Texte intégral
08/09/2023
ARRÊT N°2023/334
N° RG 22/00832 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OUPU
FCC/AR
Décision déférée du 04 Février 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GAUDENS ( F 21/00029)
DENEY S.
[O] [E]
C/
S.A.R.L. FARRUS VOYAGES
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 08 09 2023
à Me Renaud FRECHIN
Me Regis DEGIOANNI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [O] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Renaud FRECHIN de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. FARRUS VOYAGES
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 3]
Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau D'ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E.BILLOT, Vice-Présidente Placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [E] a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2007 non versé aux débats par la SARL Farrus Voyages, en qualité de chauffeur de bus.
La convention collective nationale autres transports routiers de voyageurs est applicable.
Le 6 avril 2021, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens aux fins de d'obtenir le paiement de rappels d'heures supplémentaires et de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, ainsi que la remise d'un bulletin de paie rectifié sous astreinte.
Par jugement du 4 février 2022, le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens a :
- condamné la SARL Farrus Voyages à verser à M. [E] les sommes suivantes :
* 2.538,21 € à titre de rappel de salaire,
* 253,82 € à titre de congés payés afférents,
* 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [E] du surplus de ses demandes,
- ordonné à la SARL Farrus Voyages de remettre à M. [E] un bulletin de salaire dûment rectifié en tenant compte du présent jugement,
- rappelé que sont exécutoires de droit à titre provisoire les condamnations ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre ainsi que celles ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R 1454-28 du code du travail dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
- rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la notification de la demande soit le 4 avril 2021 en ce qui concerne les créances salariales, et à compter de la présente décision pour les autres sommes allouées,
- fixé le salaire moyen mensuel à la somme de 1.972 €,
- condamné la SARL Farrus Voyages aux dépens de l'instance.
M. [E] a relevé appel de ce jugement le 25 février 2022, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 25 mai 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [E] demande à la cour de :
rejetant toutes conclusions contraires,
- dire et juger recevable l'appel,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts et limité le montant des rappels de salaires,
Statuant à nouveau :
- dire et juger que M. [E] n'a pas été payé de la totalité des heures de travail et qu'en cela la SARL Farrus Voyages a engagé sa responsabilité contractuelle causant un préjudice qui devra être réparé et est coupable de l'infraction de travail dissimulé,
- condamner la SARL Farrus Voyages à payer à M. [E] les sommes suivantes :
* 22.416,86 € au titre des heures supplémentaires, outre congés payés de 2.241,69 €, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine,
* 2.912,78 € de congés payés non versés,
* 2.912,78 € de rappel de prime de découchage sur la base de 25 nuits à 70 €,
* 927,43 € de rappel de salaire sur jours fériés (73h58), outre congés payés de 92,74 €,
* 434 € de prime de panier (31 jours à 14 €),
* 315,16 € et 441,24 € de rappel de salaires sur les mois d'avril et juin 2022 pour lesquels la société a abusivement retenu une partie du salaire de base, outre congés payés de 31,52 € et 44,12 €,
* 11.832 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé en réparation du préjudice subi,
* 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail en réparation du préjudice subi,
- condamner la SARL Farrus Voyages à remettre à M. [E] :
* les bulletins de paie pour les mois de décembre 2022, janvier, février, mars, avril et mai 2023, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 8 jours après la notification de la décision à intervenir,
* un bulletin de salaire rectificatif sous astreinte de 240 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement (sic),
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL Farrus Voyages au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'établissant à la somme de 1.972 €,
- condamner la SARL Farrus Voyages à verser à M. [E] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
- la condamner aux entiers dépens.
La SARL Farrus Voyages a constitué avocat mais ce dernier n'a pas conclu.
MOTIFS
1 - Sur les heures supplémentaires :
Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En première instance, M. [E] réclamait des heures supplémentaires de janvier 2018 à août 2020 pour un total de 16.565,35 € outre congés payés de 1.653,53 €. La SARL Farrus Voyages soutenait que le temps de travail de M. [E] était annualisé, et que les heures supplémentaires avaient donné lieu à des contreparties financières, des récupérations et des congés.
Le conseil de prud'hommes a estimé que M. [E] ne déduisait pas de ses réclamations les heures supplémentaires déjà réglées et que la SARL Farrus Voyages ne justifiait pas de l'annualisation, des repos compensateurs et des congés payés, ni des heures réellement faites par le salarié ; il a estimé que les éléments produits par les deux parties ne permettaient pas de contrôler les heures de travail réellement effectuées et n'a fait droit à la demande du salarié qu'à hauteur du rappel de 2.538,21 € outre congés payés de 253,82 €, que reconnaissait devoir la SARL Farrus Voyages.
