Cour d'appel, 20 décembre 2024. 20/04752
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
20/04752
Date de décision :
20 décembre 2024
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 20 Décembre 2024
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/04752 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCEL2
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Juin 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/03386
APPELANTE
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [M] [T] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [F] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Alice THOUVENOT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Jean-Georges THOUVENOT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 31 octobre 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et Madame Sophie COUPET, conseillère, chargés du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, président de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par l'URSSAF Centre - Val-de-Loire d'un jugement rendu le 16 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à Mme [F] [P].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que l'URSSAF Centre - Val-de-Loire a adressé à Mme [P] le 15 décembre 2017 un appel de cotisation relativement à la cotisation subsidiaire maladie au titre de l'année 2016, l'invitant à payer la somme de 42 242 euros. Par courrier daté du 29 juin 2018, l'URSSAF Centre - Val-de-Loire a modifié le montant de la cotisation appelée à 41 936 euros et a remercié Mme [P] de payer cette somme dont elle reste redevable avant le 29 juillet 2018.
Mme [P] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable, qui, par décision du 29 novembre 2018, a rejeté le recours. Par courrier expédié le 17 janvier 2019, Mme [P] a alors formé un recours devant le tribunal de grande instance de Paris, devenu le tribunal judiciaire de Paris le 1er janvier 2020.
Par jugement en date du 16 juin 2020, le tribunal a :
annulé l'appel de cotisations adressé à Mme [F] [P] et daté du 15 décembre 2017 ;
annulé l'appel de cotisations adressé à Mme [F] [P] et daté du 29 juin 2018 ;
débouté l'URSSAF Centre - Val-de-Loire de l'intégralité de ses prétentions ;
dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
condamné l'URSSAF Centre - Val-de-Loire aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que l'appel à cotisation du 15 décembre 2017, délivré postérieurement à la date limite fixée au dernier jour ouvré du mois de novembre 2017, n'était pas conforme à l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale, texte d'ordre public. Il en déduit que l'appel à cotisation du 29 juin 2018, qui découle de celui du 15 décembre 2017, doit également être annulé.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 26 juin 2020 à l'URSSAF Centre - Val-de-Loire qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 10 juillet 2020.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 31 octobre 2024 de la cour d'appel.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, l'URSSAF Centre - Val-de-Loire demande à la cour de :
à titre principal :
Infirmer le jugement rendu le 16 juin 2020 (n° RG : 19/03386) et notifié le 23 juin 2020, par le tribunal judiciaire de Paris qui a débouté l'Urssaf Centre - Val-de-Loire ;
Valider l'appel de cotisation du 15 décembre 2017 d'un montant de 41 936 euros au titre de l'année 2016 ;
Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 29 novembre 2018 ;
Condamner Mme [P] à régler à l'Urssaf Centre - Val-de-Loire la somme de 41 936 euros ;
Condamner Mme [P] aux dépens ;
Rejeter toutes les demandes de Mme [P].
Par conclusions reprises oralement à l'audience par son avocat, Mme [P] demande à la cour de :
- Dire et juger que les avis d'appel de cotisations en date du 15 décembre 2017 et du 20 juin 2018 sont irréguliers et en conséquence nuls et prescrits ;
- Confirmer en toutes ses dispostions le jugement rendu le 16 juin 2020 ;
- Dire et juger que la cotisation subsidiaire maladie revêt un caractère inéquitable au regard de ses effets seuils ;
- Dire et juger que l'absence de plafonnement de la cotisation subsidiaire maladie lui confère un caractère confiscatoire ;
- Dire et juger que le taux de l'assiette est disproportionné ;
ce faisant,
- Ordonner l'annulation des avis d'appel de cotisation en date du 15 décembre 2017 et du 29 juin 2018 émis par l'Urssaf Centre - Val-de-Loire ;
- Débouter l'Urssaf Centre - Val-de-Loire de l'intégralité de ses prétentions ;
- Infirmer la décision rendue par la commission de recours amiable du 29 novembre 2018;
- Condamner l'Urssaf Centre - Val-de-Loire au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions écrites des parties qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
À l'issue de l'audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition au 20 décembre 2024.
