Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10262 F
Pourvois n°
X 18-22.264
K 18-22.276
Q 18-22.280 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 OCTOBRE 2020
1. La société Elecsol France 52, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par son mandataire ad hoc M. R... W..., a formé le pourvoi n° X 18-22.264 contre l'arrêt n° RG : 16/07513 rendu le 4 juillet 2018 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant à la société Enedis, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée ERDF, défenderesse à la cassation ;
2. La Société Elecsol France 53, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 18-22.276 contre l'arrêt n° RG : 17/06223 rendu le 4 juillet 2018 par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant à la société Enedis, défenderesse à la cassation ;
3. La Société Elecsol France 20, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 18-22.280 contre l'arrêt n° RG : 16/07511 rendu le 4 juillet 2018 par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant à la société Enedis, défenderesse à la cassation ;
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan et de la SCP Lesourd, avocats des sociétés Elecsol France 52, Elecsol France 53 et Elecsol France 20, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Enedis, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Jonction
1. Les pourvois n° X 18-22.264, K 18-22.276 et Q 18-22.280 ont fait l'objet d'une jonction par ordonnance du délégué du premier président du 26 décembre 2018, sous le dossier pilote n° X 18-22.264.
2. Le moyen identique de cassation des pourvois n° X 18-22.264, K 18-22.276 et Q 18-22.280 annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les sociétés Elecsol France 52, Elecsol France 53 et Elecsol France 20 aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen identique produit aux pourvois n° X 18-22.264, K 18-22.276 et Q 18-22.280 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les sociétés Elecsol France 52, Elecsol France 53 et Elecsol France 20.
IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'avoir dit que le lien de causalité entre la faute commise par la société Enedis et le préjudice allégué par les producteurs n'est pas établi et d'avoir débouté ces derniers de leurs demandes ;
Aux motifs que l'article 1er du décret du 9 décembre 2010 a suspendu l'obligation de conclure un contrat d'achat à compter de l'entrée en vigueur de ce décret, soit le 10 décembre 2010. L'article 3 écarte l'application de cette suspension pour les producteurs ayant notifié leur acceptation de la PTF avant le 2 décembre 2010. La faute de la société Enedis n'est constituée qu'à l'expiration du délai de trois mois dont elle disposait pour envoyer une PTF, soit le mardi 30 novembre 2010 à minuit. En l'absence de retard de la société Enedis dans l'envoi de la PTF, la société Elecsol France 52 aurait dû renvoyer la PTF complétée de l'acompte avant le mercredi 1er décembre 2010 minuit pour échapper au moratoire et ne pas subir le préjudice allégué. Elle aurait donc disposé de 24 heures pour procéder à cette formalité.
L'adoption d'un moratoire n'a été annoncée par le Gouvernement que par communiqué du 2 décembre 2010 sans que ni la date du décret ni celle de prise d'effet du moratoire n'aient été précisées, seules des informations officieuses sur une nouvelle baisse des tarifs ayant été diffusées par la presse spécialisée à compter du 30 novembre 2010, et le principe d'un moratoire n'ayant été évoqué sur un blog que le 1er décembre 2010 à 23h33, sans que la date de la demande complète de raccordement ne soit remise en cause pour la détermination du tarif d'achat applicable au projet. En sorte qu'avant le 2 décembre 2010, les demandeurs de raccordement n'étaient pas incités à renvoyer la PTF avant le mercredi 1er décembre minuit. La société Enedis démontre d'ailleurs que dans de nombreux autres projets portés par les sociétés du groupe Samfi, auquel appartient la société Elecsol France 52, les PTF reçues entre le 13 octobre et le 25 novembre 2010 ont toutes été renvoyées le 3 décembre 2010. Quand bien même la société Enedis aurait respecté le délai qui lui était imparti, la société Elecsol France 52 qui n'avait aucune raison de retourner la PTF au plus vite, ne l'aurait pas acceptée et renvoyée avant le 1er décembre 2010 minuit.
Le préjudice allégué constitué soit de la perte de marge soit, à tout le moins, d'un pourcentage de la perte de marge, à supposer qu'il soit licite, n'a donc pas pour cause déterminante le retard de la société Enedis dans l'envoi d'une PTF mais la date de demande de raccordement, la suspension de l'obligation d'achat prévue par le décret du 9 décembre 2010, son application rétroactive aux producteurs n'ayant pas notifié leur acceptation de la PTF avant le 2 décembre 2010 ainsi que la baisse des tarifs résultant de l'arrêté du 4 mars 2011 et la mise en place d'une procédure d'appel d'offres pour les centrales d'une puissance supérieure à 100 kW. Le lien de causalité entre la faute de la société Enedis et le préjudice allégué par la société Elecsol France 52n'est donc pas établi.
Au surplus, le préjudice ne peut consister en la perte de marge dont se prévaut la société Elecsol France 52, dès lors que le projet n'a pas été poursuivi par celle-ci qui a choisi de ne pas déposer de nouvelle demande de raccordement et de ne pas répondre à un appel d'offres et n'a dès lors pas conclu de contrat d'achat d'électricité avec la société EDF, et ce peu important que l'abandon du projet ait été motivé par une moindre rentabilité ou non étant toutefois observé que la CRE, dans son avis consultatif préalable à l'adoption de l'arrêté du 4 mars 2011, a considéré que « les tarifs induisaient des rentabilités comparables ou supérieures au coût moyen pondéré du capital de référence » estimé à 5,1 % sur la base du coût du capital moyen d'un échantillon d'entreprises du secteur des énergies renouvelables, et d'autre part que la Cour des comptes a constaté que les tarifs fixés à l'issue du moratoire étaient demeurés attractifs puisque seuls des projets d'une puissance cumulée de 0,4 GW ont été abandonnés sur la totalité des projets ayant perdu le bénéfice de l'obligation d'achat aux conditions antérieures qui représentaient une puissance cumulée de 3,3 GW ;
1. ALORS QUE la faute du gestionnaire du réseau d'électricité, qui n'a pas transmis au producteur une proposition technique et financière dans le délai de trois mois qui lui était imparti pour ce faire est, quand ce délai expirait avant le 1er décembre 2010, la cause certaine et exclusive du préjudice subi par ce producteur à qui elle a fait perdre toutes chances d'accepter la PTF avant le 2 décembre 2010 et de bénéficier de l'obligation d'achat de l'électricité photovoltaïque au tarif applicable à la date de sa demande de raccordement ; que la cour d'appel qui constate que sans le retard d'Enedis, les sociétés productrices auraient disposé d'un délai de 24 heures pour retourner la PTF et bénéficier du tarif d'achat antérieur au moratoire mais qui affirme néanmoins que le lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué n'est pas établi, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
2. ALORS QU'en affirmant que les producteurs n'auraient pas accepté et renvoyé la PTF avant le 1er décembre 2010, sans caractériser aucune impossibilité objective de le faire, le comportement adopté par des personnes morales distinctes des sociétés exposantes étant à cet égard inopérant, la cour d'appel s'est prononcée par un motif purement hypothétique, privant ses décisions de toute base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
3. ALORS QUE le comportement, même fautif, de la victime postérieurement au dommage ne peut exonérer l'auteur de celui-ci de sa responsabilité ; que l'abandon de leur projet et la non conclusion d'un contrat d'achat d'électricité, après l'entrée en vigueur du moratoire, ne suppriment pas le préjudice subi par les producteurs consistant à avoir été soumis à l'application de ce moratoire par la faute de la société Enedis ; qu'en opposant aux sociétés productrices leur comportement après l'entrée en vigueur du moratoire et la faute commise par Enedis pour leur refuser le droit d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil.
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