'accident de trajet n'a jamais été contestée et qu'elle dépend non pas de la nature du véhicule utilisé mais du moment où l'accident a lieu, et que le trajet débute dès que le salarié quitte son lieu de résidence et se termine lorsqu'il arrive sur son issue de travail. La société [12] ne conclut pas spécifiquement à cet égard, se bornant à solliciter la confirmation du jugement l'ayant mise hors de cause. Les consorts [C] répliquent que dans ses écritures d'appelante, la caisse ne remet pas en cause le caractère professionnel de l'accident, ni la qualification d'accident de mission, et arguent que si la faute inexcusable ne peut être retenue que pour autant que l'accident survenu à la victime revêt le caractère d'un accident du travail, la reconnaissance de la faute inexcusable n'implique pas que l'accident ait été pris en charge comme tel par l'organisme social (2e Civ., 20 mars 2008, n°06-20.348) et qu'il appartient à la juridiction saisie d'une telle demande de rechercher, après débat contradictoire, si l'accident du travail est caractérisé et si l'assuré a été exposé à un risque dans les conditions constitutives d'une faute inexcusable, l'employeur pouvant dans ce cadre contester le caractère professionnel de l'accident (2e Civ., 8 octobre 2009, n°08-17.141 n°11-14647). Ils soutiennent qu'il s'agit en l'espèce d'un accident du travail, puisque après s'être rendu avec son véhicule personnel dans les locaux de la société [13] où il l'a laissé, [Y] [C] a utilisé un véhicule de cette entreprise pour se rendre sur le chantier et a eu son accident à la sortie d'un rond point sur la RN. Ils soulignent que la société [13] ne conteste pas que cet accident est survenu dans le cadre de ses fonctions, au départ de son siège, pour se rendre sur son lieu de travail. Réponse de la cour: Selon l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable antérieure au 1er septembre 2023, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Aux termes de l'article L.411-2 du code du travail, qui définit l'accident de trajet susceptible d'être pris en charge au titre de la législation professionnelle, est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur pendant le trajet d'aller et retour entre: - la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu de travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier, - le lieu de travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi. En l'espèce, si la déclaration d'accident du travail datée du 10 avril 2015, remplie par l'employeur, la société [12], mentionne 'en se rendant sur le lieu de travail, la victime a raté son virage, a effectué une sortie de route et avait oublié de boucler sa ceinture de sécurité', il résulte cependant à la fois des conclusions soutenues en cause d'appel (page 2) par la société [13], société utilisatrice, et des termes de l'intervention forcée qu'elle a fait délivrer en première instance à la société [8], sa reconnaissance que l'accident s'est produit après que le salarié intérimaire ait pris possession, au siège de la société utilisatrice, d'un véhicule Peugeot 206, dont elle est propriétaire, pour se rendre sur un chantier à [Localité 6] (son lieu de travail). Il en résulte que cet accident n'est pas un accident de trajet, mais bien un accident du travail, survenu non point entre le domicile du salarié et son lieu de travail, mais entre le siège de l'entreprise utilisatrice et le chantier auquel celle-ci l'a affecté, en utilisant un véhicule propriété de l'entreprise utilisatrice mis par celle-ci à sa disposition pour s'y rendre, le salarié intérimaire agissant alors sous la direction et sur les ordres de la société utilisatrice. Dès lors le caractère d'accident du travail n'est pas sérieusement contestable. La société [13] est par conséquent mal fondée en son moyen, lequel n'est pas un moyen d'irrecevabilité pour concerner le fond. 3- sur la faute inexcusable: 3.1- sur la reconnaissance de la faute inexcusable: Exposé des moyens des parties: Les consorts [C] invoquent en premier lieu la présomption de faute inexcusable en soutenant que [Y] [C], salarié intérimaire de la société [12] et mis à disposition de la société [13], devait bénéficier d'une formation à la sécurité et d'une information sur les risques alors que la société utilisatrice ne justifie pas lui avoir dispensé une telle formation. En second lieu, ils arguent que la société utilisatrice, qui ne justifie pas avoir procédé à l'affichage et à la diffusion du document unique d'évaluation des risques professionnels versée aux débats le 21 octobre 2024, n'a pas satisfait à son obligation de prévention, relevant que ce document préconise pour les postes de conduite véhicules et de conduite transport routier, une mesure de