Cour de cassation, 23 octobre 2019. 18-14.349
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-14.349
Date de décision :
23 octobre 2019
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11073 F
Pourvoi n° U 18-14.349
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Lacoste, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2018 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme E... A..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme M... K..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme H... P..., domiciliée [...] ,
4°/ à Mme G... J..., domiciliée [...] ,
5°/ à M. X... Q..., domicilié [...],
6°/ à Pôle emploi Aquitaine, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Lacoste ;
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lacoste aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Lacoste.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que les licenciements de Mme A..., Mme K..., Mme P..., Mme J..., M. Q... étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Lacoste à verser aux salariés des sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre de dommages et intérêts en raison du caractère brutal et vexatoire de la rupture, à titre d'indemnité de procédure et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société Lacoste aux organismes sociaux des indemnités de chômage versées aux salariés à compter du jour de la rupture et dans la limite de 6 mois et enfin, d'AVOIR condamné la société Lacoste aux entiers dépens d'instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « I. - Sur les licenciements :
A titre liminaire il convient de rappeler que la rupture d'un contrat de travail résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail imposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique.
En l'espèce, pour infirmer le jugement entrepris et dire et juger que les licenciements des appelants sont dépourvus de cause réelle et sérieuse, il suffira de relever :
- que la cession par la société Dimatica à la société Buroffice de la branche d'activité complète et autonome de vente à terme de fournitures et mobilier de bureau en business to business a entraîné, par application de l'article L. 1224-1 du code du travail, la reprise par cette dernière de tous les contrats de travail des salariés affectés exclusivement ou essentiellement à cette branche d'activité ;
- que, ainsi que mentionné dans l'acte de cession et que l'admet l'intimée elle-même, les 5 appelants exerçaient essentiellement leur travail dans la branche d'activité cédée et que par suite leurs contrats de travail ont été repris par Buroffice ;
- que Launaguet étant situé à plus de 100 km d'Agen, dans un secteur géographique et un bassin d'emploi totalement distinct, le changement de lieu de travail constituait, en l'absence de clause de mobilité dans les contrats de travail des appelants, non pas un changement de leurs conditions de travail, mais une modification des contrats de travail que les salariés étaient en droit de refuser ;
- que les licenciements prononcés à la suite du refus par les salariés d'une modification de leurs contrats ont pour cause le motif de cette modification ;
- que ladite modification du contrat de travail n'avait pas un motif personnel, inhérent aux 5 salariés concernés, mais ainsi que l'employeur l'a mentionné lui-même dans ses divers écrits et dans la lettre de licenciement, un motif exclusivement économique, l'optimisation de l'organisation de l'entreprise ;
- que par suite les licenciements prononcés constituent des licenciements pour motif économique ;
- que l'article L. 1233-4 du code du travail précise que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ;
- que force est de constater que la société Lacoste, qui se trouve aux droits de la société Buroffice, ne justifie pas avoir satisfait à l'obligation de reclassement à l'égard des appelants et qu'en conséquence les licenciements litigieux apparaissent dépourvus de cause réelle et sérieuse.
II. - Sur les demandes en dommages et intérêts :
La société Lacoste employant habituellement plus de 11 salariés et les salariés ayant tous plus de deux ans d'ancienneté, les appelants sont fondés à se prévaloir des dispositions de l'article 1235-3 du code du travail, aux termes duquel l'indemnité allouée en réparation du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure au salaire des 6 derniers mois.
Compte de son âge (elle est née en [...]), de son ancienneté (8 ans), de ses difficultés à retrouver un emploi sur le secteur d'Agen et de la moyenne des trois derniers mois de salaire (1 629,65 euros), il sera alloué à Mme J... une indemnité de 13 500 euros en réparation de son préjudice.
Compte de son âge (il est né en [...]), de son ancienneté (24 ans), de ses difficultés à retrouver un emploi de même qualification sur le secteur d'Agen et de la moyenne des trois derniers mois de salaire (1 997,76 euros), il sera alloué à M. Q... une indemnité de 39 euros en réparation de son préjudice.
Compte de son âge (elle est née en [...]), de son ancienneté (3 ans), de ses difficultés à retrouver sur le secteur d'Agen un emploi similaire à celui qu'elle occupait et de la moyenne des trois derniers mois de salaire (1 604,96 euros), il sera alloué à Mme K... une indemnité de 9 630 euros en réparation de son préjudice.
Compte de son âge (elle est née en [...]), de son ancienneté (12 ans), de ses difficultés à retrouver un emploi sur le secteur d'Agen et de la moyenne des trois derniers mois de salaire (1 637,65 euros), il sera alloué à Mme A... une indemnité de 20 000 euros en réparation de son préjudice.
