Berlioz.ai

Cour de cassation, 25 février 2016. 14-29.202

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-29.202

Date de décision :

25 février 2016

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV.3 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 février 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10095 F Pourvoi n° F 14-29.202 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la Société de gestion hôtelière La Coupole, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [T] [B], 2°/ à Mme [O] [M] épouse [B], domiciliés tous deux [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller, M. Dupont, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la Société de gestion hôtelière La Coupole, de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de M. et Mme [B] ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société de gestion hôtelière La Coupole aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société de gestion hôtelière La Coupole ; la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M.et Mme [B] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la Société de gestion hôtelière La Coupole PREMIER [Localité 1] DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que le congé délivré par les époux [B] pour le 30 septembre 2007 a mis fin au bail commercial les liant à la SGH La Coupole, ordonné en conséquence en tant que de besoin l'expulsion de celle-ci, ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués, condamné la SGH La Coupole au paiement d'une indemnité d'occupation correspondant au montant du loyer mensuel dû au jour de la prise d'effet du congé et constaté que la SGH La Coupole n'a toujours pas quitté les lieux, AUX MOTIFS QUE « La SGH La Coupole soutient avoir offert, dès février 2011, la restitution de l'appartement aux époux [B] au 1er mars 2011 et estime ainsi être libérée de toute indemnité d'occupation depuis cette date. Pour autant, le courrier du 28 mars 2011 de la SGH La Coupole ne fait qu'indiquer que l'appartement est libre de tout locataire et que "la préservation des droits et des intérêts du sous-locataire n'ayant désormais plus raison d'être, vous pouvez donc à votre convenance venir retirer les clés au bureau". La SGH La Coupole ne peut valablement et régulièrement libérer les lieux, plus de trois ans après le congé, par ce seul courrier, en ne proposant ni ne faisant dresser aucun état contradictoire de sortie de l'appartement ou de remise des clés alors que les bailleurs évoquent, dans une correspondance du 7 juillet 2011, divers désordres, un appartement très dégradé et la nécessité d'une remise à neuf. Le jugement déféré, qui a fixé une indemnité d'occupation égale au montant du loyer mensuel jusqu'à libération effective des lieux, non advenue à ce jour, sera en conséquence confirmé », ALORS QUE le preneur à bail commercial resté dans les lieux loués postérieurement à l'expiration d'un délai de six mois après la délivrance du congé par le bailleur ne peut être redevable d'une indemnité d'occupation qu'en raison d'une occupation effective des lieux, cessant lorsqu'il offre au bailleur de restituer les clés du local de sorte qu'en estimant que la SGH La Coupole ne pouvait valablement libérer les lieux à compter du 1er mars 2011 en avisant simplement par courriers les bailleurs de la mise à disposition des clés du local, libéré de tout locataire, plus de trois ans après la délivrance du congé, sans proposer ni faire dresser aucun état contradictoire de sortie de l'appartement ou de remise des clés, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a violé l'article L. 145-9 du code de commerce, ensemble l'article 1382 du code civil. SECOND [Localité 1] DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SGH La Coupole au paiement d'une indemnité de 1.000 euros de dommages et intérêts au profit des époux [B], AUX MOTIFS QUE « Les époux [T] [B] évoquent en dernier lieu des préjudices complémentaires consécutifs à la résistance abusive de la SGH La Coupole et épuisante pour eux eu égard à leur âge -, l'épouse est âgée de 68 ans et l'époux de 71 ans -, leur état de santé, en termes de temps passé, de conditions matérielles de leur habitat actuel, en terme social, moral et de santé. Il résulte de trois certificats médicaux versés à la procédure en date de février et août 2013 qu'effectivement, l'état de santé de l'époux a pu être affecté par la présente procédure judiciaire, ce qui justifie l'octroi d'un somme de 1.000 euros en réparation du préjudice subi », ALORS, D'UNE PART, QUE le motif dubitatif équivaut à un défaut de motif si bien qu'en condamnant la SGH La Coupole au paiement d'une indemnité de 1.000 euros en se basant sur trois certificats médicaux versés aux débats par les époux [B] et en affirmant qu'effectivement, l'état de santé de l'époux « a pu être affecté par la présente procédure judiciaire », la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif dubitatif, a violé l'article 455 du code de procédure civile, ALORS, D'AUTRE PART, QUE ne commet pas de faute la partie qui agit en reconnaissance de ses droits, sauf à caractériser un abus fautif de sa part de sorte qu'en condamnant la SGH La Coupole à verser aux époux [B] la somme de 1.000 euros en réparation d'un préjudice moral tenant à l'existence de la procédure judiciaire en cours, sans préciser en quoi le comportement de la société SGH La Coupole, intimée, caractériserait une faute dans la reconnaissance de ses droits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2016-02-25 | Jurisprudence Berlioz