prévention du danger 'défaillance mécanique' qui est l'entretien des véhicules, contrôle journalier, alors que malgré l'ancienneté du véhicule mis à disposition au moment de l'accident (14 ans), son carnet d'entretien était quasi vide et son dernier contrôle technique présentait des défaillances au niveau du système ABS. Se prévalant des dispositions de l'article L.1251-21 du code du travail, ils arguent que l'entreprise utilisatrice, qui est responsable des conditions de travail du salarié intérimaire, est tenue à son égard d'une obligation de sécurité, que la défaillance relevée lors du dernier contrôle technique relative au témoin de mauvais fonctionnement du système antiblocage et/ou de régulation, alors que le système ABS, d'aide au freinage, permet d'éviter le blocage des roues lors d'un arrêt en urgence, n'a été aucunement corrigé, et qu'ainsi elle savait en 2014 que le véhicule présentait un défaut et ne pouvait pas ne pas avoir conscience du risque d'accident de la route au regard de l'ancienneté du véhicule, de son défaut d'entretien régulier, du dysfonctionnement du système ABS signalé lors du dernier contrôle technique, et de son mauvais état général et par conséquent du risque lié à sa défaillance technique auquel elle exposait son conducteur. Ils contestent que lors de l'accident [Y] [C] ait 'raté un virage', soulignant que l'expertise [L] conclut à l'absence de toute responsabilité du conducteur dans l'accident et met en exergue que les réparations effectuées sur le véhicule n'ont pas été effectuées dans les règles de l'art. Ils contestent que les circonstances de l'accident du travail ne seraient pas déterminées et soulignent que le rapport de l'expertise ordonnée par le magistrat instructeur confirme les mauvaises réparations et que le véhicule mis à disposition de [Y] [C] est à l'origine de son accident mortel. La société [12] leur oppose que la présomption de la faute inexcusable prévue à l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale ne s'applique qu'aux dispositions du titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale et non à celles du titre V du dit livre relatives à la faute inexcusable ou intentionnelle de l'employeur, et qu'il incombe aux consorts [C] de démontrer l'existence d'un lien de causalité entre la prétendue faute qui aurait été commise par employeur et l'accident survenu. Elle relève que les consorts [C] ne formulent aucun grief à son encontre et souligne que le véhicule impliqué est une Peugeot 206, soit une voiture classique, que [Y] [C], titulaire du permis B ainsi que d'autres permis, était parfaitement qualifié pour conduire un tel véhicule, et que compte tenu des circonstances de l'accident, elle y est totalement étrangère. Elle argue que, pendant la durée de la mission, l'entreprise utilisatrice doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du salarié intérimaire, avec le véhicule mis à sa disposition, conformément à l'article L.1251-21 du code du travail, et souligne que l'article L.4154-2 du code du travail met l'obligation de formation à la charge de celle-ci, pour soutenir n'avoir commis aucun manquement et que les consorts [C] ne rapportent pas la preuve qu'elle avait ou aurait pu avoir conscience que le véhicule mis à la disposition de [Y] [C] présentait une défaillance technique. Elle argue que l'établissement des postes à risques particuliers incombe en vertu de l'article D.4625-19 du code du travail à l'entreprise utilisatrice, qui doit l'avertir des caractéristiques du poste à pourvoir et des risques éventuels inhérents à ce dernier, pour soutenir qu'il n'appartient pas à l'entreprise de travail temporaire de se substituer à l'entreprise utilisatrice dans une telle évaluation, soulignant qu'en l'espèce le contrat de mise à disposition mentionne que le poste de travail ne figure pas sur la liste de référence de l'article L.4154-2, et ne nécessite pas un suivi médical renforcé par l'entreprise utilisatrice et qu'elle a délégué à la société [13] un salarié parfaitement qualifié pour le poste demandé. Bien qu'alléguant que les circonstances de l'accident ne sont pas clairement déterminées, elle affirme qu'elles excluent sa responsabilité dans la survenance de l'accident. La société [13] argue verser aux débats son document unique d'évaluation des risques suite à la sommation de communiquer qui lui a été faite et que ce document, mis à jour le 2 mars 2015, évalue le risque d'accident de la circulation, pour soutenir qu'aucune faute ne peut lui être reprochée 'sur ce point'. Elle souligne que le rapport d'expertise de M. [L] révèle que les réparations confiées au garage [8] ne respectent pas les règles de l'art et que c'est dans les conditions de cette intervention sur le