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Tribunal Administratif de MELUN, 30 novembre 2022. 2210235

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2210235

Date de décision :

30 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, Mme B A C, représentée par Me Gauthier demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) déclarer recevable et bien-fondée sa requête en référé mesures-utiles ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une réponse à sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à l'administration, dans un délai d'un jour, de renouveler son attestation de prolongation d'instruction en attente le renouvellement de son titre de séjour, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, la préfète du Val-de-Marne représentée par le cabinet Actis Avocats, conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête en faisant valoir que ses services ont prolongé l'attestation de la requérante jusqu'au 24 janvier 2023. Par un mémoire en réplique, Mme A C conclut au maintien des conclusions de sa requête Vu : les pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. L'urgence doit s'apprécier objectivement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () " ; aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 4. Mme B A C, ressortissante tunisienne née le 9 février 1998 à Bizerte et titulaire d'un visa long séjour valant titre de séjour " étudiant " valide du 15 aout 2021 au 15 aout 2022 en a sollicité le renouvellement auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne le 5 juin 2022. Par la requête susvisée, Mme A C demande, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, toute mesure utile pour que la préfète du Val-de-Marne lui délivre une réponse à sa demande de renouvellement de son titre de séjour et lui renouvelle son attestation de prolongation d'instruction en attente le renouvellement de son titre de séjour. 5. D'une part, il résulte de l'instruction que la préfète du Val-de-Marne a prolongé l'attestation de prolongation d'instruction de la demande de Mme A C jusqu'au 24 janvier 2023. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative à fin renouvellement de l'attestation de prolongation d'instruction de la demande de la requérante. 6. D'autre part, en application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un rejet implicite de la demande de Mme A C es né le 6 octobre dernier du silence gardé par l'administration pendant plus de 4 mois ; cette décision fait obstacle aux conclusions à fin de mesures utiles tendant à ce que la préfète délivre à la requérante une réponse à sa demande de renouvellement. 7. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 600 euros à Mme A C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées Mme A C au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : L'État versera une somme de 600 euros à Mme A C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête de Mme A C est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. D La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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