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Cour d'appel, 30 avril 2002. 1999/02007

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

1999/02007

Date de décision :

30 avril 2002

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Texte intégral

LE TRENTE AVRIL DEUX MIL DEUX LA CHAMBRE COMMERCIALE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY a rendu l'arrêt dont la teneur suit : dans la cause 1999/02007 - section 9 (B.B/E.M.) opposant : LA SA BRICARD dont le siège social est 1 RUE DE LA PERLE 75003-PARIS ; Représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX APPELANTE Représentée par la SCP BOLLONJEON-ARNAUD-BOLLONJEON, Avoués et ayant pour Avocat ME LEMARCHAND BARBIER ET A. du barreau de PARIS ; à: LA SA SOPRA dont le siège social est ZAE LES GLAISINS 3 RUE DU PRE FAUCON 74940-ANNECY LE VIEUX ; Représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX INTIMEE Représenté par ME DELACHENAL, Avoué et ayant pour Avocats la SCP DERRIENNIC du barreau de PARIS ; COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience des débats, tenue le 05 Mars 2002 avec l'assistance de Madame X..., Greffier Et lors du délibéré, par : - Madame XXX, Président - Madame XXX, Conseiller - Monsieur XXX, Conseiller -=-=-=-=-=-=-=-=- Vu le jugement rendu contradictoirement le 6 juillet 1999 par le tribunal de grande instance d'ANNECY statuant en matière commerciale qui a débouté la SA BRICARD de ses demandes tendant notamment à obtenir la condamnation de la SA SOPRA à lui payer la somme de 500.000 Francs à titre de provision à valoir sur son préjudice lié à la remise en cause de son plan informatique et qui l'a condamnée à payer à la SA SOPRA la somme de 53.973,28 Francs TTC, assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 16 novembre 1998, correspondant à la redevance de maintenance pour l'année 1998 du progiciel informatique de la demanderesse ; Vu l'appel interjeté le 2 août 1998 par la société BRICARD à l'encontre du jugement du 6 juillet 1999 ; Vu les dernières conclusions en date du 9 janvier 2002, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et par lesquelles la SA BRICARD demande à la Cour : - d'infirmer le jugement déféré ; - de condamner la SA SOPRA à lui verser, en réparation de son préjudice, la somme de 76.224,50 Euros HT ; - de dire et juger que le contrat de maintenance du 10 janvier 1990 est résolu aux torts de la SA SOPRA et de lui donner acte qu'elle est bien fondée à obtenir la restitution des sommes perçues par son cocontractant au titre de la maintenance depuis 1991 et à ne pas payer la redevance pour l'année 1998 ; - de lui allouer une somme de 7.622,45 Euros HT par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, pour la première instance et celle de 9.146,94 Euros HT au titre de la procédure d'appel ; Vu les dernières conclusions en date du 28 décembre 2001 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et par lesquelles la SA SOPRA demande à la Cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et de condamner la société BRICARD à lui payer la somme de 15.244,90 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu'une indemnité de même montant sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Vu la clôture le 6 février 2002 de la mise en état de la procédure ; [* *] [* MOTIFS DE LA DECISION : Attendu que la recevabilité de l'appel interjeté par la société BRICARD n'est ni contestée ni contestable ; *] [* *] Attendu qu'il résulte effectivement des pièces soumises à la contradiction des parties : - que le 10 janvier 1990, la société BRICARD, spécialisée dans la fabrication de serrures et d'accessoires de quincaillerie pour portes, a acquis d'une société C.D.F.I. la concession de licence d'utilisation du progiciel dénommé CLIPPER, destiné à la gestion de la paie de son personnel et des ressources humaines de son entreprise ; - que le 25 octobre 1990 la SA SOPRA, spécialisée dans l'édition de progiciels et les services d'inginierie informatique a aquis une partie du fonds de commerce de la société C.D.F.I. et notamment le progiciel CLIPPER ; - qu'en 1992, la SA BRICARD a commandé à la SA SOPRA une nouvelle version 5.1 du progiciel CLIPPER au prix de 45.000 Francs HT facturé le 30 juin 1992 ; - que par courrier du 5 décembre 1995 la SA BRICARD a interrogé la SA SOPRA sur la capacité du progiciel CLIPPER à passer le cap de l'an 2000 ; - que n'obtenant pas de réponse, elle a à nouveau demandé à la SA SOPRA, par courrier recommandé avec A.R. du 3 avril 1997, que celle-ci lui fasse connaître sa position quant à la mise à niveau du progiciel CLIPPER pour le passage à l'an 2000 ; - que la société SOPRA a répondu à ce courrier le 17 avril 1997 pour lui indiquer qu'elle ne disposait pas encore de tous les éléments pour lui répondre mais qu'elle le ferait "d'ici quelques semaines" ; - qu'entre-temps, le fournisseur avait invité la SA BRICARD par courrier du 7 avril 1997, à participer à la réunion du "club utilisateurs CLIPPER", destinée à la faire "bénéficier d'une information commune à tous ses clients sur la stratégie PROGICIEL de CLIPPER" ; - qu'après