véhicule qu'on trouve la cause exclusive de l'accident. Elle argue avoir confié le véhicule pour réparation à un professionnel et ainsi avoir pris l'ensemble des mesures qui pouvaient l'être et qu'elle ne pouvait qu'ignorer que le véhicule était défectueux. Elle soutient enfin que les consorts [C] ne caractérisent pas les éléments constitutifs de la faute inexcusable. La société [8] allègue qu'il n'existe pas de présomption de faute inexcusable et qu'il incombe à la victime de prouver que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience d'un danger auquel ses salariés étaient exposés et n'a pas pris les mesures nécessaires pour les en préserver. Elle argue que les circonstances de l'accident sont indéterminées en relevant l'absence de témoin, et soutient que l'expertise [L] ne peut suffire à considérer les circonstances de l'accident comme déterminées alors que les causes de celui-ci peuvent être autres, soulignant le caractère particulièrement accidentogène du lieu de survenance de l'accident, alors que la faute inexcusable doit être la cause nécessaire de l'accident du travail, même s'il n'est pas indispensable qu'elle soit la cause déterminante. Elle allègue que le carnet d'entretien et les procès-verbaux de contrôles techniques ne sont pas suffisants pour prétendre à un mauvais entretien du véhicule et que les consorts [C] n'apportent la preuve, ni de la connaissance de la société [13] d'un dysfonctionnement affectant la voiture, ni d'un lien entre ce dysfonctionnement et l'accident. Réponse de la cour: Dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er octobre 2017, l'article L.4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Selon l'article L.4121-2 du code du travail, pris dans sa rédaction applicable, l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants: 1° Eviter les risques, 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, 3° Combattre les risques à la source, 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé, 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. Le manquement à cette obligation de prévention a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. En matière d'accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur, il résulte de l'article L.412-6 du code de la sécurité sociale que l'entreprise utilisatrice est regardée comme substituée dans la direction, au sens de l'article L.452-1, à l'entreprise de travail temporaire et l'article L.1251-21 du code du travail dispose que pendant la durée de la mission, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail, et notamment de ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail. A- sur la présomption de faute inexcusable: Par application des dispositions de l'article L.4154-3 du code du travail, la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L.4154-2 du même code. Selon l'article L.4154-2 du code du travail, pris dans sa rédaction applicable issue de la loi 2009-526 du 12 mai 2009, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés. La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe. Elle est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail. Aux termes de l'article L.4142-2 du code du travail les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés temporaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité, dans les conditions prévues à l'article L.4154-2. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4141-4, le financement de ces actions de formation est à la charge de l'entreprise utilisatrice. Il résulte donc de l'ensemble de ces dispositions que la formation renforcée à la sécurité incombe à l'entreprise utilisatrice. Seule une appréciation in concreto des tâches attribuées au salarié intérimaire permet de déterminer si le poste occupé doit être considéré comme l'exposant à un risque particulier au sens de ces dispositions. La présomption de faute inexcusable instituée par l'article L.4154-3 du code du travail ne peut être renversée que par la preuve que l'employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue par l'article L. 4154-2 du même code (2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n°17-23.694). Le contrat de mission en date du 02/04/2015, qui porte sur la période du 4 avril 2015 au 17 avril 2015, inclus avec 'souplesse' du 15 avril 205 au 21 avril 2015, mentionne que [Y] [C] est mis à la disposition de la société [13] en qualité de chauffeur SPL, catégorie employé, pour 'transport de matériel' en raison d'un 'accroissement temporaire d'activité, renfort de personnel pour travaux chantier pourtour Étang de [Localité 6], intervention ponctuelle sur [Localité 11]' et que le poste ne figure pas sur la liste de référence de l'article L.4154-2, tout en mentionnant comme