Cour de cassation, 15 septembre 2009. 07-21.088
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-21.088
Date de décision :
15 septembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles 1134, 1322 et 1583 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir conclu les contrats 900 758 C 0001 et 900 758 T 0001 le 22 novembre 1999, avec la société ABB Barras Provence aux droits de laquelle se trouvait la société Westinghouse Barras Provence Nuclear Services (la société Westinghouse), la société Immunotech a passé commande d'un prototype de système de contrôle d'éprouvettes ; que le dialogue entre les deux sociétés s'est poursuivi au fur et à mesure des résultats des essais, notamment sur la quantité de liquide résiduel admise ; qu'après avoir refusé la signature d'un avenant proposé par la société Westinghouse et estimant que le système de protection fourni n'était pas conforme, la société Immunotech a assigné cette dernière en résiliation des contrats et en paiement de dommages intérêts ;
Attendu que pour dire la société Immunotech seule à l'origine de la rupture des relations contractuelles intervenues entre les deux parties et ayant évolué dans le temps, en conséquence, la débouter de toutes ses demandes et la condamner à verser à la société Westinghouse le montant de la facture du 26 juin 2000 demeurée impayée, l'arrêt retient que la société Immunotech avait demandé expressément à sa co contractante d'élaborer un avenant selon ses paramètres techniques et accepté les essais de validation sans la moindre réserve ; qu'il retient encore que cette société ne pouvait se prévaloir d'une non conformité du système installé avec celui prévu le 22 novembre 1999 alors qu'il a évolué de l'accord même des deux parties et qu'elle seule n'avait pas désiré poursuivre la mise au point du système sur son site ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'acceptation par la société Immunotech d'une modification à la baisse des caractéristiques techniques du système dans la proposition technique initialement convenue le 22 novembre 1999 n'impliquait aucunement acceptation d'une modification à la hausse des conditions financières fixées dans la proposition commerciale du même jour, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Westinghouse Barras Provence Nuclear Services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Immunotech.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la société IMMUNOTECH est seule à l'origine de la rupture des relations contractuelles intervenues entre les deux parties et ayant évolué dans le temps et, en conséquence, de l'AVOIR déboutée de toutes ses demandes et l'AVOIR condamnée à verser à la société SA WESTINGHOUSE BARRAS PROVENCE la somme de 17. 250, 51, montant de la facture du 26 juin 2000 demeurée impayée, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2002, date des conclusions contenant cette demande valant mise en demeure ;
AUX MOTIFS QUE « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel et doivent être exécutées de bonne foi ; que la société IMMUNOTECH soutient que la société WESTINGHOUSE BARRAS PROVENCE a manqué à son obligation de délivrer une chose conforme aux accords des parties et doit lui rembourser les sommes versées au titre du contrat inexécuté ; que le dispositif fourni est un système de détection optique couplé à une unité de traitement de l'image par ordinateur ; qu'il s'agit d'un prototype, aucune autre machine capable de remplir la même fonction avec les mêmes exigences que celles imposées par IMMUNOTECH n'existant actuellement, ce qui explique qu'IMMUNOTECH ait collaboré à la mise au point du projet ; qu'après divers essais de faisabilité dont les résultats ont permis de considérer le projet comme réalisable, les deux sociétés ont approuvé les documents techniques et commerciaux émis le 22 novembre 1999 par WESTINGHOUSE aux termes desquels les caractéristiques des performances du système de détection de liquide étaient les suivantes : « Vitesse de convoyage : 18 cm / s, quantité mini de liquide détectable : 40, dérive latérale maximum : 1 mm » ; que le prix HT était de 473. 