Texte intégral
N° RG 23/01562 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLMK
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DU HAVRE du 03 Avril 2023
APPELANTE :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume DES ACRES DE L'AIGLE de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Christophe ROGER, avocat au barreau du HAVRE
S.E.L.A.R.L. MARS prise en la personne de Maître [P] [O] agissant en qualité de liquidateur de la Société PRO RENOV HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Juin 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ALVARADE, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 13 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 septembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 05 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] (le salarié) a été engagé par la société Pro Rénov Habitat (la société) en qualité de voyageur-représentant-placier (VRP) exclusif par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 février 2019.
A compter du 24 décembre 2021, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie, lequel a été régulièrement renouvelé.
Par requête du 11 avril 2022, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre aux fins de voir, notamment, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société.
Par jugement du 13 juin 2022, rectifié par un second jugement du 4 juillet suivant, ledit conseil a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société et condamné cette dernière au paiement de différentes sommes.
Par jugement du 29 septembre 2022, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé le redressement judiciaire de la société. La Selarl AJRS, représentée par M° [W], a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire et la Selarl MARS, représentée par M° [O], en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 10 novembre 2022, le même tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société et désigné la Selarl MARS, représentée par M° [O], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par requête du 14 novembre 2022, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre aux fins de faire fixer au passif de la société Pro Rénov Habitat le montant des indemnités de prévoyance qui ne lui ont pas été versées.
Par jugement du 3 avril 2023, le conseil de prud'hommes a :
- ordonné la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société la créance de M. [Y] au titre des indemnités de prévoyance pour la somme de 5 982, 77 euros,
- ordonné à la société de transmettre une fiche de paie rectificative, un solde de tout compte et une attestation Pôle emploi, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document,
- ordonné de fixer au passif de la société la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- donné acte au CGEA d'[Localité 4] qu'il s'en rapporte à la justice,
- donné acte au CGEA d'[Localité 4] de sa qualité de représentant de l'AGS dans l'instance,
- dit le jugement à intervenir opposable au CGEA d'[Localité 4],
- dit que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
- dit que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-8 et suivants du code du travail.
Le 3 mai 2023, l'association Unedic délégation AGS CGEA [Localité 4] (le CGEA) a interjeté appel partiel du jugement en ce qu'il lui a donné acte qu'il s'en rapportait à la justice, dit que le jugement à intervenir lui était opposable, dit que la garantie de l'AGS était plafonnée selon les dispositions des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail ainsi qu'en ce qu'il dit qu'elle ne devrait procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 15 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, le CGEA demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il est dit qu'il lui est opposable, notamment concernant les demandes relatives aux indemnités de prévoyance, l'astreinte prononcée et la somme accordée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Par conséquent,
- le mettre hors de cause quant aux demandes précitées,
- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 18 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la Selarl MARS représentée par M. [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la créance de M. [Y] pour un montant de 5 982, 77 euros prétendument dû au titre des indemnités de prévoyance, prononcé une astreinte à hauteur de 10 euros par jour de retard et par document, ainsi qu'en ce qu'il a fixé la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 29 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [Y] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter le CGEA et la Selarl MARS, ès qualités, de leurs demandes.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de fixation des indemnités de prévoyance au passif de la liquidation
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Le liquidateur de la société qui forme appel incident sur ce chef, se limite à soutenir qu'aucun élément ne justifie de l'absence de paiement de cette somme et, partant, de son exigibilité puis il s'en rapporte à la sagesse de la cour.
Il n'est pas discuté que le salarié a été en arrêt de travail du 24 mars au 13 juillet 2022 et que la caisse Pro BTP a versé à son employeur la somme totale de 5 982,77 euros à titre d'indemnités journalières, ce dernier ne démontrant pas avoir reversé ladite somme à M. [Y]. Bien au contraire, il résulte de l'examen des relevés bancaires du 2 mars au 2 juillet 2022 du salarié que la société n'a effectué aucun versement à ce titre, ce dernier n'ayant perçu que des indemnités journalières de la caisse primaire d'assurance maladie.
Par conséquent, c'est à juste titre que la somme considérée a été fixée au passif de la liquidation, la décision déférée est confirmée de ce chef.
Sur la garantie de l'AGS-CGEA
L'article L. 3253-6 du code du travail dispose que tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
L'article L. 3253-8-1° précise que l'assurance ci-dessus mentionnée couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle.
Se fondant sur ces dispositions, l'AGS-CGEA soutient que les indemnités de prévoyance ne peuvent être qualifiées de sommes découlant de l'exécution du contrat de travail de sorte que sa garantie n'est pas due. Le salarié fait valoir au contraire que ces indemnités ont été versées en exécution du contrat de travail et plus particulièrement, en vertu de son article 11.
Or, ledit article précise que le salarié est affilié à [Localité 7] Médéric pour la prévoyance et en aucun cas, ne relève de la caisse Pro-BTP, lequel organisme a versé les indemnités journalières ci-dessus considérées.
En outre, la cour constate que le salarié ne se prévaut d'aucune disposition conventionnelle à ce titre, étant observé qu'il ne conteste pas relever de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 (article 1er du contrat de travail).
Dans ces conditions, ces indemnités journalières n'étant pas dues en exécution d'un régime de prévoyance prévu par le contrat de travail ou encore imposées par la convention collective, l'AGS n'est pas tenue d'en garantir le paiement, la décision déférée est infirmée sur ce chef.
Pour les mêmes raisons, il est également constant que ni les frais irrépétibles, ni l'astreinte mis à la charge de la société par les premiers juges, ne relèvent de la garantie considérée.
Faute de retenir la garantie de l'AGS, il n'y a pas lieu de lui déclarer opposable le jugement déféré, lequel est également infirmé sur ce chef.
Pour autant, l'appelante n'est pas fondée à solliciter sa mise hors de cause.
Sur les dépens
Il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes du Havre du 3 avril 2023 sauf en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Pro Rénov Habitat la somme de 5 982,77 euros et ordonné la remise des documents de fin de contrat ainsi qu'un bulletin de salaire rectifiés sous astreinte,
Statuant dans cette limite et y ajoutant,
Dit que l'AGS-CGEA d'[Localité 4] n'est pas tenue de garantir la somme due au titre des indemnités de prévoyance, ni celle accordée au salarié au titre frais irrépétibles de première instance, ni le montant de l'éventuelle astreinte qui pourrait être liquidée,
Dit que le jugement déféré n'est pas opposable à l'AGS-CGEA d'[Localité 4],
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Pro Rénov Habitat les dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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