En appel, M. [E] produit :
- des relevés de ses heures de travail, jour par jour et semaine par semaine, mentionnant les heures de travail accomplies, et tenant compte des jours non travaillés (repos, maladie...) ;
- des récapitulatifs mensuels et annuels :
* de janvier à décembre 2018, 268,21 heures supplémentaires majorées à 25 %, 193,13 heures supplémentaires majorées à 50 % et 51,31 heures de jours fériés, soit un total de 8.091,39 € ;
* de janvier à décembre 2019, 179,21 heures supplémentaires majorées à 25 %, 152,11 heures supplémentaires majorées à 50 % et 80,36 heures de jours fériés, soit un total de 6.624,56 € ;
* de janvier à août 2020, 84,29 heures supplémentaires majorées à 25 %, 25,05 heures supplémentaires majorées à 50 % et 7,09 heures de jours fériés, soit un total de 1.819,40 € ;
* de juillet 2021 à octobre 2022, 210,58 heures supplémentaires majorées à 25 %, et 135,55 heures supplémentaires majorées à 50 %, soit un total de 5.881,51 € ;
soit un total général de 22.416,86 €, outre congés payés de 2.241,69 € ;
- ses rapports d'activité établis à partir des relevés chronotachygraphes 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 ;
- ses bulletins de paie de janvier 2018 à septembre 2020, d'avril et de juin 2022.
Ainsi, M. [E] présente des éléments suffisamment précis pour que la SARL Farrus Voyages puisse répondre, ce qu'elle ne fait pas en cause d'appel puisqu'elle ne conclut pas.
Il demeure qu'ainsi que l'a relevé le conseil de prud'hommes, les bulletins de paie mentionnent des heures supplémentaires déjà réglées ; ainsi, les bulletins de paie 2018 font état du paiement d'heures supplémentaires à hauteur de 1.537,73 €, et ces paiements n'apparaissent pas sur les tableaux récapitulatifs ; M. [E] est muet à ce sujet en cause d'appel et ne soutient pas que les sommes visées aux bulletins de paie n'auraient pas été réglées.
Par ailleurs, les relevés d'heures mentionnent également le temps de travail pendant les jours fériés et donnent lieu à une réclamation au titre des heures supplémentaires ; M. [E] réclame en sus des jours fériés, mais sans donner aucune explication ni indiquer quels seraient les jours concernés qui n'auraient pas déjà été pris en compte au titre des heures supplémentaires.
Il sera donc fait droit à la demande de M. [E] mais en déduisant les jours fériés pour 2.057,95 € et les paiements de 1.537,73 €, soit un solde de 18.821,18 € outre congés payés de 1.882,12 €, le jugement étant infirmé.
2 - Sur les congés payés :
Cette demande, formée pour la première fois en appel, constitue un accessoire des demandes initiales.
En cause d'appel, M. [E] réclame la somme de 2.912,78 € figurant dans l'un de ses tableaux comme correspondant à 231 heures sur la période 2021-2022, mais ne donne aucun détail.
Le salarié ne justifiant pas du bien-fondé de sa demande, il en sera débouté, par ajout au jugement.
3 - Sur la prime de découchage :
Cette demande, formée pour la première fois en appel, constitue un accessoire des demandes initiales.
En cause d'appel, M. [E] réclame une prime de découchage de 25 nuits x 70 € = 2.912,78 € (sic). L'un de ses tableaux mentionne une prime de découchage de 25 x 70 € = 1.750 € sur la période 2021-2022, toutefois M. [E] ne donne strictement aucun détail sur les jours concernés.
Le salarié ne justifiant pas du bien-fondé de sa demande, il en sera débouté, par ajout au jugement.
4 - Sur les jours fériés :
Cette demande, formée pour la première fois en appel, constitue un accessoire des demandes initiales.
En cause d'appel, M. [E] réclame un rappel sur jours fériés de 927,43 € outre congés payés de 92,74 € ; l'un de ses tableaux récapitulatifs mentionne cette somme comme correspondant à 73h58 sur la période 2021-2022, mais les relevés d'heures mentionnent également le temps de travail pendant les jours fériés et donnent lieu à une réclamation au titre des heures supplémentaires ; M. [E] réclame en sus des jours fériés, mais sans donner aucune explication ni indiquer quels seraient les jours concernés qui n'auraient pas déjà été pris en compte au titre des heures supplémentaires.
Le salarié ne justifiant pas du bien-fondé de sa demande, il en sera débouté, par ajout au jugement.
5 - Sur la prime de panier :
Cette demande, formée pour la première fois en appel, constitue un accessoire des demandes initiales.
