Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 24/07074 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZWT
MINUTE: 24/1770
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 24/07074 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZWT
MINUTE:
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [T] [E]
né le 22 Décembre 1995 à [Localité 3]
Domicile Indéterminé en Région Parisienne - DIRP
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 5]
absent, représenté par Me Axel FORSSELL, avocat commis d’office,
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [Localité 5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 4 septembre 2024
Le 29 Aout 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [T] [E].
Le 18 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [T] [E] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 5].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [T] [E] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 29 Août 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [E].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 04 septembre 2024.
A l’audience du 05 septembre 2024, Me Axel FORSSELL , conseil de Monsieur [T] [E], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [T] [E] a été hospitalisé sans son consentement sur demande du représentant de l’Etat, suivant arrété du maire de [Localité 4] en date du 12 septembre 2023 régularisé par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 14 septembre 2023, à la suite de son interpellation pour exhibition sexuelle sur la voie publique. Lors de l’examen médical initial, il était constaté que le patient présentait un contact superficiel et visuel fuyant. Il avait un discours provoquant et rapportait la présence d’un syndrome hallucinatoire acoustico verbal.
La patient est en fugue de l’établissement de santé depuis le 12 octobre 2023.
L’avis motivé en date du 04 septembre 2024 mentionne que le patient est toujours en fugue et que son état n’a pu être évalué de ce fait. Il est sollicité la mainlevée de la mesure de soins sans consentement.
Par un certificat en date du 04 septembre 2024, l’établissement de santé sollicite à nouveau la mainlevée de la mesure de soins sans consentement compte-tenu de la fugue du patient depuis un an et de l’absence d’éléments permettant de le localiser et d’envisager une reprise de la mesure.
Monsieur [T] [E] est absent à l’audience.
Au regard de ces éléments, il apparait que la mesure de soins sans consentement n’est plus justifiée ce jour. Le patient n’a pu être examiné. Il n’est fait mention dans l’avis médical d’aucun élément objectif récent démontrant que la mesure est toujours nécessaire. Bien au contraire l’établissement de soins sollicite la mainlevée de la mesure.
Il convient dès lors de faire droit à cette demande et d’ordonner la mainlevée de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 5], [Adresse 1] - [Localité 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [T] [E],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 05 septembre 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Monsieur [T] [E]
né le 22 Décembre 1995 à [Localité 3]
Domicile Indéterminé en Région Parisienne - DIRP
[Localité 4]
❒ présent (e) assisté (e) de Me Axel FORSSELL
❒ absent (e) représenté (e) par Me Axel FORSSELL
❒ entendu(e) par visioconférence
❒ a fait parvenir ses observations par écrit
LE REPRESENTANT LEGAL/TUTEUR/CURATEUR
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
❒ présent (e)
❒ absent (e)
❒ a fait parvenir ses observations par écrit
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [Localité 5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit
Le [date de la mesure d’admission], le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté,
sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique,
ou sur le fondement de l’article L. 3213-7 du code de la santé publique
à la suite de la décision de classement sans suite prise le [date de la décision] par [autorité] sur le fondement de l’article 122-1 du code pénal,
ou à la suite de la décision judiciaire de déclaration d’irresponsabilité pénale prononcée le [date de la décision] par [juridiction] sur le fondement de l’article 122-1 du code pénal,
ou sur le fondement de l’article L. 3214-3 du code de la santé publique,
l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [T] [E].
Le [date de la décision], le juge des libertés et de la détention ou le magistrat délégué de la cour d’appel a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [T] [E] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de .
[Le cas échéant] Cette hospitalisation s’effectue actuellement au sein de l’unité pour malades difficiles de l’établissement.
[Facultatif : si la mesure a été ordonnée sur le fondement de L. 3213-1 ou L. 3214-3, il convient de préciser les éventuels antécédents].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [T] [E] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
ou Une précédente décision d’admission en soins psychiatriques a par ailleurs été ordonnée le [date de la précédente décision d’admission]
à la suite de la décision de classement sans suite prise le [date de la décision] par [autorité] sur le fondement de l’article 122-1 du code pénal.
ou à la suite de la décision judiciaire de déclaration d’irresponsabilité pénale prononcée le [date de la décision] par [juridiction] sur le fondement de l’article 122-1 du code pénal.
ou par application de l’article 706-135 du code de procédure pénale.
ou Monsieur [T] [E] a par ailleurs fait l’objet d’une hospitalisation dans une unité pour malades difficiles pendant une durée supérieure à un an au cours des dix dernières années.
Le 29 Août 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [E].
[Facultatif : si des expertises ont été ordonnées avant dire droit]
Par ordonnance du [date de la décision ordonnant la mesure d’expertise], le juge des libertés et de la détention a désigné [nom de l’expert ou noms des experts] aux fins d’établir une expertise psychiatrique / deux expertises psychiatriques.
L’expert a déposé son rapport le [date de dépôt du rapport].
ou
Le rapport d’expertise n’a pas été déposé à la date de l’audience.
[Facultatif : si la mesure a été ordonnée sur le fondement de L. 3213-7 CSP ou 706-135 CPP, ou si elle a été ordonnée sur le fondement de L. 3213-1 CSP ou L. 3214-3 CSP avec antécédents mentionnés ci-dessus, ou si l’hospitalisation complète s’effectue dans une unité pour malades difficiles :]
Le collège mentionné à l’article L. 3211-9 du code de la santé publique a rendu un avis le [date de l’avis].
[Liste des personnes visées à l’article R. 3211-29 du code de la santé publique ayant déposé des observations écrites] ont déposé des observations écrites.
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du [date des conclusions du ministère public].
A l’audience du 05 Septembre 2024, Me Axel FORSSELL , conseil de Monsieur [T] [E], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment XXXXXXX, que Monsieur [T] [E] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [E] .
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 5], [Adresse 1] - [Localité 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [E];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 05 Septembre 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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