risques: 'plain pied hauteur chute objets, trafic conduite, port charge, bruit' et ne nécessite pas un suivi médical renforcé. La circonstance que le contrat de mission mentionne que le poste n'expose pas le salarié intérimaire à un risque particulier pour sa sécurité en référence à l'article L.4154-2 du code du travail ne suffit pas à l'établir. Il incombe au juge d'apprécier in concreto, au regard des circonstances dans lesquels est survenu l'accident du travail, s'il exposait le salarié intérimaire à un tel risque. Il n'est pas contesté qu'il n'y a pas eu de formation renforcée à la sécurité dispensée par l'entreprise utilisatrice, et que lors de l'accident du travail le salarié intérimaire conduisait un véhicule de type Peugeot 206, mis à sa disposition par celle-ci, pour se rendre de son siège sur le lieu même du chantier, et qu'à l'issue d'un virage, le salarié a perdu le contrôle du véhicule, et est décédé des suites de ses blessures. Ces circonstances de l'accident du travail ne sont nullement indéterminées, la société [12] procédant, en affirmant le contraire, par confusion entre la cause de l'accident du travail et ses circonstances. Bien que seule l'entreprise utilisatrice soit en mesure de justifier de la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés que l'article L.4154-2 du code du travail lui fait obligation d'établir après avis du médecin du travail et qu'elle ne la verse pas aux débats, pour autant il ne peut être considéré que la conduite d'un véhicule, dit de tourisme, expose le salarié à un risque particulier pour sa sécurité au sens des dispositions de l'article L.4154-2 du code du travail. Les conditions de la présomption de la faute inexcusable ne sont donc pas réunies en l'espèce. B- sur la faute inexcusable: L'accident du travail étant survenu dans le cadre de l'accomplissement du contrat de mission et en utilisant le véhicule mis à la disposition du salarié intérimaire par l'entreprise utilisatrice, celle-ci était effectivement substituée à l'employeur dans l'obligation de prévention des risques auxquels les tâches confiées au salarié intérimaire, mais aussi les outils comme le véhicule mis à sa disposition exposaient ce dernier. Le risque auquel le salarié a été exposé est celui d'un accident de la circulation en lien causal direct avec l'état du véhicule mis à sa disposition, puisque les expertises réalisées dans le cadre de la procédure pénale, et spécialement la seconde dans le cadre de laquelle des investigations techniques plus poussées ont été réalisées, concluent en concordance, que l'accident survenu le 7 avril 2015, a pour unique cause la qualité du serrage lors du montage des amortisseurs, la seconde expertise ajoutant qu'il y a eu emploi d'un écrou inadapté, lequel a subi un 'foirage' ayant permis le desserrage du pivot, le déplacement vertical de l'amortisseur et en conséquence la sortie de route. L'entreprise utilisatrice verse aux débats un document unique d'évaluation des risques qui ne mentionne sur aucune de ses pages (non numérotées) la date à laquelle il a été établi. Contrairement à ce qu'elle allègue, il ne résulte pas davantage de sa pièce 7, paraissant correspondre à une copie écran d'éléments informatiques, que ce document a été mis à jour le 2 mars 2015, soit peu de temps avant l'accident puisque ce document mentionne qu'il a été créé le mardi 6 octobre 2020 (!), modifié le 2 mars 2015 (') et que son dernier accès est en date du 18 octobre 2024, il y a 24 minutes (sic). Ce document, établi à l'entête du groupe [13], et en réalité commun à plusieurs sites, mentionne pour celui de '[13] sud' et pour le poste de 'conduite transport routier' et ainsi que pour le poste de 'conduite de véhicules', le risque 'accident de la circulation, collision'. Il indique que ce risque a comme 'source de danger: conduite de véhicules/manque de vigilance' et que les mesures de prévention sont les suivantes: 'interdiction de téléphoner au volant, respect du code de la route, sensibilisation, mise en place de miroirs en sortie de parking'. Si la mise en place de miroirs en sortie de parking, peut être de nature à éviter ou limiter un accident à cet endroit, pour autant l'entreprise utilisatrice est défaillante dans la preuve qu'elle doit rapporter de l'évaluation du risque lié à la défectuosité du véhicule mis à disposition, comme à la définition de mesures destinées à l'éviter. Certes ce document prévoit comme mesure de prévention la 'révision des véhicules (entretien) contrôle journalier' mais pour le risque 'incendie explosion' pour lequel il identifie le danger 'défaillance technique' et non point à titre de mesure de prévention du risque accident de circulation. Ce danger lié à la défaillance technique du