Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
Décision du : 15 Novembre 2024
[Y], [N]
C/
[B], [R]
N° RG 23/03527 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JGRT
n°:
ORDONNANCE
Rendue le quinze Novembre deux mil vingt quatre
par Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, assistée de Madame Céline BOSSY, Greffière.
DEMANDEURS
Madame [P] [Y] épouse [N], demeurant [Adresse 8] - [Localité 10]
Monsieur [F] [N], demeurant [Adresse 8] - [Localité 10]
Représentés par Me Jean-Paul GUINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEURS
Monsieur [T] [B], demeurant [Adresse 13] - [Localité 11] - POLYNÉSIE FRANÇAISE
Représenté par Maître Jean-François CANIS de la SCP CANIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [U] [C], demeurant [Adresse 15] - [Localité 9]
Monsieur [X] [C], demeurant [Adresse 2] - [Localité 14]
Représentés par Me Audrey TOVORNIK, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [S] [R], demeurant [Adresse 1] - [Localité 14]
N’ayant pas constitué avocat
Après débats à l’audience de mise en état physique du 15 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [R], Monsieur [X] [C], Monsieur [U] [C] et Monsieur [T] [B] sont propriétaires indivis d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3] et [Adresse 16] à [Localité 14], cadastré section AS numéros [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7].
Selon acte authentique reçu le 03 juin 2021 en l’étude de Maître [M] [K], notaire à [Localité 12] (63), les consorts [C]-[B] ont régularisé un compromis de vente portant sur cet ensemble immobilier avec Monsieur [F] [N] et Madame [P] [Y] épouse [N], moyennant le prix de 110 000 euros.
Aucune condition suspensive particulière n’a été prévue à l’acte.
La réitération de l’acte authentique devait avoir lieu au plus tard le 03 septembre 2021 par devant Maître [J] [W], notaire à [Localité 17].
Par actes séparés en date des 13, 24 et 25 avril 2023, les époux [N] ont fait signifier aux vendeurs une sommation de se présenter en l’étude de Maître [J] [W] le 26 mai 2023 pour la réitération de la vente.
A cette date, l’ensemble des indivisaires étaient présents à l’exception de monsieur [T] [B].
Maître [J] [W] a dressé un procès-verbal de carence le 26 mai 2023 constatant l’absence de monsieur [T] [B].
Dans ces conditions, par actes séparés en date des 22 et 28 août 2023, monsieur [F] [H] [N] et madame [P] [G] [I] [Y] épouse [N] ont assigné monsieur [X] [D] [C], monsieur [U] [V] [E] [A] [C], monsieur [T] [B] et madame [S] [R] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de voir déclarer la vente parfaite outre allocation de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts et 5000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/03527.
Par conclusions d’incident dûment notifiées par RVPA le 1er décembre 2023, Monsieur [T] [B] a demandé au juge de la mise en état de :
CONSTATER que l’assignation en date du 28 août 2023 aux fins de dire parfaite la vente immobilière n’a pas été publiée dans les registres du service de la publicité foncière, JUGER, par conséquent que ladite assignation est irrecevable, conformément aux dispositions du décret n°55-22 du 4 janvier 1955, CONDAMNER solidairement les époux [N] à payer à Monsieur [T] [B] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par conclusions d’incident en réponse notifiées par RPVA le 02 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, Monsieur [F] [N] et Madame [P] [N] demandent au juge de la mise en état de :
DÉCLARER recevable la procédure introduite tendant à voir déclarer la vente parfaite,DÉBOUTER Monsieur [T] [B] de son incident de procédure, LE CONDAMNER à payer et porter à Monsieur [F] [N] et à Madame [P] [N] née [Y] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident. Au terme de ses dernières conclusions d’incident déposées sur le RPVA le 07 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, monsieur [T] [B] a maintenu ses demandes initiales.
