Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 NOVEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04912 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIP3M
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 novembre 2023, à 16h06, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme [Z] [I] [V] [P]
née le 16 juillet 1961 à [Localité 1], de nationalité péruvienne
retenue au centre de rétention : [2]
assistée de Me Renel Petit frère, avocat de permanence au barreau de Paris, et de M. [E] [B], interprète en langue espagnole, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Caroline Labbe Fabre du cabinet Adam-Caumeil, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 21 novembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen de nullité soutenu in limine litis, rejetant la demande d'examen médical, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressée au centre de rétention administrative [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours à compter du 21 novembre 2023 à 9h34 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 21 novembre 2023, à 17h40, par Mme [Z] [I] [V] [P] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de Mme [Z] [I] [V] [P], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
1. Sur le contrôle de régularité de la procédure antérieure au placement en rétention
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, et 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, publiés).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, (ceseda) en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur la superposition de deux régimes juridiques
S'il appartient au juge de s'assurer que la personne a été en mesure de faire valoir ses droit dès la notification de ceux-ci, en particulier s'agissant d'une décision administrative de placement en rétention, il lui appartient également de vérifier que la nullité susceptible de résulter de l'articulation des procédures soit fait nécessairement grief soit a porté atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, le procès-verbal de fin de garde à vue a été dressé le 19 novembre à 10 heures tandis que la décision de placement en rétention et les droits associés ont été notifiés auparavant.
Il s'en déduit que le délai de superposition des procédures de garde à vue, qui a pris fin à 10 heures et de placement en rétention, à 9h44 est de seize minutes. Un tel délai de 16 minutes, lié à des temps de notification de formulaires, n'est pas de nature à porter atteinte aux droits de l'intéressé.
2. Sur les délais de transfert
En l'espèce, la décision de placement en rétention a été notifiée le 19 novembre 2023 à 10h et il résulte des pièces que l'étranger est arrivé au centre de rétention à 11h15. Eu égard aux conditions de transport sous escorte et à la circulation sur le trajet considéré, le délai, de 1h15, entre la notification de la décision et l'arrivée en rétention, n'est en rien excessif et ne saurait constituer une irrégularité de procédure.
3. Sur l'état de santé
Aucun élément sur l'état de santé de Mme [Z] [I] [V] [P] n'est présenté devant la cour de sorte qu'il n'y a pas lieu de retenir une incompatibilité avec le maitien de la mesure.
Dans ces circonstances, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée et de prolonger le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 23 novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressée L'interprète L'avocat de l'intéressée
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