véhicule n'est donc pas identifié pour le risque 'accident de la circulation' auquel pourtant sont exposés les chauffeurs occupant les potes de conduite de véhicule et de transport routier auquel les dits véhicules sont mis à disposition. Ainsi, ce document, dont il ne peut être considéré qu'il a date certaine, et spécialement qu'il est antérieur à l'accident du travail pour avoir été 'modifié' le 2 mars 2015, tout en étant 'créé' ultérieurement ('), identifie certes le risque d'accident lors de la conduite de véhicules, ce qui signe la conscience de ce risque par la société [13], ne comporte pas une évaluation sérieuse de celui-ci pour omettre la prise en considération, pour ces postes de travail, du danger résultant d'une défaillance technique du véhicule, auxquels les salariés ou les intérimaire peuvent être exposés. Or un véhicule qu'il soit de 'transport routier' ou un véhicule 'automobile', dés lors qu'il est mis à la disposition du salarié, y compris du salarié intérimaire, est un équipement de travail au sens des dispositions de l'article L.4311-2 du code du travail et l'article L.4321-1 du même code stipule que les équipements de travail et les moyens de protection mis en service ou utilisés dans les établissements destinés à recevoir des travailleurs sont équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs, y compris en cas de modification de ces équipements de travail et de ces moyens de protection. Ce document unique d'évaluation des risques qui se limite à renvoyer, en réalité, au respect du code de la route, ne définit pas plus la mesure de prévention dite de 'sensibilisation' énoncée. Il ne comporte par ailleurs aucune disposition concernant l'entretien de ces véhicules. De telles omissions dans un document ayant pour l'objet l'évaluation des risques et la définition de mesure de prévention, caractérisent un manquement de l'entreprise utilisatrice à son obligation de prévention des risques, et spécialement de celui résultant de la mise à disposition d'un véhicule comportant une défaillance technique. Il en résulte un manquement avéré de sa part dans l'évaluation du risque qui s'est réalisé lors de l'accident du travail, et par suite de l'absence de toute mesure de prévention adaptée. La circonstance qu'au titre de la prévention du risque 'incendie' cette société utilisatrice prévoit outre l'interdiction de fumer, curieusement: la 'révision des véhicules (entretien) contrôle journalier' démontre néanmoins sa conscience que l'absence d'entretien des véhicules expose les salariés à un risque, bien que celui-ci soit davantage en lien avec la survenance d'un accident de la circulation et non point uniquement avec l'incendie du véhicule. Ainsi, d'une part ce document unique d'évaluation des risques ne prouve pas une évaluation sérieuse des risques auxquels sont exposés les salariés et intérimaires, affectés à un poste de conduite, auxquels elle met à disposition, comme en l'espèce, un véhicule automobile, pour se rendre sur le chantier auquel elle l'a affecté. D'autre part, il résulte de ce même document la conscience par la société [13] de l'existence de risques liés à la défectuosité de véhicules, sans que pour autant elle les ait évalués au titre du danger 'accidents de la circulation', que ce soit pour le poste de transport routier ou celui de conduites de véhicules. Etant défaillante dans l'évaluation et la prévention de son obligation de sécurité à cet égard, elle n'est pas fondée à alléguer l'absence de conscience d'un risque en arguant que la défectuosité du véhicule est imputable au professionnel auquel elle a confié une intervention. De plus, en tant que propriétaire du véhicule mis à la disposition du salarié intérimaire le jour de l'accident elle ne pouvait ignorer son assujettissement au respect de contrôles réguliers de celui-ci comme à un entretien régulier seul de nature à maintenir le véhicule mis à disposition en bon état d'usage et ne pas avoir conscience du risque d'accident en lien avec la défectuosité du véhicule qui s'est réalisé. En outre, les consorts [C] prouvent par: * la copie du carnet d'entretien du véhicule, extrait de la procédure pénale, que les deux dernières interventions en date du 26/08/2011 et 06/01/2012 ont consisté pour la première dans le remplacement de la durite eau et pour la seconde dans la vidange moteur, celle-ci mentionnant un kilométrage de 149 368 kilomètres, * la fiche d'intervention du 06/01/2012 qu'il a été noté en observation 'faire porte conducteur et remplacer les ampoules H4 passager', * la copie du procès-verbal de contrôle technique daté du 15/01/2014 (véhicule 206 Peugeot immatriculé [Immatriculation 5]) kilométrage: 156 157, date de 1ère mise en circulation 25/01/2011), que les