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Cour de cassation, 11 janvier 1990. 87-12.982

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-12.982

Date de décision :

11 janvier 1990

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que la caisse primaire ayant pris la décision d'affilier au régime général de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 1982 les experts-comptables et comptables agréés qui ont adhéré au centre de gestion agréé d'Eure-et-Loir, devenu le centre de gestion agréé interdépartemental du Centre, et lui apportent leur concours, l'arrêt attaqué énonce essentiellement, pour dire que l'activité des intéressés n'est pas libérale et maintenir la décision d'assujettissement prise à leur égard, qu'ils étudient dans les locaux de l'association des dossiers triés et mis à leur disposition par le personnel administratif de ladite association et font aux adhérents des exposés sur des sujets choisis par celle-ci qui assure l'organisation matérielle, leur liberté d'action caractéristique des agents de haut niveau n'excluant pas le lien de dépendance ; Attendu cependant, d'une part, que la vérification par sondage des documents comptables établis ou rassemblés par le personnel du centre agréé, à laquelle procédent au profit des adhérents, conformément à l'article 1er, paragraphe IV, de la loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974, les experts-comptables et comptables agréés, dont la fonction est en principe incompatible, en vertu de leur statut, avec tout emploi salarié et qui sont eux-mêmes adhérents du centre, n'est pas en elle-même de nature à les placer sous la subordination de celui-ci ; que, d'autre part, l'intégration des intéressés dans un service organisé par le centre et à son profit ne peut résulter d'interventions occasionnelles ayant pour objet de faire aux autres adhérents un exposé sur un sujet déterminé, quand bien même ce dernier aurait été choisi par l'association ; Qu'en se bornant dès lors à relever les quelques obligations découlant pour les experts-comptables et comptables agréés de leur adhésion à l'association, tout en observant qu'ils avaient la faculté de se faire dispenser des exposés pour convenances personnelles et de refuser la vérification de certains dossiers, la cour d'appel, qui n'a retenu aucun autre élément de nature à établir que le centre de gestion agréé s'était comporté vis-à-vis d'eux en employeur, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de l'affiliation au régime général de la sécurité sociale de dix-huit experts-comptables et comptables agréés pour leur activité au centre de gestion agréé interdépartemental du Centre, l'arrêt rendu le 6 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans

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