060 F. payable pour 50 % à la commande, 20 % à la réception des approvisionnements principaux, 20 % à la fin de la recette usine et le solde à l'issue de la recette sur site, le délai de livraison étant de 13 semaines hors congés ; que la société IMMUNOTECH a émis le 25 novembre 1999 un bon de commande visant les propositions 900 758 pour les prix susmentionnés, mentionnant un délai de livraison « d'environ » 13 semaines et précisant que les correspondants de WESTINGHOUSE étaient Messieurs X... et B... ; qu'en mars et mai 2000 les résultats des essais pratiqués ont mis en évidence des problèmes de détection de liquide auxquels WESTINGHOUSE s'est engagée à porter remède et une première recette usine en atelier est intervenue le 16 juin 2000, non suivie d'une réception provisoire, concluant à la persistance de divers problèmes s'opposant à la mise en place du système sur le site ; que WESTINGHOUSE s'étant engagée à poursuivre le projet afin de trouver une solution satisfaisant les deux parties, Monsieur X... a indiqué le 21 juillet 2000 par e-mail que les deux parties devaient mieux « repréciser sur quoi doit se focaliser la fin du développement du projet » et qu'il convenait de « mieux définir entre autre ce qui doit et ce qui ne doit pas être détecté par le système » ; qu'après que WESTINGHOUSE ait adressé le 22 septembre 2000 à Monsieur X... un courriel l'informant qu'après modification des algorithmes de détection et prise en compte du niveau de 70 les résultats étaient satisfaisants, Monsieur X..., le 29 septembre 2000, lui a envoyé « comme convenu » une proposition d'avenant aux termes duquel la quantité minimum de liquide détectable passait de 40 à 70 ; que le 18 octobre 2000 Monsieur X... informait Monsieur Y... de ce que le projet d'avenant du 17 octobre reprenant la modification de la quantité minimum détectée était accepté, lui demandant de le « formater » et l'introduire dans le contrat actuel, « en précisant qu'il fait suite à des difficultés techniques rencontrées au cours de l'élaboration du système de détection » et concluant être impatient de voir le premier système installé et validé sur le site de production ; que des essais de validation du système d'éclairage et d'intégration des modifications logicielles étaient réalisées sur le site d'IMMUNOTECH les 12 et 13 décembre 2000, en présence de Monsieur X..., avec des réglages et des programmes modifiés pour un seuil de détection de 70, le compte rendu mentionnant que « le système détecte relativement aux échantillons représentatifs mis à dispositions par le client 100 % des tubes contenant une quantité de solution égale à 70 l ou supérieur » ; qu'IMMUNOTECH demandait alors à ce que la validation définitive intervienne au plus tard le 31 janvier 2001 précisant par e-mail du 3 janvier 2001 qu'au-delà de cette date elle considérerait que WESTINGHOUSE n'était pas en mesure de respecter le cahier des charges établi en novembre 1999 et amendé le 17 octobre 2000 ; que Monsieur Z... de WESTINGHOUSE se rendait les 19 et 22 janvier 2001 sur le site de production de la société IMMUNOTECH en vue de l'intégration du projet et établissait le 26 janvier un compte rendu précisant que « tous les tubes contenant une quantité égale ou supérieure à 70 l sont détectés ou mis en alarme » et rendant compte de difficultés rencontrées du fait d'intervention du personnel d'IMMUNOTECH, contesté par IMMUNOTECH qui faisait savoir que pour elle le système n'était pas opérationnel ; que la finalisation du projet ne s'est pas réalisée, IMMUNOTECH, qui n'a pas signé l'avenant du 17 octobre 2000, demandant la validation du projet résumé dans le contrat n° 900 758 et à défaut l'arrêt de celui-ci et le remboursement des sommes déjà versées » (arrêt attaqué p. 5 et 6) ;
ET ENCORE QU'« il résulte des documents et pièces du dossier : que la société WESTINGHOUSE était tenue d'une obligation de résultat aux termes de son contrat, le contrat portait sur la mise au point et la fourniture d'un prototype nécessitant de multiples essais et une collaboration étroite des deux parties, la société IMMUNOTECH a reporté tacitement le délai de livraison prévu à l'origine comme étant de 13 semaines hors congé, poursuivant les discussions avec WESTINGHOUSE alors que ce délai était dépassé, sans jamais y faire mention dans ses écrits et fixant celui-ci en dernier lieu au 31 janvier 2001, elle a, de manière incontestable, « suite à ces difficultés techniques rencontrées au cours de l'élaboration du système de détection » accepté d'augmenter le seuil de la quantité minimum de liquide à détecter de 40 l à 70 l, demandant expressément à WESTINGHOUSE d'élaborer un avenant selon les paramètres techniques par elle définis et acceptant la modification des paramètres du système et la réalisation pendant deux jours, les 12 et 13 décembre, d'essais de validation du projet sur son site avec ces nouveaux paramètres, sans émettre la moindre réserve, elle a demandé à WESTINGHOUSE de procéder à ces modifications substantielles du contrat initial, elle a renoncé de manière définitive à la poursuite du projet et à sa finalisation sur son site de production, à l'évidence en raison de l'augmentation du coût du projet, l'avenant proposé à sa signature en chiffrant le coût à 177. 