Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 26 novembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00998 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QLUL
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 15 octobre 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [O] [C]
demeurant [Adresse 4] [Localité 15]
représenté par Maître Chloé SOULARD de la SELARL A.K.P.R., demeurant [Adresse 3] [Localité 11], avocate au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : 388
DEMANDEUR
D'UNE PART
ET :
S.A.S. NEXIA AUTOMOBILES
dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 10]
non comparante ni constituée
S.A.R.L. AMT AUTOCONTROLE
dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 9]
comparante en la personne de son gérant M. [M] [R] mais non constituée
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 06 et 16 septembre 2024, Monsieur [O] [C] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, la SAS NEXIA AUTOMOBILES et la SARL AMT AUTOCONTROLE, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, pour obtenir la désignation d'un expert afin de déterminer les vices et défauts de fonctionnement de son véhicule.
Il fait valoir que :
- Il a acheté à la société NEXIA AUTOMOBILES un véhicule PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 13] au prix de 5.790 euros en date du 8 septembre 2023,
- Le vendeur a livré le véhicule au domicile de Monsieur [O] [C] en date du 12 septembre 2023 et lui a notamment remis un procès-verbal de contrôle technique établi par la SARL AMT AUTOCONTROLE en date du 8 septembre 2023 qui fait état de défaillances mineures,
- Il a adressé un courriel à la société NEXIA AUTOMOBILES en date du 30 septembre 2023 dans lequel il réclame la restitution du double des clés, de la facture du véhicule et le certificat de cession, signale plusieurs défaillances nouvelles et sollicite la prise en charge des réparations,
- La société NEXIA AUTOMOBILES lui a répondu l'avoir informé des défaillances du véhicule et de l'envoi de la facture à venir,
- Il a adressé une mise en demeure en date du 6 octobre 2023 à la société NEXIA AUTOMOBILES d'avoir à procéder à la réparation du véhicule à ses frais, après avoir rappelé les défauts l'affectant, et de fournir le double des clés ainsi que la facture et le certificat de cession, en vain,
- Il a effectué une déclaration de sinistre à son assureur qui a mandaté Monsieur [K] [E] en qualité d'expert,
- L'expert désigné a examiné le véhicule en date du 21 novembre 2023 et a conclu en un défaut de conformité antérieur à la vente de celui-ci,
- Une expertise contradictoire du véhicule a été réalisée le 1er février 2024 au sein du garage BERDA à [Localité 12], à laquelle la société NEXIA AUTOMOBILES a été convoquée par l'expert mais n'a pas honoré le rendez-vous,
- L'expert a conclu que le véhicule n'était pas conforme pour circuler avec sécurité, a indiqué l'évidence de la responsabilité du vendeur, estimé la réparation du véhicule à 2.976.65 euros et certifié conforme la facture du garage BERDA,
- Il a informé la société NEXIA AUTOMOBILES par le biais de son assureur par un courrier recommandé en date du 8 mars 2024 qu'il engageait la garantie des vices cachés et demandait, soit la prise en charge des réparations du véhicule, soit l'annulation de la vente avec remboursement du prix de vente et frais annexes,
- Une autre mise en demeure a été faite, en date du 25 avril 2024, à la société NEXIA AUTOMOBILES, en vain.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 octobre 2024, lors de laquelle Monsieur [O] [C], représenté par son avocat, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.
En défense, la SARL AMT AUTOCONTROLE a comparu en personne, mais n'a pas constitué avocat, ni sollicité de renvoi. Monsieur [M] [R], gérant de la société a fait valoir oralement qu'il ne s'opposait pas à l'expertise.
Bien que régulièrement assignée, la SAS NEXIA AUTOMOBILES n'a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
En l'espèce, Monsieur [O] [C] justifie, par la production du bon de commande du 8 septembre 2023, du procès-verbal de contrôle technique du même jour, d'une lettre de mise en demeure en date du 6 octobre 2023, du rapport d'information en date du 21 novembre 2023, de la lettre recommandée émise par l'expert en date du 22 décembre 2023, et du rapport d'expertise en date du 1er février 2024, d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera donc fait droit à la demande, au frais avancés de Monsieur [O] [C], dans les termes du dispositif ci-dessous.
En absence de partie perdante, l'équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elle a exposé.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d'expert :
[D] [B]
Expert judiciaire près la cour d'appel,
[Adresse 6] [Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 16]
Lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Avec mission de :
- procéder à l'examen du véhicule litigieux de marque PEUGEOT 2008 immatriculé [Immatriculation 13] et remisé au domicile du demandeur [Adresse 4] à [Localité 15],
- décrire l'état de ce véhicule, rechercher s'il présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou tout autre dysfonctionnement, décrire ces désordres et préciser s'ils rendent ou non le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné,
- décrire les conditions d'utilisation et d'entretien du véhicule depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été normales et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés,
- le cas échéant, en déterminer les causes, et rechercher s'ils étaient apparents lors de l'acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement,
- dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un automobiliste profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée,
- donner son avis sur le fait de savoir si les défauts constatés auraient dû être relevés par la SARL AMT AUTOCONTROLE dans le cadre du contrôle technique et conduire à une contre-visite,
- dans le second cas, s'ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l'acquisition,
- décrire les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; indiquer la valeur résiduelle du véhicule,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
- fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
- donner son avis sur les comptes entre les parties.
DIT qu'en cas d'urgence reconnue par l'expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'EVRY-COURCOURONNES, [Adresse 8] à [Localité 14], dans le délai de 4 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
- en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent,
- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 1.500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par le demandeur entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 8] à [Localité 14], dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [O] [C].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 26 novembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,