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Cour de cassation, 04 juin 2002. 99-17.820

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-17.820

Date de décision :

4 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° Q 99-17.820 formé par : 1 / M. Eddie Z..., demeurant ..., 2 / M. Eric X..., demeurant ..., agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de M. Gilles Z..., 3 / Mme Sylvie A..., épouse Z..., demeurant ..., 4 / M. Thierry Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1999 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit : 1 / de la société anonyme Crédit agricole du Centre Est, société anonyme, dont le siège est ... au Mont d'Or, 2 / de M. Claude D..., demeurant ..., 3 / de M. Daniel B..., demeurant ..., defendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° M 99-18.783 formé par M. Claude D..., demeurant ..., en cassation du même arrêt rendu, au profit : 1 / du Crédit agricole du Centre Est, 2 / de M. Eddie Z..., 3 / de M. X..., ès qualités, 4 / de Mme Sylvie Z..., 5 / de M. Thierry Z..., 6 / de M. B..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs au pourvoi n° Q 99-17.820 invoquent, à l'appui de leurs recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi n° M 99-18.783 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. D..., de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat des consorts Z... et de M. X..., ès qualités, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du Crédit agricole du Centre Est, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 99-17.820 et M 99-18.783, qui attaquent la même décision ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Sud-Est (la Caisse) a apporté à la SARL Ambiance et Chaleur (la société) dont le gérant était M. Gilles Z..., divers concours, notamment un prêt n° 585702 du 14 septembre 1989, un crédit hypothécaire du 22 février 1991, un prêt n° 53560 du 11 avril 1991 et un prêt n° 542667 du 26 avril 1991, chacun de ces concours étant garanti par divers cautions ; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société le 29 juillet 1992, la Caisse a déclaré sa créance dont elle a poursuivi le recouvrement contre les cautions auxquelles elle a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-immobilière ; que les cautions ont formé opposition et ont assigné la Caisse en nullité de ce commandement et en paiement de dommages-intérêts ; que la Caisse a demandé la condamnation solidaire des cautions au paiement de diverses sommes ; Sur le deuxième moyen du pourvoi n° M 99-18.783, pris en ses trois branches : Attendu que M. D... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la Caisse diverses sommes au titre des prêts n° 542667 et 53560, alors, selon le moyen : 1 / que manque à son obligation de contracter de bonne foi et commet ainsi un dol par réticence la banque qui, sachant que la situation de son débiteur est irrémédiablement compromise ou à tout le moins lourdement obérée, omet de porter cette information à la connaissance de la caution l'incitant ainsi à s'engager ; qu'en se bornant à retenir qu'il n'était démontré aucune manoeuvre dolosive à l'encontre de la banque, sans rechercher, comme l'y invitait expressément M. D... dans ses écritures d'appel, si la banque n'avait pas connaissance, au jour de la conclusion des garanties, de la situation lourdement obérée de la société débitrice principale et si elle n'avait pas omis de porter cette information à la connaissance de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ; 2 / que manque à son obligation de contracter de bonne foi et commet ainsi un dol par réticence la banque qui omet d'aviser la caution de ce que le prêt par elle garanti a été utilisé pour résorber un passif existant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme l'y invitait expressément M. D... dans ses écritures d'appel, si les prêts litigieux n'avaient pas eu pour finalité, comme le constatait l'expert, de résorber le découvert existant de la société débitrice principale et si la banque n'avait pas omis de porter cette information à sa connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ; 3 / que la simple qualité d'associé de la société débitrice principale ne fait pas présumer la connaissance par la caution de la situation réelle de celle-ci ; qu'en se bornant à relever qu'en sa qualité de porteur de parts de la société Ambiance et Chaleur, M. D... était parfaitement à même de connaître la situation de celle-ci, sans caractériser les éléments permettant d'établir que celle-ci avait effectivement connaissance de cette situation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté l'absence de manoeuvres frauduleuses de la Caisse pour déterminer M. D... à apporter des garanties ; que, par ce seul motif, elle a justifié sa décision, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le premier moyen du pourvoi n° Q 99-17.820, pris en sa seconde branche : Vu les articles 853, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile et 175 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu que, pour dire régulière la déclaration de créance effectuée par l'intermédiaire de M. Y... et admettre la créance de la Caisse, l'arrêt retient que M. Y... était titulaire d'une délégation de pouvoirs en date du 2 avril 1991 émanant du directeur général de la Caisse ; Attendu qu'en se déterminant par un tel motif, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la délégation de pouvoirs donnée à M. Y... incluait le pouvoir d'agir en justice ou d'effectuer des déclarations de créance au nom de la Caisse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le deuxième moyen du pourvoi n° Q 99-17.820 : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour écarter la responsabilité de la Caisse dans la conclusion des engagements de caution et rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts de MM. Eddie et Thierry Z... et Mme A..., épouse Z..., la cour d'appel retient qu'il n'est pas démontré que la Caisse ait forcé par des manoeuvres frauduleuses le consentement de MM. B..., D... et Gilles Z... pour les déterminer à apporter des garanties alors que ceux-ci, en tant que porteurs de parts, étaient parfaitement à même de connaître la situation de leur entreprise ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser pour quels motifs la responsabilité de la Caisse devait être écartée à l'égard de Mme Z... et MM. Eddie et Thierry Z... et la demande en paiement de dommages-intérêts de ceux-ci dirigée contre la Caisse devait être écartée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le troisième moyen du pourvoi n° Q 99-17.820, pris en sa première branche : Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil ; Attendu que, pour écarter la responsabilité de la Caisse dans l'octroi de crédits et rejeter la demande d'indemnisation de MM. Eddie et Thierry Z... et Mme A..., épouse Z..., la cour d'appel retient qu'il ne ressort ni du rapport d'audit ni de l'expertise comptable que le Crédit agricole considérait en avril 1991 la situation de l'entreprise comme irrémédiablement compromise puisqu'il aurait pris conscience de cette situation en juin 1991 ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, aux dates auxquelles ces prêts avaient été consentis, la Caisse savait ou aurait dû savoir que la situation de l'entreprise était irrémédiablement compromise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le premier moyen du pourvoi n° M 99-18.783 : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir relevé que le prêt n° 585702 du 14 septembre 1989 avait été consenti à la société avec la caution de M. Marcel Z..., que, ce dernier étant décédé, MM. Thierry et Eddie Z... étaient tenus d'honorer les engagements de leur père en leur qualité d'héritiers, M. B... et M. et Mme Gilles Z... étant par ailleurs tenus en tant qu'ils s'étaient portés cautions à titre personnel, condamne cependant MM. D..., B..., C... A..., épouse Gilles Z..., MM. Thierry et Eddie Z... à payer à la Caisse une somme au titre du prêt n° 585702 ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif en ce que celui-ci a condamné M. D... ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen et sur la seconde branche du troisième moyen du pourvoi n° Q 99-17.820, ni sur le troisième moyen du pourvoi n° M 99-18.783, CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les cautions au paiement de diverses sommes, constaté l'existence de la créance du Crédit agricole au passif de la liquidation de M. Gilles Z... pour les mêmes sommes, et rejeté les demandes reconventionnelles des consorts Z... et de MM. D... et B..., l'arrêt rendu le 10 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Sud-Est aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Sud-Est ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille deux.

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