défauts suivants ont notamment été relevés (sans obligation de contre visite): - 'témoin de mauvais fonctionnement du système antiblocage et ou de régulation: allumé', - 'porte latérale: mauvais fonctionnement (AVG, AVD)', l'absence de sérieux dans l'entretien du véhicule impliqué dans l'accident imputable exclusivement à l'entreprise utilisatrice, et corroborent le manquement relevé lors de l'examen du document unique d'évaluation des risques auquel la cour a procédé dans son obligation de maintenir les véhicules mis à disposition de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs. Ainsi, il résulte de l'ensemble de ces éléments, qu'étant substituée à l'employeur dans la direction du salarié intérimaire, la société [13] a manqué à son obligation de prévention du risque lié à la défectuosité du véhicule mis à la disposition le 7 avril 2015 de [Y] [C] pour se rendre de son siège sur le chantier auquel elle l'a affecté, risque dont elle ne pouvait pas ne pas avoir conscience, pour l'avoir évalué partiellement au titre du danger incendie, et qui s'est réalisé lors de l'accident du travail survenu ce jour-là. Elle ne peut utilement arguer que la défectuosité de ce véhicule est imputable à l'intervention confiée à un professionnel, alors que d'une part l'appréciation de l'imputabilité de responsabilité du dommage caractérisé par l'accident du travail dans les rapports entre les sociétés [13] et [8] est étrangère au présent litige, et que d'autre part sa faute inexcusable est caractérisée par son propre manquement à son obligation de prévention du risque qui s'est réalisé et qu'elle n'a pas prévenu, alors qu'elle ne pouvait pas ne pas en avoir conscience. La cour juge en conséquence, par infirmation du jugement entrepris de ce chef, que l'accident du travail survenu le 7 avril 2015, dont [Y] [C], a été victime est imputable à la faute inexcusable de la société [13], substituée dans la direction à la société [12]. 3.2- sur les conséquences de la faute inexcusable: A- sur les préjudices des ayants droit: Selon l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. L'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, dispose que dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre (...) En cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel (...) La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret. Selon l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, (...) en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L.434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. En application de ces dispositions, la majoration du capital représentatif de la rente servie aux ayants droit de [Y] [C] doit être fixée à son taux maximum, ainsi que retenu par les premiers juges. Les consorts [C] sollicitent l'indemnisation de leur préjudice moral respectif à hauteur de 60 000 euros pour Mme [T] [X], veuve [C] et de 40 000 pour chacun des enfants [U], [F] et [M] [C]. Les sociétés [12] et [13] demandent à la cour de réduire ces indemnisations à de plus justes proportions. Pour l'évaluation du préjudice moral de Mme [T] [X], veuve [C], la cour prend en considération qu'elle était âgée de 26 ans lors du décès de son époux, qu'ils étaient mariés depuis 12 ans et qu'elle était sans profession, ce qui rend justifiée l'indemnisation de son préjudice moral fixée à 50 000 euros par les premiers juges, d'autant qu'elle a trois enfants, dont un qui a manifestement des problèmes de santé, puisqu'elle justifie pour [F] du plan de compensation du handicap proposé le 12 septembre 2024 par la [Adresse 10] comportant notamment l'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de base et d'un complément ou de la prestation de compensation du handicap. Concernant le préjudice moral des enfants, âgés respectivement au décès de leur père de 9 ans, 7 ans et dont la plus jeune est née postérieurement (13 novembre 2015), l'indemnisation fixée de leur préjudice moral respectif par les premiers juges à 40 000 euros est justifiée, ces enfants ayant été privés de leur père pour les deux aînés, durant une partie importante de leur minorité et la plus jeune, ayant été totalement privée d'une présence paternelle. Le jugement doit en conséquence être confirmé sur les montants des indemnisations fixées. B- sur la mise hors de cause de la société [12]: L'employeur étant la société [12], celle-ci ne peut être mise hors de cause comme retenu par les premiers juges. Si la cour retient que la faute inexcusable est exclusivement imputable à la société utilisatrice, substituée dans la direction, à la société [12], pour autant, le recours de la caisse, légalement tenue de faire l'avance des indemnisations complémentaires, conséquences de la faute inexcusable, ne peut s'exercer, sur