Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00140
N°Portalis DBWA-V-B7H-CMBL
M. [E] [H]
Mme [R] [Z] née [H]
C/
[17]
LE SIP [Localité 4]
TRESORIE [Localité 6] AMENDES
[10]
SAS [12]
[9]
LA SCP SEILHAN - SILLON - LAVIGNE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge des Contentieux de la Protection, près leTribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 07 Février 2023, enregistré sous le n° 11-22-0072 ;
APPELANTS :
Monsieur [E] [H]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 4]
Comparant en personne
Madame [R] [Z] née [H]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 4]
Comparante en personne
INTIMEES :
[17]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 5]
Non Comparant ni représentée
LE SIP [Localité 4]
[Adresse 14]
[Localité 4]
Non Comparant ni représenté
LE TRESORIE [Localité 6] AMENDES
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 6]
Non comparant ni représenté
LA [10]
Service Surendettement
[Adresse 8]
[Localité 2]
Non comparant ni représentée
LA SAS [12]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant ni représentée
[9]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Non comparant ni représentée
LA SCP SEILHAN - SILLON - LAVIGNE
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Non comparant ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Juin 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 12 Septembre 2023 ;
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 février 2022, M. [E] [H] et Mme [R] [Z] épouse [H] ont saisi la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la Martinique.
Le 30 mars 2022, la commission de surendettement a déclaré leur demande recevable.
Le 27 juillet 2022, la commission de surendettement a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 52 mois, avec un taux d'intérêt inférieur au taux légal pour tout ou partie des mesures, avec le paiement de mensualités de remboursement de 422,36 euros.
Une contestation de ces mesures a été émise par les époux [H]. Ils ont indiqué qu'ils étaient retraités et percervaient respectivement une pension de retraite de 1.000 euros pour M. [H] et de 800 euros pour Mme [H]. Ils ont précisé qu'ils étaient logés à titre gracieux sur le terrain familial. Les débiteurs ont sollicité que leur mensualité de remboursement soit ramenée à 200 euros ou un effacement total de leurs dettes, afin de leur permettre de vivre plus sereinement.
Suivant jugement rendu le 07 février 2023, le juge des contentieux de la protection de Fort-de-France a statué comme suit:
- 'DIT l'action de M. [E] [H] et de Mme [R] [Z] épouse [H] recevable mais mal fondée ;
- ÉTABLIT un plan identique aux mesures imposées le 27 juillet 2022 par la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la Martinique annexées au présent jugement ;
- RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en 'uvre du plan résultant de la présente décision ;
- DIT que M. [E] [H] et Mme [R] [Z] épouse [H] devront prendre l'initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances;
- DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d'amortissement d'origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais M. [E] [H] et Mme [R] [Z] épouse [H] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
- RAPPELLE qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à M. [E] [H] et Mme [R] [Z] épouse [H] d'avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ;
- RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières;
- DIT qu'il appartiendra à M. [E] [H] et Mme [R] [Z] épouse [H], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ;
- ORDONNE à M. [E] [H] et Mme [R] [Z] épouse [H] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
- de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
- de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
- RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
- RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ;
- LAISSE les dépens à la charge du trésor public ;
- DIT que le présent jugement sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception à M. [E] [H] et Mme [R] [Z] épouse [H] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la commission d'examen des situations de surendettement de la Martinique.'
Par déclaration enregistrée au greffe le 21 mars 2023, M. [E] [H] et Mme [R] [H] née [Z] ont critiqué les chefs du jugement rendu le 07 février 2023 et notifié le 10 mars 2023. Ils ont sollicité un effacement total de leurs dettes. Ils ont indiqué également que Pôle Emploi leur réclamait la restitution d'un trop perçu de 22.313 euros, de sorte qu'ils étaient en conflit avec cet organisme.
Lors des débats à l'audience du 09 juin 2023, les époux [H] ont déclaré que Pôle Emploi leur réclamait la somme de 22.000 euros mais qu'ils ne comprenaient pas les motifs de cette réclamation. Ils ont également indiqué que les mensualités de remboursement fixées par la commission de surendettement et confirmées par le juge du surendettement étaient trop importantes, de sorte qu'ils sollicitaient une révision à la baisse de leur capacité de remboursement.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L'affaire a été plaidée le 09 juin 2023. La décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le montant du passif.
Le montant du passif a été arrêté à la somme de 12.927,93 euros par la commission de surendettement et confirmé par le juge des contentieux de la protection.
En cause d'appel, les époux [H] indiquent que Pôle Emploi leur réclame le paiement de la somme de 22.313,63 euros, ce à quoi ils s'opposent. M. et Mme [H] ajoutent qu'ils envisagent d'exercer les voies de recours dont ils disposent pour faire valoir leurs droits.
Il résulte du courrier adressé le 06 février 2023 par Pôle Emploi à M. et Mme [H] que l'organisme social n'a pas encore émis une contrainte à leur encontre.
La cour en déduit que la créance de Pôle Emploi n'est pas encore certaine, liquide et exigible.
Dans ces conditions, la créance de Pôle Emploi ne sera pas intégrée dans l'état des créances arrêté dans le cadre de la procédure de surendettement.
En conséquence, le montant du passif sera arrêté à la somme de 12.927,93 euros. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Sur la capacité de remboursement.
La capacité de remboursement doit être déterminée conformément aux articles L.731-1, L.731-2 et R.731-2 du code de la consommation par référence au barème prévu à l'article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles des intéressés et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles applicables au foyer du débiteur. La part nécessaire aux dépenses courantes intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Il est constant que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il a connaissance au jour où il statue.
En cause d'appel, M. et Mme [H] n'ont pas contesté le montant des ressources et des charges, tel qu'il a été retenu par le juge du surendettement.
Il résulte des pièces de procédures que M. et Mme [H] disposent des ressources mensuelles suivantes au titre de leur pension de retraite :
- M. [E] [H] : 648,24 euros (CGSS) et 384,28 euros (AGIRC ARCCO);
- Mme [R] [H] : 753,11 euros (CGSS) et 219,45 euros (AGIRC ARCCO);
- TOTAL: 2.005,12 euros.
Le montant des charges de M. et Mme [H] peut être évalué de la manière suivante :
- forfait de base : 774 euros,
- forfait habitation : 148 euros,
- impôts : 95 euros,
- TOTAL : 1.017 euros.
Dès lors, les époux [H] disposent d'une capacité de remboursement de 988,12 euros par mois.
Après application du barème de saisie des rémunérations, la mensualité de remboursement supportée par M. et Mme [H] sera fixée à la somme de 422,36 euros.
En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Sur les mesures propres à apurer le passif.
Selon l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et
L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Ces mesures comprennent, selon l'article L.733-1 du code de la consommation, les mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Lorsque le débiteur est propriétaire d'un bien immobilier constituant sa résidence principale, il y a lieu également de prendre en compte l'article L. 733-3 du code de la consommation qui dispose que la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Les époux [H] disposant d'une capacité de remboursement suffisante pour respecter les mesures imposées par la commission de surendettement, il ne sera donc pas fait droit à leur demande d'effacement total de leurs dettes.
En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a établi un plan identique aux mesures imposées le 27 juillet 2022 par la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la Martinique annexées au présent jugement.
Sur les dépens.
Les dépens de la présente procédure resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 07 février 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort-de-France, statuant en matière de surendettement ;
Y ajoutant,
REJETTE toute autre demande ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que le présent arrêt sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement.
Signé par Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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