Compte de son âge (elle est née en [...]), de son ancienneté (3 ans), de ses difficultés à retrouver un emploi sur le secteur d'Agen et de la moyenne des trois derniers mois de salaire (1 587,65 euros), il sera alloué à Mme P... une indemnité de 9 500 euros en réparation de son préjudice.
Par ailleurs si les indemnités prévues pour sanctionner les inobservations de forme de la procédure de licenciement ne se cumulent pas avec celle prévues en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, il apparaît cependant que les conditions de la rupture ont été particulièrement brutales.
En effet, Buroffice n'ignorait pas la situation des salariés de la branche d'activité qu'elle se proposait d'acquérir et n'a pas agi loyalement en leur proposant une modification de leur contrat de travail qu'elle savait inacceptable pour eux pour tenter de faire échec aux dispositions impérative de l'article L. 1224-1 du code du travail. La SAS Lacoste, qui se trouve à ses droits le peut d'autant moins que cette difficulté avait été évoquée dans le cadre de la discussion du projet de cession et que l'acte de cession comportait une clause aux termes de laquelle les éventuelles indemnités dues au titre des licenciements des personnes qui refuseraient la modification de leur contrat ou de leurs conditions de travail seraient prises en charge à hauteur de 50 % par la cédante, dans la limite de la somme maximum de 18 000 euros.
Le préjudice découlant du caractère brutal et vexatoire de la rupture sera réparé par l'allocation d'une indemnité de 2 500 euros pour chacun des salariés.
III – Sur les frais non-répétibles et les dépens :
La société Lacoste, qui succombe, devra supporter les entiers dépens d'instance et d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité justifie l'allocation à chacun des appelants d'une indemnité de procédure de 750 euros » ;
1°) ALORS QUE lorsque l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail entraîne une modification du contrat de travail autre que le changement d'employeur, le salarié est en droit de s'y opposer ; qu'il appartient alors au cessionnaire, s'il n'est pas en mesure de maintenir les conditions antérieures, soit de formuler de nouvelles propositions, soit de tirer les conséquences de ce refus en engageant, une procédure de licenciement ; qu'en l'espèce, la société Lacoste faisait valoir que le transfert des contrats de travail des salariés entrainait nécessairement la modification de leurs contrats de travail puisque les fonctions qu'ils occupaient ne pouvaient être exercées qu'au siège de la société, à Languenet, hors des limites du secteur géographique ; que la cour d'appel a constaté que l'acte de cession précisait que le droit au bail des locaux dans lesquels les salariés exerçaient antérieurement leur activité était exclu de la cession ; qu'elle a en outre relevé que les contrats de travail des salariés avaient été transférés à la société Buroffice et que leur nouveau lieu de travail était situé dans un secteur géographique distinct de sorte que le changement de lieu de travail constituait une modification du contrat de travail que les salariés étaient en droit de refuser ; que dès lors, en reprochant à l'employeur de ne pas établir avoir rempli son obligation de reclassement, sans rechercher si le transfert de l'entité économique à laquelle étaient rattachés les salariés n'avait pas entrainé par lui-même la modification du contrat de travail des salariés, de sorte que le refus de ces derniers pouvait à lui seul constituer un motif réel et sérieux de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé ;
2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens clair et précis des documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement des salariés énonçait que « les fonctions que vous exercez ne peuvent l'être qu'à partir du siège social de la société à Launaguet », que « le transfert de votre contrat de travail de Dimatica vers Buroffice entrainait transfert du lieu de travail hors des limites du secteur géographique précédent et emportait donc modification de votre contrat de travail », que « votre silence valait refus » et en concluait que « nous avons été contraints de vous notifier par la présente vote licenciement » ; qu'en relevant, pour dire que les licenciements prononcés constituaient des licenciements pour motif économique, que la lettre de rupture évoquait par ailleurs que « dans l'intérêt légitime de l'entreprise et afin d'optimiser son organisation la fonction de (comptable, préparatrice, vendeuse, employée administrative) ne peut être exercée qu'au sein du service logistique de Buroffice qui est situé au siège social de la société Launaguet », la cour d'appel l'a dénaturé et partant, a violé le principe susvisé ;
3°) ALORS en tout état de cause QUE les juges du fond sont tenus de faire observer et d'observer eux-mêmes le principe du contradictoire ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel oralement soutenues à l'audience, les salariés se bornaient à prétendre que leurs licenciements économiques étaient sans cause réelle et sérieuse comme exclusivement fondés sur leur refus d'une modification de leurs contrats de travail d'une part, que la société Lacoste n'avait pas respecté les différents délais imposés en cas de licenciement économique d'autre part ; qu'à aucun moment, les salariés ne se prévalaient d'un prétendu non-respect par la société Lacoste d'une quelconque obligation de reclassement ; que dès lors, en relevant d'office, pour dire que le licenciement des salariés était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que l'exposante ne justifiait pas avoir satisfait à son obligation de reclassement, sans avoir préalablement invité les parties à formuler leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Lacoste à verser à Mme A..., Mme K..., Mme P..., Mme J... et M. Q... des sommes à titre de dommages et intérêts en raison du caractère brutal et vexatoire de la rupture, à titre d'indemnité de procédure et de l'AVOIR condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « Par ailleurs si les indemnités prévues pour sanctionner les inobservations de forme de la procédure de licenciement ne se cumulent pas avec celle prévues en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, il apparaît cependant que les conditions de la rupture ont été particulièrement brutales.
