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Cour de cassation, 06 mars 2019. 17-19.424

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-19.424

Date de décision :

6 mars 2019

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Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10227 F Pourvoi n° Q 17-19.424 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme S... U..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 4 avril 2017 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société RH concepts, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme U..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société RH concepts ; Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme U... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme U... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de 15 648,06 à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS propres QUE suivant l'article L.8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la déclaration préalable d'embauche ou à l'obligation de délivrance d'un bulletin de salaire ou aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ; que la déclaration unique d'embauche a été reçue le 28 octobre 2011 mass elle vise comme date d'embauche le 3 octobre ; que par ailleurs Mme U... a signé le 3 octobre 2011 son contrat de travail et ses salaires, comme les cotisations sociales, ont été déclarés par l'intermédiaire du centre TESE (titre emploi service entreprise) ; qu'au vu de ces éléments il n'est caractérisé aucune intention frauduleuse de la société, de sorte que le jugement qui a débouté Mme U... de sa demande doit être confirmé. AUX MOTIFS adoptés QUE vu l'article L.8221-1 et suivants du Code du Travail, l'attestation de déclaration d'embauche fait état de la date d'embauche au 3 octobre 2013, qu'elle a bien été enregistrée à cette date, qu'il ne peut être retenu de travail dissimulé ; ALORS QUE la dissimulation volontaire d'emploi salarié prévue par l'article L.8221-5 du code du travail est caractérisée lorsque l'employeur s'est manière intentionnelle soustrait à l'obligation d'effectuer les déclarations sociales et/ou d'établir un bulletin de paye ; que la dissimulation volontaire est caractérisée, lorsqu'un salarié travaille sans déclaration unique d'embauche, fût-ce pour quelques jours ; qu'en jugeant le contraire et en déboutant de ce fait la salariée de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L.8221-1, L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé le licenciement justifié par une faute grave et d'AVOIR en conséquence débouté la salariée de ses demandes de 2 252,23 euros à titre de rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire, de 5 156,02 euros à titre d'indemnité de préavis et de 515,60 euros à titre de congés payés y afférents, de 1 111,41 au titre de l'indemnité de licenciement et de 15 468,06 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS propres QUE la faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans ta commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise ; qu'il est reproché à Mme U... un comportement déloyal vis-à-vis de l'employeur qui s'est traduit par l'absence de recherche de nouveaux clients, la baisse du nombre de nouveaux contrats et le détournement de clientèle au profit de la société de sa mère ; que la société CFI Normandie, gérée par Mmes W... et A..., a été immatriculée au RCS le 28 août 2013 et a débuté son activité le 2 septembre 2013 ; que Mme Q..., hôtesse de caisse, atteste être en contrat de professionnalisation auprès de la société Carrefour depuis la 3 juillet 2013 et avoir fait une dépression en octobre ; qu'elle expose que Mme U... est venue dans l'entreprise pour faire le point avec elle et son employeur ; qu'elle affirme qu'elle l'a prise, peu de temps après, dans son bureau pour lui proposer d'interrompre sa formation au sein de RH Concepts afin de reprendre la même au sein de CFL ; qu'elle atteste par ailleurs avoir vu plusieurs fois Mme U... au magasin, en octobre et novembre, pour se plaindre de RH Concepts, montrant une photographie du bureau du gérant en indiquant que c'était le « bazar » ; que le seul fait que M. Y..., fils du gèrent de la société RH Concepts, soit ami de Mme Q... sur son compte Facebook ne suffit pas à établir que son témoignage est de complaisance ; que la société fait par ailleurs remarquer à juste titre que Mme U... a versé les photographies aux débats, ce qui conforte le témoignage de Mme Q... qui mentionne ces photographies ; que par ailleurs les déclarations de Mme G..., gérante, selon lesquelles Mme U... n'a jamais proposé à Mme Q... de changer de centre de formation et ne lui a jamais proposé, à elle, de dénoncer le contrat avec RH Concepts ne suffit pas à infirmer le témoignage de Mme Q..., dès lors que la conversation que cette dernière a eue avec Mme U... ne s'est pas déroulée en présence de Mme G... ; que Mme H..., télévendeuse, atteste en février 2014, que sur recommandation de sa belle-soeur Mme Q..., elle s'est présentée chez RH Concepts pour être candidate à un poste d'hôtesse de caisse en contrat de professionnalisation, qu'elle a laissé son CV à Mme U... laquelle l'a informée qu'elle serait recontactée ; qu'elle indique qu'elle a été contactée par la suite par Mme D... de CFI qui avait son CV, alors qu'elle ne lui avait pas envoyé ; qu'elle ajoute qu'elle n'a jamais été recontactée crée par RH Concepts ; qu'au regard de ces éléments, le comportement déloyal de Mme U..., qui a cherché à détourner la clientèle de son employeur au profit de la