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Cour de cassation, 06 avril 1993. 90-41.352

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-41.352

Date de décision :

6 avril 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée des Laboratoires Stiefel, dont le siège social est à Nanterre (Hauts-de-Seine), 15, rue desrands Prés, Z.A du Petit Nanterre, en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1990 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de M. Gérard X..., demeurant à Fréhel (Côtes d'Armor), Plevenon, La Ville Ménier, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société des Laboratoires Stiefel, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 janvier 1990), M. X..., au service de la société Laboratoires Stiefel depuis juin 1983, en qualité de visiteur médical, a été licencié le 18 septembre 1986 ; Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse alors que, d'une part, il appartient à l'employeur de décider des mesures propres à assurer la rentabilité de son entreprise et qu'il est fondé à prononcer le licenciement du salarié qui ne se conforme pas aux instructions données en ce sens, ses résultats fussent-ils satisfaisants dans l'immédiat ; qu'en l'espèce, dès lors que la cour d'appel avait relevé les manquements du salarié auxdites instructions, elle ne pouvait les qualifier de "simples conseils" pour écarter l'existence d'une cause réelle et sérieuse au licenciement ; qu'elle a ainsi violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, dans ses écritures, l'employeur avait expressément invoqué les manquements du visiteur médical à la convention collective, à savoir l'insuffisance du nombre de visites mensuelles réalisées ; que cette insuffisance entraînant à plus ou moins long terme une mauvaise information des praticiens du secteur géographique concerné, elle était de nature à causer un préjudice aux intérêts de l'entreprise et à justifier le licenciement ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, qui lui soumettaient un moyen déterminant pour la solution du litige, la cour a directement violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'examinant l'ensemble des griefs formulés contre le salarié, les juges du fond les ont estimé non établis ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite l'octroi d'une somme de huit mille francs sur le fondement de ce texte ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ! Condamne la société des Laboratoires Stiefel, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre vingt treize.

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