Tribunal Administratif de MELUN, 07 octobre 2024. 2302122
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2302122
Date de décision :
7 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2023, M. A D, représenté par Me Braun, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 janvier 2023 par laquelle la Préfète du Val-de-Marne a refusé sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pendant la durée de cet examen, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision a été prise suite à une procédure irrégulière dans la mesure où la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que la décision entraine des conséquences disproportionnées au regard de la durée de présence du requérant sur le territoire français, ses attaches et son insertion professionnelle ;
- l'auteur de la décision n'est pas compétent ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2023, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. D n'est fondé.
Par ordonnance du 7 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 21 décembre 2023 à 12 heures.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2023 du bureau d'aide juridictionnelle de Melun.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Iffli, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant malien né le 1er janvier 1978 et entré en France le 8 décembre 2001, a fait l'objet d'une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour le 30 juin 2014. Par un jugement en date du 26 mai 2015, le Tribunal administratif de Melun a annulé cette décision et a enjoint à la préfète du Val-de-Marne de procéder à un nouvel examen de sa demande et à saisir la commission du titre de séjour. La commission a émis un avis favorable le 14 avril 2016. Le 30 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. M. D demande l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, à ce qu'il soit procédé à un nouvel examen de sa demande.
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et de la décision portant obligation à quitter le territoire français :
2. En premier lieu, si le requérant estime que le signataire de la décision n'était pas compétent, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle a été signée par Monsieur B C, sous-préfet de Nogent sur Marne, qui bénéficie d'une délégation de signature de la préfète du Val de Marne en date du 1er mars 2021 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du même jour aux fins de signer notamment "tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, requêtes juridictionnelles, décisions engageant les crédits de l'Etat et documents relevant des attributions de l'État sur l'arrondissement de Nogent-sur-Marne". Dès lors, le moyen sera écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du même code " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". Il ressort des pièces du dossier, et notamment des redevances mensuelles réglées à la société Adoma pour la location d'un logement dans une résidence sociale, dont il apporte la preuve du règlement continu depuis 2006 et jusqu'à la date de la décision contestée, que le requérant justifie de sa présence habituelle sur le territoire français depuis plus de 10 ans à la date de la décision contestée. Dès lors, la saisine de la commission du titre de séjour était en effet requise. Néanmoins, il n'existe aucune disposition législative ou règlementaire qui établisse un délai maximum entre l'avis de la Commission, laquelle s'est prononcée en 2016, et la date de prise de décision alors en outre que le requérant n'apporte aucun élément permettant d'affirmer que sa situation aurait évolué depuis cet avis qui lui était, au demeurant, favorable. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté.
4. En troisième lieu, le requérant prétend que sa présence en France depuis 22 ans, comme son insertion professionnelle constituent un motif exceptionnel lui donnant un droit à régularisation. Toutefois, la seule ancienneté sur le territoire ne constitue pas à elle seule un motif d'admission exceptionnelle au séjour. De plus, le requérant n'a pas non plus apporté la preuve d'une insertion professionnelle inscrite dans la durée en se bornant à produire un CDD d'une durée de 6 mois et en faisant état d'une intervention régulière en tant qu'aide à domicile chez une personne âgée qui, en tout état de cause, ne lui permet pas de justifier de revenus suffisants pour assurer ses conditions d'existence. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 sera écarté.
5. En quatrième lieu, si M D réside en France depuis 22 ans où il soutient avoir tissé des liens amicaux, il n'apporte aucun élément permettant d'affirmer que sa vie privée et familiale est désormais située en France, alors qu'il déclare être célibataire et sans enfant, n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu 23 ans et où sont domiciliés sa mère, ses deux sœurs et ses deux frères et n'établit pas disposer d'un emploi inscrit dans la durabilité et la stabilité. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ainsi de l'atteinte disproportionnée qui y aurait été porté, sera écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
6. En cinquième lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de la décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écartée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. D doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la préfète du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au sous-préfet de Nogent-sur-Marne.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2024.
Le rapporteur,
C. IFFLI
Le président,
S. DEWAILLY Le greffier,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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