société gérée par sa mère est établi ; que grief suffit à justifier le licenciement de la salariée pour faute grave, son maintien dans l'entreprise étant impossible ; AUX MOTIFS partiellement adoptés QUE Madame W..., mère de Madame U..., n'était plus salariée de RH CONCEPT depuis mars 2013 ; que sur 3 attestations de stagiaires de RH CONCEPT il y apparaît son nom, à savoir : - Mademoiselle O..., attestation du 28 novembre 2013 ; « J'ai été suivie pour la réalisation de bilans par Madame R... W... les 28 mai et 30 juillet 2013, par Madame U... S... le septembre 2013... », - Madame Q..., attestation du 7 janvier 2014: Madame U... S..., responsable des hôtesses de caisse à RH CONCEPT, m'a accompagné dans mon entreprise pour faire un point avec mes patrons, peu de temps après elle m'a prise dans son bureau pour me proposer d'interrompre mon contrat RH CONCEPT pour reprendre dans la même entreprise avec la formation dans l'organisme CFI, J'ai refusé... », - Mademoiselle H..., attestation du 10 février 2014 : « J'ai rencontré S... U... en charge des hôtesses de caisse à RH CONCEPT. Courant octobre, elle m'a reçu dans le couloir, je lui ai laissé mon CV, elle m'a dit que je serais recontactée. Peu de temps après j'ai été contactée par Madame W... de l'organisme CFI qui m'a indiqué avoir en sa possession mon CV (CV que je n'avais pas envoyé à cet organisme) ; qu'elle m'a proposé d'intégrer le pré recrutement à CFI... » ; qu'à l'étude de ces 3 attestations, le conseil estime qu'il y a bien eu concurrence déloyale de Madame U... envers RH CONCEPT et confirme le motif du licenciement pour faute lourde ; que par ce motif, Madame U... sera déboutée de l'ensemble de ses demandes ; 1° ALORS tout d'abord QU'il appartient donc au juge du fond de rechercher si la lettre de licenciement énonce le ou les griefs de licenciement ; qu'en considérant qu'un tel grief était établi, sans examiner si les énonciations de la lettre de licenciement était suffisamment précises, comme elle y était pourtant invitée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail ; 2° ALORS ensuite QU'un comportement fautif ne peut résulter que d'un fait imputable au salarié ; que, s'agissant du détournement de clientèle, la salariée avait fait valoir qu'elle n'était pas personnellement responsable de la baisse de clientèle qu'alléguait l'employeur et qu'il n'y avait aucun lien de causalité entre la baisse de chiffre d'affaires et l'activité nouvelle de Madame W... au sein de la société CFI Normandie ; qu'en omettant d'examiner ce point, alors même qu'elle y était invitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1 et L.1331-1 du code du travail ; 3° ALORS enfin QU'il appartient au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; que méconnaît l'étendue de ses pouvoirs le juge qui s'abstient d'examiner l'argumentation du salarié, selon laquelle le motif véritable du licenciement est autre que ceux invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en omettant de rechercher si, comme la salariée le soutenait, la cause du licenciement ne procédait pas d'une guerre commerciale entre sociétés concurrentes à laquelle elle était étrangère, la cour d'appel a violé l'article L.1232-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé le licenciement justifié par une faute grave et d'AVOIR en conséquence débouté la salariée de ses demandes de 2 252,23 euros à titre de rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire, de 5 156,02 euros à titre d'indemnité de préavis et de 515,60 euros à titre de congés payés y afférents, de 1 111,41 au titre de l'indemnité de licenciement et de 15 468,06 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QU'en application de l'article R. 1232-1 du code du travail, la lettre de convocation à l'entretien préalable doit mentionner l'adresse de la mairie et de l'inspection du travail où le salarié peut se procurer la liste des conseillers extérieurs à l'entreprise ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque la lettre n'indique pas l'adresse de la mairie du Havre et mentionne celle de la maison des syndicats où se trouve la liste, sans évoquer l'inspection du travail ; que cependant, Mme U... a été assistée lors de son entretien préalable par un conseiller du salarié, de sorte qu'elle n'établit pas avoir subi un préjudice du fait de l'irrégularité invoquée ; ALORS QU'en l'absence d'institutions représentatives du personnel de l'entreprise, la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement doit mentionner la faculté pour le salarié de se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département, et préciser l'adresse de l'inspection du travail dont relève l'établissement et de la mairie du domicile du salarié où cette liste est tenue à la disposition des salariés s'il demeure dans le département de l'établissement ; que l'omission d'une de ces adresses constitue une irrégularité de procédure causant nécessairement un préjudice au salarié et qui ne peut être couverte par le fait que le salarié ait été assisté lors de l'entretien préalable ; que la cour d'appel a constaté que la lettre de convocation à l'entretien préalable ne mentionnait pas l'adresse de la mairie du Havre, mais celle de la maison des syndicats, où la liste pouvait être consultée ; qu'en la déboutant pourtant, au motif que celle-ci avait pu se faire assister, de sorte qu'elle n'établissait avoir subi aucun préjudice, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L.1234, L.1235-5, R1232-1 et D.1232-5 du code du travail.

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