avoir proposé à sa cliente son nouveau progiciel dénommé PLEIADES, la SA SOPRA l'a avertie, par lettre du 12 mai 1998 qu'elle avait décidé d'abandonner le développement de son produit CLIPPER, dont elle n'assurerait plus la maintenance au-delà de l'année 1998 ; - que la société BRICARD a, par acte du 16 juin 1998, assigné la SA SOPRA à qui elle fait grief d'avoir manqué à son obligation de mise en garde en tardant à l'informer de l'inaptitude de son progiciel CLIPPER à passer le cap de l'an 2000 et en la maintenant dans l'illusion qu'elle procèderait à l'adaptation de ce produit, afin, selon elle de la maintenir dans une situation de dépendance technique la contraignant à acquérir son nouveau progiciel PLEIADES ; - que dans le même acte, ayant donné lieu au jugement déféré, la société BRICARD soutient en outre que la SA SOPRA aurait manqué à son obligation de maintenance, alors que l'adaptation du progiciel CLIPPER au passage à l'an 2000 relevait, d'après elle, de cette prestation contractuelle ; * * * Attendu que pour débouter l'appelante de ses demandes, le tribunal a estimé que la SA SOPRA avait amplement et suffisamment respecté son obligation de mise en garde en adressant à sa cliente son courrier du 17 avril 1997, puis en l'invitant à la réunion annuelle du "club utilisateurs" du 27 avril 1997, en lui communicant ensuite au cours du deuxième trimestre 1997 des propositions substitutives compatibles avec l'an 2000 et qu'ainsi la SA SOPRA avait informé la société BRICARD suffisamment à temps, au regard de la prévention du risque "An 2000", sur l'inaptitude de son logiciel CLIPPER à franchir ce cap et sur le fait qu'elle ne poursuivrait pas son exploitation dès cette date, tout en la mettant en mesure d'adapter utilement son système informatique à cette contrainte par le biais du progiciel PLEIADES ; Attendu que pour tenter de combattre l'argumentation du premier juge résumée au paragraphe précédent, l'appelante reprend en cause d'appel les mêmes moyens que ceux qu'elle a déjà soutenus en première instance ; Qu'elle fait essentiellement valoir : - que la SA SOPRA a tardé à l'avertir de sa décision d'abandonner CLIPPER et a ainsi manqué à son obligation d'information et de mise en garde ; - que son fournisseur n'a pas exécuté de bonne foi les conventions la liant à sa cliente dans le but de mettre en place vis-à-vis d'elle, une démarche commerciale agressive afin d'imposer son nouveau progiciel PLEIADES ; - que la SA SOPRA a enfin manqué à son obligation de maintenance puisqu'elle était tenue à ce titre de corriger CLIPPER pour le rendre compatible an 2000 ; - que l'organisation de son système informatique a été mis en danger par le comportement de la société SOPRA, concernant notamment la pérennité de son système de gestion du personnel et de la paye, et qu'elle a subi en conséquence un important préjudice ; Attendu cependant que si, au titre de son devoir d'information, le fournisseur de produits informatiques est tenu, à l'égard de son client d'une obligation particulière de mise en garde, en vertu de laquelle il doit l'informer des risques inhérents à l'utilisation de son produit, il est également acquis que ce devoir de conseil n'est pas uniforme et se trouve atténué vis-à-vis d'un client initié aux problèmes spécifiques liés à l'utilisation des progiciels ; Qu'il n'est pas en l'espèce contesté que la société BRICARD utilisait de longue date l'informatique et notamment le logiciel CLIPPER qui était en fonction dans son entreprise depuis janvier 1990 ; Qu'il est tout aussi constant que par son courrier du 17 avril 1997, la SA SOPRA a averti la société BRICARD de l'inaptitude du progiciel CLIPPER à passer, en l'état, le cap de l'an 2000 : "la version du progiciel actuellement en exploitation sur votre site nécessite des adaptations pour gérer les dates au delà du 31 décembre 1999." ; Que même si le fournisseur ne précisait pas à cette occasion la nature des adaptations nécessaires, la SA BRICARD disposait ainsi d'un délai de plus de deux ans et demi pour envisager, avec la société SOPRA ou sans elle, une solution informatique lui permettant de passer sans encombre le cap de l'an 2000 ; Attendu en outre que le devoir de conseil du fournisseur, qui ne constitue qu'une obligation de moyens, impose à celui-ci d'analyser les besoins du client et de lui indiquer la solution qui lui paraît la meilleure, quitte à ce que ce ne soit pas forcément la plus économique, et le pousser à l'adopter ; Que ce devoir de conseil a d'autre part pour corollaire un devoir de collaboration et de coopération du client ; Attendu qu'il appert de l'examen des pièces du dossier que par courrier du 7 avril 1997, réitéré par télécopie du 23 suivant, la société SOPRA a invité la société BRICARD et ses huit cents autres clients utilisateurs, à participer à l'assemblée générale annuelle du "club utilisateurs CLIPPER", destinée à la faire "bénéficier d'une information commune à tous ses clients sur la stratégie PROGICIEL de CLIPPER" ; Que la société appelante qui avait pourtant l'habitude de se rendre chaque année à ces réunions, n'a pas participé