Cour d'appel, 15 mai 2024. 21/05237
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/05237
Date de décision :
15 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 21/05237 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIEK
Ordonnance n° 2024/M204
Madame [E] [I] Veuve [D]
représentée par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Maître [P] [O]
S.E.L.A.R.L. DURACHER - [O] [H] [O]
tous deux représentés par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [X] [Y]
Madame [R] [G]
tous deux représentés par Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Flore SCHINTONE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Demandeurs à incident
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Olivier BRUE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Anaïs DOVINA,greffier,
Après débats à l'audience du 26 mars 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 15 mai 2024, l'ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement rendu le 3 octobre 2019 par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence dans le litige opposant M. [X] [Y] et Mme [R] [G] à Me [P] [O], la SCP Duracher [O] et Mme [E] [I] veuve [D], qui a :
- condamné in solidum Me [P] [O], la SCP Duracher-[O] prise en la personne de son représentant légal et Mme [E] [I] veuve [D] à payer à Mme [R] [G] et M. [X] [Y] la somme de 23 000 € de dommages et intérêts, soit 18 000 € pour le préjudice financier et 5 000 € pour le préjudice moral,
- condamné in solidum Me [P] [O], la SCP Duracher-[O], prise en la personne de son représentant légal, et Mme [E] [I] veuve [D] à payer à Mme [R] [G] et M. [X] [Y] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Me [P] [O], la SCP Duracher-[O] prise en la personne de son représentant légal et Mme [E] [I] veuve [D] aux entiers dépens avec distraction,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
Vu la déclaration d'appel notifiée le 9 avril 2021 par Mme [E] [I] veuve [D].
Vu les conclusions d'incident transmises le 23 août 2023 et le 19 janvier 2024 par M. [X] [Y] et Mme [R] [G], saisissant le conseiller chargé de la mise en état d'une demande d'irrecevabilité de l'appel formé par Mme [E] [I] veuve [D].
Ils soulignent que :
-la signification du 21 octobre 2019 a été réalisée à l'adresse figurant sur le jugement déféré, sur la déclaration d'appel et sur les conclusions de l'appelante.
- l'appel incident du notaire sera anéanti par l'irrecevabilité de l'appel principal.
- Mme [I] n'a subi aucun grief, dès lors que la lettre recommandée avec avis de réception a été envoyée à l'adresse à laquelle elle prétend toujours demeurer.
- l'existence d'un acte de signification à cette adresse intervenue près de deux ans plus tard ne permet pas de démontrer qu'elle pouvait être retrouvée à la date de la signification litigieuse.
- en application de l'article 529 du code de procédure civile, la notification faite au notaire peut être opposée à Mme [I], s'agissant d'une condamnation solidaire donc d'un litige indivisible.
Vu les conclusions en réponse sur incident transmises le 7 décembre 2023, le 19 janvier 2023 et le 21 février 2024 par Mme [E] [I] veuve [D], qui sollicite du conseiller de la mise en état le rejet de la demande d'irrecevabilité de sa déclaration d'appel. Elle considère que l'acte de signification du 21 octobre 2019 est nul pour non-respect des diligences requises, précisant qu'elle demeure toujours à la même adresse et que le délai d'appel n'a donc pas commencé à courir à cette date.
Vu les conclusions en réponse sur incident transmises le 19 janvier 2024 par la SCP Duracher-[O] et Me [P] [O], qui demandent au conseiller de la mise en état de déclarer recevable leur appel incident dans le cas où l'appel principal serait déclaré recevable, et subsidiairement de déclarer irrecevable l'appel principal à leur encontre.
MOTIFS
M. [X] [Y] et Mme [R] [G] soulèvent l'irrecevabilité de l'appel, comme tardif.
Mme [E] [I] veuve [D] soutient que la signification du jugement déféré, intervenue le 21 octobre 2019 est irrégulière.
L'huissier de justice devenu commissaire de justice ne peut dresser un procès-verbal de recherches infructueuses dans les conditions prévues par l'article 659 du code de procédure civile que si ses diligences concrètes, précises, suffisantes et utiles n'ont pas permis de délivrer l'acte à personne ou à domicile ou sur le lieu de travail.
L'acte doit mentionner les investigations effectuées pour retrouver le destinataire, ainsi que les raisons précises ayant empêché la signification à personne et les vérifications personnelles auxquelles l'huissier a procédé.
L'acte de signification établi le 21 octobre 2019 en application de l'article 659 du code de procédure civile mentionne que l'huissier qui s'est présenté à l'adresse, indique avoir constaté qu'aucune personne répondant l'identification du destinataire de l'acte ni à son domicile n'était présente et précise avoir procédé aux diligences suivantes pour rechercher le destinataire de l'acte :
-sur place nous avons pu constater que la requise n'habitait plus les lieux et que son nom ne figure nulle part.