SUR CE
- Sur la régularité de l'appel à cotisations, au regard du caractère tardif de l'appel de cotisations :
Moyens des parties
L'URSSAF Centre - Val-de-Loire expose que la Cour de cassation s'est prononcée sur ce point dans deux arrêts de principe datés du 28 janvier 2021, rejetant une quelconque tardiveté de l'appel de cotisation, en considérant que le report du « délai au terme duquel la cotisation devient exigible » comme le seul effet du non-respect par l'organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale. L'Urssaf Centre - Val-de-Loire en conclut que le retard ne saurait en aucun cas être sanctionné par la nullité de l'appel de cotisation ou avoir pour effet d'entraîner l'annulation de cet appel. L'Urssaf Centre - Val-de-Loire ajoute que l'appel de cotisations ne constitue pas un acte administratif faisant grief à la cotisante, puisqu'il ne modifie pas sa situation personnelle. L'Urssaf Centre - Val-de-Loire rappelle qu'elle dispose en outre d'un délai de trois ans pour recouvrer les cotisations à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues et la tardiveté de l'appel ne fait que décaler la date à compter de laquelle les cotisations sont dues.
Mme [F] [P] réplique qu'en application de l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale, l'appel de cotisations aurait dû parvenir à Mme [P] avant le 30 novembre 2017. Elle estime que, passée cette date, l'Urssaf Centre - Val-de-Loire était forclose à réclamer toute somme. Elle fait valoir que l'interprétation de la Cour de cassation, telle qu'elle résulte de la jurisprudence citée par l'appelante, est critiquable. Elle souligne que soutenir que le dépassement de la date limite n'est pas susceptible de sanction aurait pour effet de rendre l'appel à cotisation imprescriptible.
Réponse de la cour
L'alinéa 1er de l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale dispose :
La cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée.
L'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dispose que :
Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.
L'article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
Le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
Le non-respect par l'organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par l'article R. 380-4 a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible (2e Civ., 28 janvier 2021, pourvoi n° 19-22.255 ; 2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi n° 20-16.379), étant rappelé qu'aucune sanction de nullité n'est prévue en cas de non-respect du délai. Dès lors, le dépassement du délai prévu entraîne uniquement le report de l'exigibilité et du point de départ de calcul des majorations de retard.
Le report de l'exigibilité de la cotisation n'entraîne pas son imprescriptibilité. En effet, il convient de distinguer, d'une part, la prescription de la dette et d'autre part, la prescription de l'action en recouvrement. En application de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, quelle que soit la date de l'appel à cotisation, la dette de cotisation de Mme [P] se prescrit par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elle est due; un décalage de l'appel à cotisation sera donc sans effet sur le cours de la prescription de la dette, qui commence toujours à courir le 31 décembre de l'année au titre de laquelle elle est due. En revanche, le report de l'exigibilité influe sur la prescription de l'action en recouvrement qui ne pourra courir qu'à compter de la délivrance de la mise en demeure. Un décalage de l'appel à cotisation retardera donc le point de départ de la prescription de l'action en recouvrement, qui est sans autre effet sur la cotisante que d'allonger le délai de paiement, étant précisé que si l'appel à cotisation intervient après le délai triennal de prescription de la dette, l'Urssaf Centre - Val-de-Loire ne pourra plus réclamer aucune somme.
Ce moyen sera en conséquence rejeté.
- Sur la régularité de l'appel à cotisations au regard de la compétence de l'Urssaf Centre - Val-de-Loire :
Moyens des parties
Mme [P] expose qu'elle réside à [Localité 5] et qu'en conséquence, seule l'Urssaf de [Localité 5] pouvait lui délivrer un appel à cotisations, puisque la convention de délégation validée par le directeur de l'ACOSS le 11 décembre 2017 n'a été publiée au bulletin santé-protection sociale que le 15 janvier 2018, postérieurement à l'appel à cotisations.