108 F. HT ; qu'elle ne peut dès lors se prévaloir d'une non-conformité du système installé avec celui prévu le 22 novembre 1999 alors qu'il a évolué de l'accord même des deux parties ; que si l'expert A... désigné par les premiers juges n'a pu vérifier le bon fonctionnement du système mis en place en janvier 2001, de nombreux éléments ayant été enlevés et la société IMMUNOTECH, demanderesse, ayant refusé d'assumer le coût de leur remise en état, il expose toutefois qu'au vu notamment des comptes rendus des 14 décembre 2000 et 26 janvier 2001, le système pouvait fonctionner avec un seuil de 70 l ; que les essais par validation pratiqués par les parties les 12 et 13 décembre 2000 l'ont d'ailleurs démontré ; que la société IMMUNOTECH qui n'a pas désiré poursuivre la mise au point du système sur son site, est seule à l'origine de la résiliation des relations contractuelles ; qu'il s'en suit qu'elle sera déboutée de sa demande de remboursement des sommes déjà versées à WESTINGHOOUSE au titre de l'exécution du contrat et de paiement de dommages et intérêts … ; Que, sur l'appel incident, la facture adressée le 26 juin 2000 par WESTINGHOUSE à IMMUNOTECH d'un montant de 113. 155, 95 F. TTC n'a pas été réglée ; qu'elle correspond aux 20 % du montant du prix dû aux termes de la convention du 24 novembre 1999 à la fin de la recette usine ; que la recette usine a été réalisée le 16 juin 2000 en présence de Monsieur X... représentant d'IMMUNOTECH qui a visé les fiches d'essais ; que la société IMMUNOTECH doit par suite être condamnée au paiement de la somme de 113. 155, 95 F. soit 17. 250, 51 ; que les intérêts au taux légal sont dus à compter du 26 mars 2002, date de la demande en justice valant mise en demeure … » (arrêt attaqué p. 6 et 7) ;
ALORS D'UNE PART QUE le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait pas mauvaise foi de sa part ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la société WESTINGHOUSE, qui s'était contractuellement engagée envers la société IMMUNOTECH à réaliser et installer un système de détection de présence de liquide à l'intérieur d'éprouvettes « coatées » dont les performances techniques étaient ciblées et prévoyaient une « quantité minimale de liquide détectable : 40 », était « tenue d'une obligation de résultat aux termes de son contrat » (arrêt attaqué p. 6 § 6) ; qu'il en résulte encore que ces performances techniques n'ont pas été atteintes puisque le système testé ne s'est avéré apte à détecter qu'une quantité de solution égale ou supérieure à 70 et que la société WESTINGHOUSE a elle-même proposé une modification en ce sens du contrat initial (arrêt attaqué p. 5 et 6) ; qu'il s'évinçait nécessairement de ces constatations que la société WESTINGHOUSE, totalement défaillante dans l'exécution de son obligation de résultat, devait répondre des conséquences de la rupture du contrat la liant à la société IMMUNOTECH ; qu'en décidant au contraire que la rupture du contrat incombait à la société IMMUNOTECH qui, n'ayant « pas désiré poursuivre la mise au point du système sur son site, est seule responsable de la résiliation des relations contractuelles » (p. 7 § 1), la Cour d'appel a violé par refus d'application les dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil, ensemble celles des articles 1184 et 1604 du même code ;
ALORS D'AUTRE PART QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, il résulte des termes exprès de la proposition commerciale liant les parties (contrat n° 900 758 C du 22 novembre 1999), que « ABB BARRAS PROVENCE a l'entière responsabilité vis-à-vis du client de la qualité de sa fourniture et de la conformité aux exigences techniques et clauses commerciales stipulées »