le fondement de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, qu'à l'encontre de l'employeur, ce qui justifie l'infirmation du jugement également de ce chef. C- sur le recours de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône: La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, légalement tenue de faire l'avance des majorations de rente et des indemnisations allouées est par conséquent fondée à demander à la cour de juger, qu'elle pourra en récupérer le montant directement auprès de l'employeur, la société [12], ce qui justifie également l'infirmation du jugement entrepris de ce chef. D- sur le recours de la société [12] à l'encontre de la société [13]: La cour vient de juger que l'accident du travail survenu le 7 avril 2015, dont [Y] [C], a été victime est imputable à la faute inexcusable de la société [13], substituée dans la direction à la société [12]. Il s'ensuit que cette dernière est fondée à demander à être garantie des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable, soit de condamnations présentement prononcées, tant en principal, intérêts et frais qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile. E- sur l'appel en garantie par la société [13] l'encontre de la société [8]: Exposé des moyens des parties: La société [13] argue que la société [8] ne conteste pas la compétence de la cour pour statuer sur sa responsabilité, et se prévaut de l'arrêt de la Cour de cassation du 7 novembre 2013 (2e Civ., n°12-16.461) pour soutenir que la cour a plénitude de juridiction et que l'effet dévolutif de l'appel emporte sa compétence, et qu'elle est fondée à rechercher sa responsabilité sur le fondement contractuel. Elle se prévaut du rapport d'expertise [L] pour soutenir que les réparations n'ont pas été effectuées dans les règles de l'art. La société [8] qui sollicite quant à elle sa mise hors de cause dans le cadre de la discussion, sans pour autant reprendre cette prétention dans son dispositif, argue principalement qu'il appartient à la société [13] d'établir un lien de causalité entre son intervention et la réalisation du dommage pour soutenir que cette preuve n'est pas rapportée, et que le décès de [Y] [C] n'est pas une suite directe et immédiate des réparations prétendument défectueuses qui lui sont imputées. Elle conteste la pertinence des conclusions de l'expertise de M. [L] auquel elle oppose une autre expertise, et allègue que d'autres interventions ont pu être effectuées sur le véhicule après le 12 février 2015, soulignant que le contrôle technique du 13 février 2015 ne relève aucun défaut. Elle souligne que le tribunal a omis de préciser le fondement légal de la condamnation prononcée à son encontre à relever et garantir la société [13]. Réponse de la cour: S'il est exact que dans un arrêt non publié, la Cour de cassation (2e Civ., 7 novembre 2013, pourvoi n°12-16.461) a dit que 'si l'action contre le tiers dont la faute aurait concouru à la réalisation du dommage du salarié victime d'un accident du travail n'est ouverte devant la juridiction de la sécurité sociale qu'à ce dernier ou ses ayants droit et à la caisse, à l'exclusion de l'employeur qui n'a que la possibilité, pour obtenir la réparation du préjudice personnellement subi par lui, de rechercher la responsabilité du tiers sur le fondement du droit commun devant les juridictions compétentes, une cour d'appel, saisie de l'ensemble de ce litige par l'effet dévolutif de l'appel et des conclusions des parties sur la compétence et sur le fond et investie de la plénitude de juridiction, en tant que juridiction d'appel du tribunal de grande instance et du tribunal des affaires de sécurité sociale, avait, en tout état de cause, le pouvoir et le devoir de garder la connaissance de l'affaire et d'apporter à celle-ci une solution au fond', pour autant il est aussi exact que le fondement juridique de la condamnation retenue par les premiers juges, à l'encontre de la société [8], à relever et garantir la société [13] 'en l'état d'avancement du litige' n'est pas précisé. La cour vient présentement de juger que: * l'accident du travail survenu le 7 avril 2015, dont [Y] [C], a été victime est imputable à la faute inexcusable de la société [13], substituée dans la direction à la société [12], en retenant que la société utilisatrice a manqué à son obligation d'évaluation du risque accident de la circulation, dont elle ne pouvait pas ne pas avoir conscience, pour l'avoir évalué partiellement au titre du danger incendie, risque qui s'est réalisé lors de l'accident du travail survenu ce jour-là, * la société [13] ne peut utilement arguer que la défectuosité de ce véhicule est imputable à l'intervention confiée à un professionnel, alors que d'une part l'appréciation