Par conclusions d’incident en réponse notifiées par RPVA le 14 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, monsieur [X] [C] et monsieur [U] [C] demandent au juge de la mise en état de :
DÉBOUTER Monsieur [B] de son incident tendant à l’irrecevabilité de l’assignation, JUGER la procédure introduite par les époux [N] recevable, CONDAMNER et Monsieur [T] [B] à payer tant à Monsieur [U] [C] qu’à Monsieur [X] [C] la somme de 1 500 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. L’incident a été retenu à l’audience du 15 octobre 2024 et mis en délibéré au 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
En application des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de la Mise en Etat est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 122 du Code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
S’agissant du défaut d'accomplissement de certaines formalités préalables, est notamment sanctionné par une irrecevabilité le défaut de publication à la Conservation des hypothèques de certaines demandes, telles que la demande en résolution ou en annulation d'actes soumis à publicité foncière.
L’article 28 du décret du n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière dispose :
« Sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles :
1° Tous actes, même assortis d'une condition suspensive, et toutes décisions judiciaires, portant ou constatant entre vifs :
a) Mutation ou constitution de droits réels immobiliers, y compris les obligations réelles définies à l'article L. 132-3 du code de l'environnement, autres que les privilèges et hypothèques, qui sont conservés suivant les modalités prévues au code civil ;
b) Bail pour une durée de plus de douze années, et, même pour un bail de moindre durée, quittance ou cession d'une somme équivalente à trois années de loyers ou fermages non échus ;
c) Titre d'occupation du domaine public de l'Etat ou d'un de ses établissements publics constitutif d'un droit réel immobilier délivré en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 du code du domaine de l'Etat et de l'article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994 ainsi que cession, transmission ou retrait de ce titre.
2° Les actes entre vifs dressés distinctement pour constater des clauses d'inaliénabilité temporaire et toutes autres restrictions au droit de disposer, ainsi que des clauses susceptibles d’entraîner la résolution ou la révocation d'actes soumis à publicité en vertu du 1° ; de même, les décisions judiciaires constatant l'existence de telles clauses ;
Les décisions judiciaires arrêtant ou modifiant le plan de redressement de l'entreprise rendu en application des chapitres II ou III de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises qui prononcent en application des articles 70 ou 89-1 de la loi précitée l'inaliénabilité temporaire d'un bien immobilier compris dans le plan.
3° Les attestations notariées, établies en exécution de l'article 29 en vue de constater la transmission ou la constitution par décès de droits réels immobiliers ;
4° Les actes et décisions judiciaires, énumérés ci-après, lorsqu'ils portent sur des droits soumis à publicité en vertu du 1° :
a) Les actes confirmatifs de conventions entachées de causes de nullité ou rescision ;
b) Les actes constatant l'accomplissement d'une condition suspensive ;
c) Les demandes en justice tendant à obtenir, et les actes et décisions constatant, la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort »
Monsieur [T] [B] se fonde sur l’article 28 du décret du n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière pour soulever l’irrecevabilité de l’assignation délivrée par actes séparés en date des 22 et 28 août 2023 par monsieur [F] [H] [N] et madame [P] [G] [I] [Y] épouse [N]. Il soutient que l’assignation aux fins de dire parfaite la vente d’un bien immobilier doit être publiée dans les registres du service de la publicité foncière à peine d’irrecevabilité de l’assignation.
En l’espèce, un compromis de vente portant sur un ensemble immobilier situé [Adresse 3] et [Adresse 16] à [Localité 14], cadastré section AS[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] a été signé entre les époux [N] et les consorts [C] [B] le 03 juin 2021.
La réitération de l’acte de vente était prévue le 03 septembre 2021, mais n’a pas pu se faire en raison de l’absence de monsieur [T] [B].
Par la suite, les époux [N] ont délivré une assignation en date du 28 août 2023 aux fins de dire parfaite la vente immobilière.
Ladite assignation n’a pas été publiée dans les registres du service de la publicité foncière.
Cependant, l’article 28 4° c) ne prévoit pas la publication d’une assignation visant à voir déclarer une vente parfaite. Cette obligation de publication ne concerne que les conventions et dispositions à cause de mort soumises à publicité obligatoire et effectivement publiées.
Il est constant que cette obligation ne s'applique pas pour faire constater le caractère parfait d'une vente.
