Cour de cassation, 05 juin 1991. 90-13.700
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-13.700
Date de décision :
5 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Sadeck Y..., agissant ès qualités d'administrateur de sa fille mineure Sabine,
2°/ M. Mustapha Y...,
3°/ Mlle Nadia Y...,
demeurant tous trois à Marignane (Bouches-du-Rhône), La Chaume, bât. 3,
4°/ M. Maouche Y..., demeurant à Marignane (Bouches-du-Rhône), bât. HL résidence Parc Saint-Louis,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre, section B), au profit :
1°/ de M. Z... Barrera, demeurant aux A... Mirabeau (Bouches-du-Rhône), Le Plan des Pennes,
2°/ de la caisse régionale des mutuelles agricoles (CRMA) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1991, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Gauzès, avocat des consorts Y..., de Me Vincent, avocat de M. X... et de la caisse régionale des mutuelles agricoles des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 30 juin 1988), que, le 9 février 1982, dans une agglomération, une collision se produisit entre la bicyclette du mineur Akim Y... et l'automobile de M. X... ; que l'enfant ayant été mortellement blessé, les consorts Y... demandèrent, le 17 octobre 1985, à M. X... et à la caisse régionale des mutuelles agricoles des Bouches du Rhône, la réparation de leur préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les consorts Y... de leur demande, alors que, en ne précisant pas
en quoi le comportement de la victime avait été imprévisible et irrésistible pour l'automobiliste, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1384, alinéa 1, du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir justement relevé que la loi du 5 juillet 1985 ne pouvait être appliquée en l'espèce, l'arrêt retient, par motifs propres et
adoptés, que le mineur, après avoir roulé à bicyclette sur le trottoir, est sorti brusquement sur la chaussée et a coupé la route de M. Barrera qui, circulant à vitesse modérée malgré une manoeuvre de sauvetage, n'avait pu éviter la victime qui s'était jetée sur l'aile avant de son véhicule ; Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que la faute de la victime était imprévisible et irrésistible pour l'automobiliste et l'exonérait de la responsabilité encourue sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1, du Code civil applicable en la cause ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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