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Cour de cassation, 30 juin 1993. 91-15.004

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-15.004

Date de décision :

30 juin 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Odette X..., née Y..., demeurant ... (Haute-Vienne), en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1991 par la cour d'appel de Limoges (2e chambre civile), au profit de M. Henri, André Y..., demeurant 8, passage des Hêtres à Panazol (Haute-Vienne), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard Payen, conseiller, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Lupi, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseillerié, les observations de Me Delvolvé, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'après avoir fait, le 1er mai 1984, une donation-partage au profit de ses deux enfants Henri et Odette épouse X..., Pierre Y... est décédé le 27 juin 1984 au domicile de sa fille ; que, postérieurement au décès, M. Henri Y... a présenté à l'encaissement trois bons de caisse de la CRCAM de la Haute-Vienne dont il a prétendu qu'ils lui avaient été remis par son père à titre de don manuel ; que Mme X... ayant fait opposition pour vol au paiement de ces titres, M. Henri Y... a sommé sa soeur d'introduire une action en revendication et a sollicité la mainlevée judiciaire de l'opposition ; que l'arrêt attaqué (Limoges, 21 février 1991) a rejeté la demande en revendication de Mme X... et ordonné la mainlevée de l'opposition ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon moyen, d'une part, que s'étant bornée à affirmer que la preuve lui incombant n'était pas rapportée sans autre motif et sans répondre à ses conclusions, suivant lesquelles la possession de M. Henri Y... avait été équivoque et clandestine puisqu'il avait d'abord nié sa possession avant de prétendre avoir bénéficié d'un don manuel, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et, alors, d'autre part, que la fausseté du document invoqué par M. Y... pour prouver le don manuel démontrant le caractère clandestin ou équivoque de la possession, la cour d'appel a violé l'article 2279 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé que le possesseur, qui prétend avoir reçu une chose en don manuel bénéficie d'une présomption et qu'il appartient donc à celui qui renvendique la chose de rapporter la preuve de l'absence d'un tel don ou de prouver que la possesion qu'on lui oppose ne réunit pas les conditions légales pour être efficaces ; qu'appréciant ensuite souverainement la portée de l'attestation produite par Mme X..., elle a pu estimer que la possession dont M. Y... s'est prévalu en toutes autres occasions n'était ni clandestine ni équivoque ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision de ces chefs et que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la condamnation de son frère aux peines de recel, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, n'ayant pas précisé les éléments d'où elle déduisait la volonté du donateur de dispenser le donataire du rapport, a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 843 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à une simple affirmation de l'absence de recel, elle a encore violé l'article 455 du Code précité ; et, alors, enfin, que la cassation de l'arrêt sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence la cassation de ce chef ; Mais attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen rend sans objet la dernière branche du moyen ; qu'ensuite, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, appréciant les circonstances de la cause, a retenu que la volonté de dispense de rapport était établie excluant ainsi l'existence d'un recel ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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