Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
17 Juillet 2024
RG N° RG 23/09827 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YKIA / 2ème Ch. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[O] [I] épouse [D]
C / [X] [D]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 17 Juillet 2024, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 Mars 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [O] [I] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 15] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Emilie GARCIA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1080
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002128 du 21/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [D]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 17]
[Adresse 2]
[Localité 8]
défaillant
Exécutoire et expédition le :
à :
- Me Emilie GARCIA, vestiaire : 1080
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [I] et Monsieur [X] [D] se sont mariés le [Date mariage 6] 1999 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12] (ALGERIE), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage .
L'acte de mariage a été transcrit le 28 novembre 2000 à [Localité 15] (ALGERIE).
De cette union sont issus les enfants aujourd'hui majeurs :
[D] [F] née le [Date naissance 5] 2001 à [Localité 13] (69),[D] [K] née le [Date naissance 7] 2003 à [Localité 16] (69),
Par ordonnance sur tentative de conciliation du 06 avril 2021, le juge conciliateur a :
attribué à Madame [O] [I] la jouissance du domicile conjugal, s'agissant d'un bien en location,dit que Madame [O] [I] devra assurer le règlement provisoire des crédits à la consommation souscrits auprès de [14] et de [10] pour des mensualités respectives de 65€ et 54€,dit que Monsieur [X] [D] devra assurer le règlement provisoire du remboursement de l'achat d'un ordinateur après de la [11] pour 70€ par mois,dit que pendant la durée de l'instance, la mère exercera l'autorité parentale sur l'enfant [D] [K] née le [Date naissance 7] 2003,fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur chez la mère,accordé un droit de visite et d'hébergement à l'amiable de l'enfant au père à charge de prendre et de ramener l'enfant à sa résidence habituelle,constaté que le père est hors d'état de verser une pension alimentaire, en raison de l'insuffisance de ses ressources.
Par acte d'huissier du 04 décembre 2023, Madame [O] [I] a fait assigner Monsieur [X] [D] en divorce, sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 08 janvier 2024 et demande de :
prononcer le divorce de Monsieur [X] [D] et Madame [O] [I] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil,juger qu'aucun des époux ne conservera l'usage du nom marital après le prononcé du divorce en application de l'article 264 du Code civil,ordonner la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil,constater que Madame [I] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 252 du Code civil,fixer la date des effets du divorce au 25 juillet 2020, date de la séparation effective du couple en application de l'article 262-1 du Code civil,constater l'absence de disparité entre les époux et l'absence de demande de prestation compensatoire,condamner Monsieur [X] [D] à payer à Madame [O] [I] la somme de 180€par mois au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [K] en application de l'article 371-2 du Code civil, outre indexation,juger que ce règlement s'effectuera le 1er du mois douze mois sur douze d'avance, au domicile de la créancière,juger qu'il y a lieu à prévoir l'intérmédiation financière de la CAF (ARIPA),juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais de défense éventuels et dépens.
A cette audience, Madame [O] [I] a expressément indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires, au sens de l'article 254 du code civil .
Bien que régulièrement cité à personne, Monsieur [X] [D] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il convient de statuer par jugement réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 06 février 2024, l'affaire a été fixée le 05 mars 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 07 mai 2024 prorogé au 17 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation délivrée le 04 décembre 2023 par Madame [O] [I],
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française ;
DEBOUTE Madame [O] [I] de sa demande en divorce ;
DEBOUTE Madame [O] [I] de ses autres demandes ;
CONDAMNE Madame [O] [I] au paiement des dépens ;
DIT que les dépens sont recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
RAPPELLE à la demanderesse, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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