(article 13), à charge pour elle de « (souscrire et maintenir) en cours de validité les polices d'assurances nécessaires afin de couvrir pour un montant suffisant les risques et les responsabilités lui incombant » (article 15), et que cette responsabilité de principe en cas d'échec du projet a pour corollaire en cas de succès l'octroi à la société d'ingénierie de la propriété des « droits de propriété industrielle qui pourraient naître à l'occasion de la réalisation de la commande » (article 18) ; qu'en décidant au mépris de ces stipulations claires et précises que la rupture du contrat incombait à la société IMMUNOTECH qui, n'ayant « pas désiré poursuivre la mise au point du système sur son site, est seule responsable de la résiliation des relations contractuelles » (p. 7 § 1), après avoir constaté la défaillance de la société WESTINGHOUSE dans l'exécution de son obligation de résultat, la Cour d'appel a violé par refus d'application les dispositions de l'article 1134 du code civil ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE dans un contrat d'ingénierie, l'obligation de coopération qui pèse sur le créancier a pour corollaire l'obligation de se renseigner du débiteur, qui doit apprécier les risques encourus afin de ne contracter que dans la mesure de ses capacités ; qu'en affirmant que la rupture du contrat incombait à la société IMMUNOTECH qui, n'ayant « pas désiré poursuivre la mise au point du système sur son site, est seule responsable de la résiliation des relations contractuelles », sans rechercher si la société IMMUNOTECH n'avait pas suffisamment coopéré au projet en tolérant que la société WESTINGHOUSE, qui avait maintenu sans réserve sa volonté de mettre en oeuvre tous les moyens possibles pour satisfaire ses demandes, poursuive ses efforts durant de nombreux mois, sans jamais parvenir au résultat promis, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, ensemble celles des articles 1184 et 1604 du même code ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE la vente n'est parfaite entre les parties que lorsque on est convenu de la chose et du prix ; que nul ne peut être obligé par un acte sous seing privé qu'il n'a pas signé faute d'accord sur le prix ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la Cour d'appel que la société IMMUNOTECH « n'a pas signé l'avenant du 17 octobre 2000 … ; que suite à ces difficultés techniques rencontrées au cours de l'élaboration du système de détection, a accepté d'augmenter le seuil de la quantité minimum de liquide à détecter de 40 l à 70 l, demandant expressément à WESTINGHOUSE d'élaborer un avenant selon les paramètres techniques par elle définis et acceptant la modification des paramètres du système et la réalisation pendant deux jours, les 12 et 13 décembre, d'essais de validation du projet sur son site avec ces nouveaux paramètres, sans émettre la moindre réserve, elle a demandé à WESTINGHOUSE de procéder à ces modifications substantielles du contrat initial, elle a renoncé de manière définitive à la poursuite du projet et à sa finalisation sur son site de production, à l'évidence en raison de l'augmentation du coût du projet, l'avenant proposé à sa signature en chiffrant le coût à 177. 108 F. HT … » ; qu'en déduisant de ces constatations que la société IMMUNOTECH « ne peut dès lors se prévaloir d'une non conformité du système installé avec celui prévu le 22 novembre 1999 alors qu'il a évolué de l'accord même des deux parties » et que n'ayant « pas désiré poursuivre la mise au point du système sur son site, elle est seule responsable de la résiliation des relations contractuelles » (p. 7 § 1), quand l'acceptation par la société IMMUNOTECH d'une modification à la baisse des caractéristiques techniques du système visé en objet dans la « proposition technique » initialement convenue le 22 novembre 1999 n'impliquait aucunement acceptation d'une modification à la hausse des conditions financières fixées dans la « proposition commerciale » du même jour, la Cour d'appel a violé ensemble les articles 1134, 1322 et 1583 du code civil ;
ALORS QU'ENFIN en statuant ainsi sans constater l'accord des parties sur une modification des conditions financières initialement convenues, dont il n'avait au demeurant jamais été question dans les mails échangés entre les parties, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles1134, 1322 et 1583 du code civil.
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