de l'imputabilité de responsabilité du dommage caractérisé par l'accident du travail dans les rapports entre les sociétés [13] et [8] est étrangère au présent litige, et que d'autre part sa faute inexcusable est caractérisée par son propre manquement à son obligation de prévention du risque qui s'est réalisé et qu'elle n'a pas prévenu, alors qu'elle ne pouvait pas ne pas en avoir conscience. Il s'ensuit qu'à la différence de ce qui a été jugé par la cour d'appel dans l'arrêt objet du pourvoi et de l'arrêt de la Cour de cassation du 7 novembre 2013, la décision de la présente cour d'appel ne relie pas la faute inexcusable de la société utilisatrice à l'intervention de la société [8], mais à sa propre faute commise dans le cadre de son obligation de sécurité et spécifiquement de prévention du risque accident de la circulation. En d'autres termes, le présent arrêt ne retient pas l'existence d'un lien de nature à permettre d'attraire et de condamner la société [8] dans le cadre d'un litige portant sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans l'accident du travail dont le salarié a été victime. L'information judiciaire dans le cadre de laquelle ont été diligentées les expertises du véhicule étant en cours, il incombera à l'issue de celle-ci, si elle le juge nécessaire, à la société [13] d'agir à l'encontre de la société [8]. Il s'ensuit que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société [8] à relever et garantir la société [13]. La cour constate qu'elle n'est pas régulièrement saisie par la société [8] d'une demande de mise hors de cause. La faute inexcusable de la société [12], substitué dans sa direction par la société [13] étant retenue, les entiers dépens doivent être mis à sa charge. Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [C] les frais qu'ils ont été contraints d'exposer pour leur défense, ce qui justifie la condamnation de la société [12] à payer à Mme [T] [X], veuve [C], la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à M. [U] [C] celle de 2 000 euros sur le même fondement. Il serait également inéquitable de laisser à la charge de la société [12] les frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour sa défense, ce qui justifie la condamnation de la société [13] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société [8] les frais exposés pour sa défense, ce qui conduit la cour à la débouter de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant en réalité intégralement en ses prétentions la société [13], qui doit relever et garantir la société [12] des condamnations présentement prononcées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ne peut utilement solliciter le bénéfice de ces dispositions. PAR CES MOTIFS, - Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, hormis en ce qu'il a fixé au taux plafond la rente servie aux ayants droit de [Y] [C] par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et a fixé à 55 000 euros l'indemnisation du préjudice moral de Mme [T] [X], veuve [C], et à 40 000 euros ce préjudice moral de chacun des enfants [U], [F] et [M] [C], Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, - Déboute la société [8] de sa demande de sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale, - Déboute la société [8] de sa demande d'expertise, - Dit que l'accident du travail survenu le 7 avril 2015, dont [Y] [C], a été victime, est imputable à la faute inexcusable de la société [13], substituée dans la direction à la société [12], - Déboute la société [12] de sa demande de mise hors de cause, - Dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône devra faire l'avance des indemnisations complémentaires (majoration de rente et indemnités allouées en réparation des préjudices des ayants droit de [Y] [C]) et qu'elle pourra en recouvrer immédiatement et directement le montant auprès de la société [12], - Condamne la société [13] à relever et garantir la société [12] des condamnations présentement prononcées à son encontre, tant en principal, intérêts et frais qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Déboute la société [13] de ses prétentions dirigées à l'encontre de la société [8], - Condamne la société [12] à payer à Mme [T] [X], veuve [C], la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la société [12] à payer à M. [U] [C] celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la société [13] à payer à la société [12] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Déboute la société [13] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Déboute la société [8] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la société [12] aux entiers dépens. Le Greffier Le Président

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