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Cour de cassation, 10 juillet 1991. 90-14.898

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-14.898

Date de décision :

10 juillet 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête en date du 14 mai 1990 présentée au greffe de la Cour de Cassation par M. Y..., Noël X..., commerçant, demeurant ..., sollicitant le renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction que la cour d'appel de Papeete d'une instance opposant les consorts X... à M. Z..., notaire à Papeete ainsi qu'à la Société agricole de Tupai et à la société civile immobilière (SCI) Tupai Apatoa, LA COUR, en l'audience en chambre du conseil de ce jour, Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. Z..., de la Société agricole de Tupai et de la SCI Tupai Apatoa, les réquisitions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu la requête présentée le 21 mai 1990 au greffe de la Cour de Cassation au nom de M. Jean-Pierre X... ; Vu l'article 615 de l'arrêté n° 2867 du 31 août 1966 rendant exécutoire la déclaration n° 66-20 du 24 juin 1966 de l'assemblée territoriale de la Polynésie française, ensemble les articles 368 et suivants du Code de procédure civile dans leur rédaction en vigueur au 6 février 1967 ; Attendu que la requête de M. X... tend au renvoi devant une autre cour d'appel que celle de Papeete, d'une affaire dont est saisie cette cour et opposant les consorts X... à M. Z..., notaire à Papeete ; Attendu qu'à l'appui de sa requête, M. X... invoque, notamment, la jurisprudence de la Cour de Cassation ; qu'il expose également que l'atoll dont la propriété est contestée est celui de Tupai qui "fut à de multiples reprises et de notoriété publique le lieu habituel où M. Z... recevait les plus hauts magistrats de Papeete dont plusieurs auraient à juger ou à connaître des dossiers en cause ; "qu'enfin il ajoute que "cet atoll est devenu l'enjeu de très vives discussions d'ordre politique sur l'opportunité d'investissements japonais, et ceci comme si, a priori, la décision de vendre à des nippons, arrêtée par M. Z..., se trouvait déjà irréversible et non susceptible d'être affectée par les décisions judiciaires futures" ; Attendu qu'il ne résulte de l'examen du dossier aucun motif de nature à faire peser sur l'ensemble des magistrats de la cour d'appel de Papeete un soupçon légitime de partialité, tant au regard des textes précités que de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; PAR CES MOTIFS : REJETTE la requête ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience en chambre du conseil et prononcé en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre vingt onze ;

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Cour de cassation 1991-07-10 | Jurisprudence Berlioz