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Cour de cassation, 15 décembre 1993. 93-80.866

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-80.866

Date de décision :

15 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, de Me Le PRADO et de Me PARMENTIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par : - LE B... Odile, épouse LE RIBAUT, partie civile, - L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, du 11 septembre 1992, qui, dans la procédure suivie contre Isabelle X... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I Sur le pourvoi d'Odile Z..., épouse Le Ribaut : Attendu que le mémoire produit ne contient aucun moyen à l'appui du pourvoi ; II Sur le pourvoi de l'agent judiciaire du Trésor : Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er et suivants de l'ordonnance du 7 janvier 1959, ensemble de l'article 1382 du Code civil et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a fixé à la somme de 131 482,77 francs le préjudice soumis à recours de Mme A..., agent de l'Etat ; "aux motifs que les frais médicaux, pharmaceutiques et relatifs aux soins de cure doivent être inclus dans le préjudice soumis à recours, qu'ils fassent ou non l'objet d'une prise en charge par un tiers payeur ; que ces frais précités seront retenus pour le calcul du préjudice de droit commun dans les limites fixées par les experts, lesquels ont estimé que les soins prescrits et effectués postérieurement au 5 septembre 1984, date de consolidation des blessures, ne se rapportaient pas à l'accident lui-même ; qu'il s'ensuit que les frais de soins et d'hébergement entraînés par la cure de thalassothérapie à Carnac du 25 mai au 15 juin 1984, dont l'imputabilité à l'accident n'est pas contestable, seront retenus, à l'exclusion des frais de cure à Hyeres, postérieurs à la date de consolidation ; "que le préjudice de droit commun comprend : "- période d'incapacité totale temporaire retenue par les experts du 5 janvier 1984 au 6 juillet 1984, ainsi que gêne occasionnée pendant cette période dans les activités de la vie courante, forfaitairement... 50 000 francs ; "- incapacité permanente partielle, 12 %, sans incidence professionnelle, victime âgée de 40 ans lors de la consolidation des blessures... 72 000 francs ; "- frais médicaux et assimilés pris en charge par le Trésor public, suivant état du 14 novembre 1984... 6 772,77 francs ; "- frais médicaux et assimilés restés à charge de l'intéressée et en rapport avec l'accident : 194 francs abonnement piscine, 2 516francs soins Carnac ; "soit au total : 131 482,77 francs ; "considérant, sur la demande du Trésor public, que l'Etat a pris en charge : "- des indemnités journalières du 5 janvier 1984 au 8 février 1989 pour 417 339 francs ; "- des frais médicaux et assimilés pour 27 006,24 + 92 906,33 francs ; "- le versement d'une allocation d'invalidité au taux de 21 % à compter du 15 juin 1985 et définitive à partir du 15 juin 1990, dont le capital constitutif à cette date était de 150 770,33 francs, les arrérages servis du 15 juin 1985 au 15 juin 1990 s'élevant à 55 103,38 francs ; "que dans la limite du préjudice soumis à recours tel que ci-dessus évalué en droit commun, le Trésor public est en droit de solliciter le remboursement de l'intégralité des sommes qu'il a versées au titre d'indemnités de salaires du 5 juin 1984 au 8 février 1989, pendant la période d'interruption de service, alors même que l'incapacité totale temporaire fixée par expertise était moindre ; "qu'il est également fondé à réclamer le remboursement du capital constitutif de la rente invalidité ainsi que les arrérages échus ; "que la créance du Trésor s'élève à 743 125 francs ; "alors que le préjudice de droit commun servant de limite au remboursement des prestations versées par l'Etat doit être apprécié, vis-à-vis du tiers responsable, en tous ses éléments, même s'il est en totalité ou en partie réparé par le service de ces prestations ; "d'où il résulte que la Cour qui constatait que l'Etat avait exposé, au titre des frais médicaux, les sommes de 27 006,24 et 92 906,33 francs, ne pouvait, pour évaluer le préjudice de droit commun soumis à recours, retenir la seule somme de 6 772,77 francs correspondant à un état du 14 novembre 1984, sans dire en quoi les autres frais médicaux exposés ne correspondaient pas à des frais en rapport avec l'accident ; "alors, ensuite que en allouant à la victime une somme de 50 000 francs au titre de l'incapacité totale temporaire calculée du 5 janvier 1984 au 6 juillet 1984, date de la consolidation, pour déterminer le préjudice subi au titre de l'incapacité permanente partielle, la Cour a omis de réparer le dommage subi par la victime entre la fin de son incapacité totale temporaire et le début de son incapacité permanente partielle" ; Attendu que, se prononçant sur la réparation des conséquences dommageables des blessures subies le 5 janvier 1984 par Odile Z..., agent de l'Etat, à la suite de l'accident dont Isabelle X... a été déclarée responsable, la juridiction du second degré était saisie de conclusions de l'agent judiciaire du Trésor tendant à ce que la prévenue fût condamnée à lui rembourser le montant des prestations de l'Etat, soit 743 125,28 francs, comprenant, d'une part, au titre des frais médicaux, les sommes de 27 006,24 francs et de 92 906,33 francs, d'autre part, les rémunérations maintenues au profit de la victime pendant la période d'interruption du service, outre les arrérages échus et le capital représentatif des arrérages à échoir d'une allocation d'invalidité ; Attendu, cependant, que les juges limitent à 6 772,77 francs le montant des frais médicaux qu'ils incluent dans le préjudice de droit commun de la victime, soumis au recours du tiers payeur, au motif que les frais exposés postérieurement au 5 septembre 1984, date de la consolidation des blessures, ne se rapportent pas à l'accident ; qu'ils évaluent par ailleurs le préjudice de la victime afférent à la période d'incapacité temporaire, dont ils fixent le terme au 6 juillet 1984, retenu par les experts, puis se fondent sur l'âge de la victime lors de la consolidation des blessures pour déterminer le préjudice découlant de l'incapacité permanente ; qu'ils fixent enfin à 131 482,77 francs le préjudice total soumis au recours du Trésor public, somme à concurrence de laquelle ils allouent à celui-ci le remboursement de ses prestations après avoir constaté que la partie civile ne peut prétendre de ce chef à aucune indemnité complémentaire ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ; qu'en effet, d'une part, si l'Etat dispose de plein droit, aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, contre les responsables de blessures causées à l'un de ses agents, par subrogation aux droits de la victime, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à celle-ci à la suite de l'infirmité ou de la maladie, il appartient aux juges du fond, pour l'évaluation de l'indemnité mise à la charge du prévenu et dans la limite de laquelle doit s'exercer le recours de l'Etat, d'apprécier souverainement l'étendue du préjudice de la victime en relation directe avec l'accident ; Que, d'autre part, le demandeur fait vainement grief à la cour d'appel d'avoir omis de réparer le dommage subi par la victime entre la fin de son incapacité temporaire et le début de son incapacité permanente, dès lors que lui-même, en présence de la carence de la partie civile à cet égard, s'est borné à réclamer le remboursement des prestations de l'Etat, s'abstenant de proposer une quelconque évaluation de ce chef de préjudice ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean C..., Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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