Cour de cassation, 19 décembre 2001. 99-16.971
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-16.971
Date de décision :
19 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Edmond X..., demeurant Mon Village, avenue Saint-Martin, 06250 Mougins,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit :
1 / de la commune de Mougins, représentée par son maire en exercice, domicilié Hôtel de Ville, 06250 Mougins,
2 / de la Société d'économie mixte de conception et d'aménagement de Mougins (SEMCAM), SAEM, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau, avocat de la commune de Mougins et de la Société d'économie mixte de conception et d'aménagement de Mougins, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 mai 1999), que se prévalant d'une servitude conventionnelle d'aqueduc grevant, au profit de son fonds bâti, celui devenu la propriété de la société d'économie mixte de construction et d'aménagement de Mougins (SEMCAM) et reprochant à cette société et à la commune de Mougins d'avoir, à l'occasion de la réalisation de travaux d'aménagement urbain, opéré le sectionnement des canalisations qui assuraient l'évacuation vers le vallon de Tiragon des eaux pluviales et des eaux usées provenant de son fonds, M. X... a assigné la commune et la SEMCAM sur le fondement de la voie de fait pour obtenir le raccordement de sa propriété, à leur frais, au réseau public d'évacuation des eaux pluviales et au réseau public d'assainissement nouvellement créés ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de constater que les travaux de raccordement des eaux pluviales et des eaux usées issues de son fonds ont été réalisés mettant fin à la voie de fait, de juger que la servitude d'écoulement des eaux usées ne pouvait plus s'exercer telle que prévue dans les titres de propriété du fonds servant et de le débouter de ses demandes tendant au rétablissement de la situation antérieure aux travaux d'aménagement du Val de Tiragon ou à la prise en charge par la commune et la SEMCAM de travaux de mise en conformité avec l'ordre public sanitaire alors, selon le moyen :
1 / que le propriétaire du fonds débiteur d'une servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode; il ne peut changer l'état des lieux ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée et il appartient au juge saisi de veiller au maintien de ce droit réel ; que dès lors qu'il était constant que la SEMCAM, débitrice de la servitude d'écoulement des eaux usées et la commune de Mougins, avaient, par une voie de fait, interrompu l'exercice de cette servitude en sectionnant les canalisations et en empêchant le raccordement des eaux usées de M. X... au même endroit que précédemment, la cour d'appel ne pouvait rejeter la demande de M. X... tendant à voir rétablir la situation antérieure aux travaux d'aménagement du Val Tiragon sans violer les articles 545, 701, 704 et 1382 du Code civil ;
2 / que la voie de fait ne cesse que lorsque son auteur fait cesser l'atteinte qu'il a portée à la propriété privée d'autrui ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait dire que la voie de fait avait cessé après avoir constaté que les travaux de raccordement des eaux pluviales et des eaux usées issues du fonds X... ont été réalisés, dès lors qu'elle avait refusé d'ordonner le rétablissement de la servitude et la prise en charge par la commune de Mougins et la SEMCAM des travaux de raccordement au prétexte inopérant que M. X... aurait dû les faire depuis de nombreuses années pour se mettre en conformité avec le règlement sanitaire ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé la théorie de la voie de fait et l'article 1382 du Code civil ;
3 / que le juge judiciaire doit veiller à la protection de la propriété privée et rétablir dans ses droits le propriétaire d'un fonds bénéficiant, d'une servitude d'aqueduc conventionnelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui, après avoir constaté l'atteinte portée par une voie de fait, à la servitude d'aqueduc bénéficiant au fonds de M. X... ne pouvait dire que "I'exercice de la servitude d'écoulement des eaux usées ne peut plus s'exercer tel que prévu dans les titres de propriété du fonds servant", sans violer les articles 545, 701 et suivants et 1134 du Code civil ;
4 / qu'en outre celui auquel est due une servitude garde toujours le droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver et d'en faire supporter le coût à ceux par la faute desquels ils ont été rendus nécessaires ; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle constatait que la servitude d'aqueduc sur le fonds de la SEMCAM qui devait permettre aux eaux usées du fonds X... de se jeter ensuite dans le vallon, avait été supprimée par la SEMCAM et la commune de Mougins, la cour d'appel ne pouvait débouter M. X... de sa demande de prise en charge par la SEMCAM et la commune de Mougins des travaux de mise en conformité avec l'ordre public sanitaire et refuser de faire droit à la demande de rétablissement de la servitude au prétexte que son exercice était devenu contraire au règlement sanitaire dès lors que, ce faisant, elle interdisait par là même à son titulaire de se mettre en conformité avec les dispositions en vigueur pour conserver sa servitude et en user ; que la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 697, 698, 701, 704 et 1134 du Code civil ;
5 / que selon les articles L. 35-4 du Code de la santé publique, seuls les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints à participer au coût de ce raccordement ; que dès lors qu'en l'espèce la construction de l'immeuble de M. X... était antérieure à celle du réseau d'eaux usées, la cour d'appel ne pouvait affirmer qu'il incombait à ce dernier seul, de prendre en charge les travaux de raccordement qu'il aurait dû réaliser depuis de nombreuses années, sans violer l'article L. 35-4 du Code de la santé publique ;
6 / qu'en outre M. X... avait fait valoir que selon le règlement sanitaire départemental invoqué par la commune de Mougins, il incombait à la municipalité de Mougins de brancher les riverains sur le réseau d'assainissement nouvellement créé ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pertinent justifiant les demandes de prise en charge des travaux par la commune, présentées par lui, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que réformant le jugement en ce que celui-ci condamne la commune de Mougins et la SEMCAM à payer l'étude, la fourniture et la mise en place d'un dispositif de traitement des eaux usées issues de la propriété de M. Roudnitska conforme à la réglementation en vigueur, l'arrêt ne s'étant pas prononcé sur la charge des frais de raccordement au réseau public d'assainissement, le moyen, sous couvert de griefs de violation de l'article L. 35-4 du Code de la santé publique et de défaut de réponse à conclusions, ne tend qu'à sanctionner une omission de statuer, laquelle ne peut donner lieu qu'à la procédure prévue par les articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile et n'ouvre pas la voie de la cassation ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le rétablissement, dans son état d'origine, de la servitude d'aqueduc dont bénéficiait le fonds de M. X..., se heurtait à l'ordre public sanitaire interdisant désormais de déverser les eaux usées dans le réseau prévu pour les eaux pluviales, la cour d'appel a justement retenu que M. X... ne pouvait se prévaloir de la voie de fait résultant du sectionnement de ses canalisations pour demander le rétablissement d'une situation illicite ou le transfert à la commune du coût, lui incombant, de réalisation dans son fonds, de travaux de mise en conformité avec la réglementation en vigueur qu'il avait omis d'effectuer ;
D'où il suit que pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la commune de Mougins et à la Société d'économie mixte de conception et d'aménagement de Mougins, ensemble, la somme de 1 900 euros, ou 12 463,18 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille un.
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