En cause d'appel, M. [E] réclame une somme de 434 € de prime de panier soit 31 jours à 14 €. Les jours concernés figurent dans sa pièce n° 13d pour les mois d'avril, mai, juin et juillet 2022.
Il sera donc fait droit à cette demande, par ajout au jugement.
6 - Sur les salaires des mois d'avril et juin 2022 :
Cette demande, formée pour la première fois en appel, constitue un accessoire des demandes initiales.
En cause d'appel, M. [E] réclame les sommes de 315,16 € et 441,24 € de rappel de salaires sur les mois d'avril et juin 2022 pour lesquels la société aurait fait des retenues abusives, outre congés payés de 31,52 € et 44,12 €.
Néanmoins, il ne précise pas quels seraient les jours concernés. Le bulletin de paie d'avril 2022 mentionne une retenue de 291,69 € et non de 315,16 €, pour maladie du 22 au 25 avril 2022, et le bulletin de paie de juin 2022 mentionne une retenue de 396,01 € et non de 441,24 €, pour absence sans solde des 2, 13, 20 et 21 juin 2022 ; or M. [E] ne justifie pas avoir en réalité travaillé ces jours-là, ni du caractère injustifié des retenues.
Le salarié ne justifiant pas du bien-fondé de sa demande, il en sera débouté, par ajout au jugement.
7 - Sur l'indemnité pour travail dissimulé :
En vertu de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement des formalités de déclaration préalable à l'embauche, ou de délivrance des bulletins de paie, ou de mentionner sur les bulletins de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou de se soustraire intentionnellement aux déclarations de salaires et cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement des cotisations sociales.
En application de l'article L 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
Cette demande, formée pour la première fois en appel, constitue un accessoire des demandes initiales.
En cause d'appel, M. [E] se borne à affirmer que 'la SARL Farrus Voyages a entendu se soustraire à ses obligations en minorant dans des proportions importantes et sur le long terme les sommes portées sur les bulletins de salaire qui ne correspondent en rien à la réalité de la situation'. Toutefois, il ne justifie pas du caractère intentionnel de la dissimulation.
Par ajout au jugement, M. [E] sera débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
8 - Sur l'exécution fautive du contrat de travail :
M. [E] reproche à la SARL Farrus Voyages le non paiement des sommes dues, une radiation des services de la médecine du travail, des pressions telles que le salarié était contraint de ne pas respecter les limitations de vitesse et des 'mauvais traitements' ayant dégradé son état de santé.
Il justifie :
- de la radiation de la SARL Farrus Voyages des services de la médecine du travail en 2020 pour non paiement des cotisations ;
- d'un avis de contravention pour excès de vitesse du 25 juin 2022 ;
- d'un suivi en dermatologie et en psychiatrie et d'un arrêt maladie depuis le 29 novembre 2022.
Néanmoins, il ne démontre pas des pressions de la part de la société, ni d'un lien entre ses conditions de travail et son état de santé, faute pour les médecins d'avoir pu constater ces conditions de travail. S'il est avéré que la SARL Farrus Voyages n'a pas réglé certaines sommes, M. [E] ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct, moral ou financier.
Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts, par confirmation du jugement.
9 - Sur le surplus :
La délivrance des bulletins de paie pour les mois de décembre 2022, janvier, février, mars, avril et mai 2023, et d'un bulletin de paie rectificatif tenant compte des présentes condamnations, sera ordonnée, sans qu'il y ait lieu à fixation d'une astreinte.
L'employeur qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi que les frais irrépétibles exposés par le salarié en première instance (1.000 €) et en appel (1.000 €).
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement, sauf sur le quantum des rappels de salaires et congés payés, ce chef étant infirmé,
Statuant à nouveau sur la disposition infirmée et y ajoutant,
Condamne la SARL Farrus Voyages à payer à M. [O] [E] les sommes suivantes :
- 18.821,18 € bruts au titre des heures supplémentaires, outre congés payés de 1.882,12 € bruts,
- 434 € bruts de prime de panier,
- 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en appel,
Déboute M. [O] [E] de ses demandes de congés payés non versés, de prime de découchage, de rappels de salaires sur jours fériés, de rappels de salaires au titre des mois d'avril et juin 2022 et d'indemnité pour travail dissimulé,
Ordonne à la SARL Farrus Voyages de remettre à M. [O] [E] les bulletins de paie pour les mois de décembre 2022, janvier, février, mars, avril et mai 2023, et un bulletin de paie rectificatif tenant compte des présentes condamnations,
Dit n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte,
Condamne la SARL Farrus Voyages aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Arielle RAVEANE Catherine BRISSET.