Monsieur [B] semble avoir opéré une confusion avec les dispositions de l’article 37 du décret du 04 janvier 1955 prévoyant une publicité facultative au service de la publicité foncière notamment en cas de « demande en justice tendant à obtenir la réitération ou la réalisation en la forme authentique des dits actes ».
A cet égard, il est constant que la demande en déclaration de vente parfaite peut être publiée, mais il ne s'agit pas d'une obligation. En effet, l'article 30 § 5 du décret du 4 janvier 1955 n'exige pas la publication de l'assignation lorsqu'elle tend à voir constater la perfection d'une vente, mais seulement lorsqu'elle a pour objet de faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité foncière.
Par ailleurs, il convient de relever que monsieur [H] [N] et madame [P] [N] justifient du dépôt d’un formulaire de publication (Cerfa n° 3265-SD) auprès des Services de la Publicité Foncière de Clermont-Ferrand, laquelle a fait l’objet d’un refus le 3 janvier 2024, au motif notamment d’un « défaut d’indication des références […] de la formalité donnée au titre du disposant ou dernier titulaire du droit … »
Ils ont alors déposé une demande de renseignements concernant les parcelles, objets du compromis de vente.
En retour, les Services de la Propriété Foncière leur ont adressé un certificat, aux termes duquel il apparaît que les défendeurs n’ont pas la qualité de propriétaire des biens immobiliers, objets de la présente procédure.
Toutefois, les requérants ont déposé un formulaire de publication comportant les précisions apportées aux termes du certificat adressé par les Services de la Publicité Foncière.
En retour, les Services de la Publicité Foncière ont de nouveau notifié un rejet le 21 février 2024, au motif d’un « défaut de publication du titre du disposant, inexactitudes ou discordance entre les énonciations de l’acte concernant le titre du disposant et celles des titres publiés depuis le 01/01/1956 ».
Il s’avère en réalité que les défendeurs sont propriétaires des biens, objets du présent litige, suite au décès de leur auteur et que cependant, aucune transcription n’a été faite par ces derniers auprès des services de la Publicité Foncière.
Il appartient donc aux défendeurs de procéder à cette régularisation dans la mesure où cette difficulté serait rencontrée ultérieurement lors de la réitération de la vente.
En effet, il apparaît auprès des Services de la Publicité Foncière de CLERMONT-FERRAND, que les parcelles objets de la vente litigieuse, sont toujours propriété de madame [B]. Il est donc indispensable que les défendeurs fassent le nécessaire à ce sujet, ce qui a d’ailleurs été confirmé par les Services de la Publicité Foncière.
De ce fait, et en raison de la carence des défendeurs, toute publication demeure impossible.
En tout état de cause, la publication de l’assignation demeure possible jusqu’à la clôture de l’instruction puisque la loi du 04 janvir1955 n’impose aucun délai à peine de sanction. De ce fait, la publication est toujours possible durant la procédure.
Dès lors, l’assignation est régulière.
Par conséquent, il convient de déclarer recevables les demandes formulées par monsieur [F] [H] [N] et madame [P] [G] [I] [Y] épouse [N] ont assigné monsieur [X] [D] [C], monsieur [U] [V] [E] [A] [C], monsieur [T] [B] et madame [S] [R].
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie par décision motivée.
En l’espèce, il convient de réserver les dépens.
Sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
En application de cet article, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, l'équité commande de ne pas faire application de cet article.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la Mise en Etat, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort
DÉCLARONS recevables les demandes formulées par Monsieur [F] [H] [N] et Madame [P] [G] [I] [Y] épouse [N] formulées à l’encontre de Monsieur [X] [D] [C], Monsieur [U] [V] [E] [A] [C], Monsieur [T] [B] et Madame [S] [R],
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, DEBOUTONS les parties de leurs demandes ;
RÉSERVONS les dépens,
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 15 janvier 2025 et délivrons à cette fin un avis de conclure à Monsieur [T] [B] qui devra transmettre ses conclusions avant cette date.
La présente ordonnance a été signée par le Juge de la Mise en Etat et le Greffier,
Le Greffier, Le Juge de la Mise en Etat,