-nous avons rencontré un voisin qui nous a déclaré que la requise avait vendu sa maison depuis décembre 2017.
-nos recherches sur les pages blanches sont restées vaines.
Mme [D] , produit aux débats :
- un avis d'imposition sur le revenu daté du 9 juillet 2019 établi à cette adresse.
- un avis de taxe foncière pour l'année 2021 envoyé à la même adresse.
- une demande de réexpédition du courrier datée 3 avril 2021, précisant que l'adresse d'origine est [Adresse 3].
Le procès-verbal de signification du jugement déféré établi le 26 mars 2021, remis en l'étude de l'huissier de justice mentionnant que le domicile est confirmé par un voisin et que le nom du destinataire figure sur la boîte aux lettres et sur la villa.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'huissier de justice ayant procédé à la signification du jugement déféré le 21 octobre 2019, n'a pas effectué des démarches suffisantes en vue de rechercher de manière efficace la destinataire de l'acte, notamment auprès du voisinage et des services de la mairie. La recherche sur l'annuaire des pages blanches ne permettant de retrouver que les personnes titulaires d'une ligne de téléphone fixe, n'ayant pas demandé à figurer sur la liste rouge.
Il convient d'observer si que le procès-verbal litigieux rappelle que l'huissier doit envoyer le premier jour ouvrable suivant une copie du procès verbal, ainsi que de l'acte objet de la signification par lettre recommandée avec avis de réception et en aviser le destinataire par lettre simple, il ne mentionne pas expressément avoir accompli cette formalité qui n'apparaît que dans le calcul du côut de l'acte.
Ces irrégularités ont nécessairement causé un grief à Mme [I], destinataire de l'acte dont il n'est pas établi qu'elle en a eu connaissance en temps utile et n'a donc pu interjeter appel dans le délai.
Il convient, en conséquence, de prononcer l'annulation de la signification du jugement déféré intervenue le 21 octobre 2019.
L'article 529 du code de procédure civile dispose qu'en cas de condamnation solidaire ou indivisible de plusieurs parties, la notification faite à l'une d'elles ne fait courir le délai qu'à son égard et que dans le cas où un jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties, chacune peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles.
Seul le premier alinéa de ce texte n'est applicable à la situation des parties, le seconde concernant que les significations faites par l'une des parties solidairement tenues, or tel n'est pas le cas en l'espèce, s'agissant d'une signification effectuée à la demande de M. [Y] et Mme [G], d'une part à l'appelante et d'autrepart au notaire, débiteurs et non créanciers solidaires.
La signification faite au notaire n'a donc pas d'incidence sur la recvabilité de l'appel de Mme [E] [I] veuve [D]
Il résulte des dispositions des articles 528 et 538 du Code de procédure civile que le délai d'appel est d'un mois et qu'il court à compter de la notification du jugement.
Attendu qu'en l'espèce, le jugement déféré a été signifié à Mme [E] [I] veuve [D] , par acte d'huissier de justice déposé le 26 mars 2021 en son étude, après avoir vérifié le domicile, constaté l'absence de la destinataire et adressé le jour même, l'avis de passage prévu par l'article 656 du code de procédure civile, mentionnant que la copie doit y être retirée dans les plus brefs délais.
L'appel formé par déclaration du 9 avril 2021est, en conséquence, recevable.
Dès lors que l'appel principal est déclaré recevable, la recevabilité de l'appel incident formé par la SCP Duracher-[O] et Me [P] [O] qui n'est pas contestée par ailleurs n'a pas lieu d'être remise en cause.
Il n'apparaît pas que le présent incident a été soulevé de manière manifestement abusive et dilatoire. Il n'y a donc pas lieu de prononcer une amende civile à l'encontre de M. [X] [Y] et Mme [R] [G].
Il est équitable d'allouer à la somme de 2 000 €, à Mme [E] [I] veuve [D] et celle de 1 000 €, à la SCP Duracher-[O] et Me [P] [O], en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
M. [X] [Y] et Mme [R] [G] qui succombent sont condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré,
ANNULONS l'acte de signification du jugement déféré à Mme [E] [I] veuve [D] dressé le 21 octobre 2019 ;
DISONS n'y avoir lieu de déclarer irrecevable l'appel formé par Mme [E] [I] veuve [D];
DISONS n'y avoir lieu de remettre en cause la recevabilité de l'appel incident formé par la SCP Duracher-[O] et Me [P] [O].
DISONS n'y avoir lieu de prononcer une amende civile à l'encontre de M.[X] [Y] et Mme [R] [G].
CONDAMNONS M.[X] [Y] et Mme [R] [G] à payer, à Mme [E] [I] veuve [D], la somme de 2 000 €, ainsi qu'à la SCP Duracher-[O] et Me [P] [O], ensemble, la somme de 1 000 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS M. [X] [Y] et Mme [R] [G] aux dépens.
Fait à Aix-en-Provence, le 15 mai 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
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