En effet, Buroffice n'ignorait pas la situation des salariés de la branche d'activité qu'elle se proposait d'acquérir et n'a pas agi loyalement en leur proposant une modification de leur contrat de travail qu'elle savait inacceptable pour eux pour tenter de faire échec aux dispositions impérative de l'article L. 1224-1 du code du travail. La SAS Lacoste, qui se trouve à ses droits le peut d'autant moins que cette difficulté avait été évoquée dans le cadre de la discussion du projet de cession et que l'acte de cession comportait une clause aux termes de laquelle les éventuelles indemnités dues au titre des licenciements des personnes qui refuseraient la modification de leur contrat ou de leurs conditions de travail seraient prises en charge à hauteur de 50 % par la cédante, dans la limite de la somme maximum de 18 000 euros.
Le préjudice découlant du caractère brutal et vexatoire de la rupture sera réparé par l'allocation d'une indemnité de 2 500 euros pour chacun des salariés.
III – Sur les frais non-répétibles et les dépens :
La société Lacoste, qui succombe, devra supporter les entiers dépens d'instance et d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité justifie l'allocation à chacun des appelants d'une indemnité de procédure de 750 euros » ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen, relatif au bien-fondé du licenciement des salariés, entrainera la censure du chef de dispositif ayant condamné la société Lacoste à verser à chacun d'eux une somme à titre de dommages et intérêts en raison du caractère brutal et vexatoire du licenciement, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige, lesquels sont fixés par les prétentions respectives de parties ; qu'en l'espèce, si dans leurs conclusions d'appel, oralement soutenues lors de l'audience, les salariés évoquait l'existence d'une collusion frauduleuse entre la société Dimatica et la société Buroffice, à aucun moment ils ne se prévalaient de ce moyen au soutien de leur demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ; qu'en effet, au soutien de cette demande, les salariés se bornaient à reprocher à la société Buroffice le délai de réflexion de 5 jours qui leur avait été seulement laissé pour répondre à la demande de changement de lieu de travail, le non-respect du délai entre la convocation à l'entretien préalable et la tenue de cet entretien, le non-respect du délai de notification de la lettre de licenciement, ces derniers alléguant que « l'employeur a incontestablement commis une faute en ne respectant pas les délais procéduraux institués en faveur des salariés. Que la requérante a été victime d'une mesure brusque, rapide et particulièrement vexatoire. Que ces circonstances ont causé à (Mme A..., Mme K..., Mme P..., Mme J... et M. Q...) un véritable préjudice moral qu'il convient de réparer » ; que dès lors, en relevant, pour faire droit à la demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire formulée par les salariés, que la société « Buroffice n'ignorait pas la situation des salariés de la branche d'activité qu'elle se proposait d'acquérir et n'a pas agi loyalement en leur proposant une modification de leur contrat de travail qu'elle savait inacceptable pour eux pour tenter de faire échec aux dispositions impérative de l'article L. 1224-1 du code du travail », la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la condamnation à des dommages et intérêts distincts de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, suppose que soient constatées, d'une part, l'utilisation de procédés vexatoires dans la mise en oeuvre ou les circonstances du licenciement, d'autre part, l'existence d'un préjudice distinct de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; qu'en se bornant à relever que la société « Buroffice n'ignorait pas la situation des salariés de la branche d'activité qu'elle se proposait d'acquérir et n'a pas agi loyalement en leur proposant une modification de leur contrat de travail qu'elle savait inacceptable pour eux pour tenter de faire échec aux dispositions impérative de l'article L. 1224-1 du code du travail », la cour d'appel, qui n'a caractérisé ni le caractère vexatoire du licenciement, ni un préjudice distinct de celui résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement causé aux salariés, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
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