à celle-ci au cours de laquelle il est établi que le fournisseur a donné à ses autres clients présents les raisons techniques de l'abandon programmé du produit CLIPPER et son remplacement, approuvé par la majorité des utilisateurs, par le nouveau progiciel PLEIADES ; Attendu que l'appelante ne saurait sérieusement prétendre que la SA SOPRA l'aurait maintenue jusqu'à sa lettre du 12 mai 1998 dans l'illusion que CLIPPER passerait l'an 2000, dès lors qu'il résulte également des pièces soumises à la contradiction que la société BRICARD a fait l'objet de juillet à novembre 1997 d'un suivi commercial concrétisé par une rencontre entre l'ingénieur commercial "SOPRA" et le directeur administratif et financier "BRICARD" au cours de laquelle la décision d'abandonner CLIPPER au profit du nouveau progiciel, ne peut qu'avoir été forcément évoquée ; Qu'ensuite de cette réunion deux propositions écrites de remplacement du progiciel CLIPPER par celui dénommé PLEIADES ont été présentées à la société BRICARD les 6 août et 5 novembre 1997, laquelle les a toutes deux refusées, malgré une réduction de 50% du prix de la licence d'utilisation ; Qu'il résulte des constatations qui précèdent que l'appelante ne démontre pas, contrairement à ce qu'elle soutient, que son fournisseur l'aurait maintenue dans l'illusion qu'il procéderait à l'adaptation du progiciel CLIPPER de façon à ce que celui-ci puisse passer le cap de l'an 2000 ; Attendu que la SA BRICARD ne démontre pas d'autre part le préjudice qu'elle invoque ; Que même à supposer qu'elle n'ait pas été expressément avertie, avant le 12 mai 1998, de l'inaptitude de CLIPPER à être utilisé après le 31 décembre 1999, la société BRICARD disposait néanmoins, d'un délai de plus d'un an et demi, largement suffisant pour lui permettre de choisir un nouveau progiciel, voire un nouveau fournisseur, ce qu'elle a d'ailleurs fait ; Attendu que la société BRICARD n'est pas davantage fondée à soutenir que la SA SOPRA aurait manqué à son obligation de maintenance puisqu'elle était tenue à ce titre de corriger CLIPPER pour le rendre compatible "an 2000" ; Qu'aucune disposition de son contrat de maintenance n'obligeait en effet la SA SOPRA à fournir une évolution de son progiciel liée au passage à l'an 2000 ; Que l'an 2000 ne peut être pris en compte ni au titre de la correction des erreurs, puisque CLIPPER a correctement fonctionné de 1992 à 1998, ni à celui de la maintenance évolutive qui ne concerne que les modifications législatives, ce qui n'est pas le cas de la survenance de l'an 2000 ; Qu'enfin le fait que le progiciel CLIPPER n'ait pas été conçu, à la fin des années 80 pour passer le cap du 31 décembre 1999, appelé "Bogue de l'an 2000" ne constitue pas un défaut de programme ou une erreur de programmation puisque la codification des dates sur deux digits et non quatre, relève d'un choix délibéré de la communauté informatique dans le but d'économiser de l'espace mémoire, et non d'une erreur purement fortuite ou accidentelle ; Qu'au surplus la société BRICARD ne peut à la fois admettre, en l'état de la rédaction de ses dernières écritures, "qu'il serait excessif de faire grief à SOPRA d'avoir en 1990-92 conçu son logiciel sur deux digits", pour soutenir à la page suivante de ses conclusions que "le Bogue de l'an 2000 constitue bien un défaut de programme" ; Attendu enfin que la société BRICARD qui a bénéficié des prestations liées au contrat de maintenance pendant l'année 1998 sans avoir résilié celui-ci en respectant le préavis, doit payer la redevance de maintenance au titre de cette année 1998 ; Que le jugement mérite en conséquence confirmation en tous points par adoption des motifs ; * * * Attendu que la société SOPRA ne démontre nullement le caractère abusif de l'appel interjeté par la société BRICARD ; qu'en conséquence, il convient de rejeter sa demande tendant à l'allocation de dommages et intérêts de ce chef ; * * * Attendu qu'il y a lieu de condamner la société BRICARD, qui succombe, à payer à la société SOPRA une somme supplémentaire de 1.300 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à supporter les dépens ; * * * PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement par décision contradictoire, après en avoir délibéré, conformément à la loi, DECLARE recevable l'appel interjeté par la société BRICARD ; AU FOND CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions ; Y AJOUTANT REJETTE la demande présentée par la SA SOPRA tendant à l'allocation de dommages et intérêts ; CONDAMNE la société BRICARD à payer à la société SOPRA une somme de 1.300 Euros par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au titre de la procédure d'appel ; CONDAMNE la société BRICARD aux dépens et autorise Maître DELACHENAL, titulaire d'un office d'avoué, à en recouvrer le montant aux formes et conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Ainsi prononcé en audience publique le 30 avril 2002, par Madame XXX, Président, qui a signé le présent arrêt avec Madame XXX, Greffier.

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Cour d'appel 2002-04-30 | Jurisprudence Berlioz