L'Urssaf Centre - Val-de-Loire n'a pas conclu sur ce point.
Réponse de la cour
L'alinéa 9 de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale relatif à la cotisation subsidiaire maladie dispose que :
La cotisation est recouvrée l'année qui suit l'année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat.
L'alinéa 1 de l'article L. 122-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par la loi n° 2016 -1827 du 23 décembre 2016 prévoit :
Le directeur d'un organisme local ou régional peut déléguer à un organisme local ou régional la réalisation des missions ou activités liées à la gestion des organismes, au service des prestations, au recouvrement et à la gestion des activités de trésorerie, par une convention qui prend effet après approbation par le directeur de l'organisme national de chaque branche concernée.
Lorsque la mutualisation inclut des activités comptables, financières ou de contrôle relevant de l'agent comptable, la convention est également signée par les agents comptables des organismes concernés.
Il résulte de l'alinéa premier de l'article L. 122-7 du code de la sécurité sociale susvisé que la convention de délégation prend effet dès son approbation par le directeur de l'organisme national de la branche concernée et qu'en conséquence, l'organisme délégataire est habilité à exercer les pouvoirs résultant de cette délégation à compter de la décision d'approbation, sans qu'il n'y ait lieu d'attendre la publication (Cass, Civ. 2e, 16 novembre 2023, n° 21-25.534).
Mme [P] reconnaît que la convention de délégation a été approuvée par le directeur de l'ACOSS le 11 décembre 2017. Au jour de l'appel à cotisations, à savoir le 15 décembre 2017, l'Urssaf du Centre - Val-de-Loire était donc territorialement compétente pour appeler auprès de Mme [P] la cotisation subsidiaire maladie.
Ce moyen d'irrégularité sera donc écarté.
- Sur la régularité de l'appel à cotisations au regard des impératifs posés par la CNIL:
Moyens des parties
Mme [P] fait valoir que, par délibération 2017-279 du 26 octobre 2017, la CNIL a rappelé que les personnes concernées par les appels de CSM doivent, en application de la réglementation communautaire, bénéficier tant de la part de l'administration fisale que de l'ACOSS d'une information préalable les avisant de l'utilisation des données transférées. Elle souligne qu'elle n'a reçu aucune information préalable à l'appel à cotisation de l'année 2016 qui évoque des éléments transmis par la DGFIP.
L'Urssaf Centre - Val-de-Loire n'a pas conclu sur ce point.
Réponse de la cour
Le dernier alinéa de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose :
Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 380-2, conformément à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales.
L'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans sa version applicable au litige, prévoit :
I.-La personne auprès de laquelle sont recueillies des données à caractère personnel la concernant est informée, sauf si elle l'a été au préalable, par le responsable du traitement ou son représentant:
1° De l'identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de celle de son représentant ;
2° De la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées ;
3° Du caractère obligatoire ou facultatif des réponses ;
4° Des conséquences éventuelles, à son égard, d'un défaut de réponse ;
5° Des destinataires ou catégories de destinataires des données ;
6° Des droits qu'elle tient des dispositions de la section 2 du présent chapitre dont celui de définir des directives relatives au sort de ses données à caractère personnel après sa mort ;
7° Le cas échéant, des transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d'un Etat non membre de la Communauté européenne ;
8° De la durée de conservation des catégories de données traitées ou, en cas d'impossibilité, des critères utilisés permettant de déterminer cette durée.
Lorsque de telles données sont recueillies par voie de questionnaires, ceux-ci doivent porter mention des prescriptions figurant aux 1°, 2°, 3° et 6°.
(...)
III.-Lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été recueillies auprès de la personne concernée, le responsable du traitement ou son représentant doit fournir à cette dernière les informations énumérées au I dès l'enregistrement des données ou, si une communication des données à des tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication des données.
Lorsque les données à caractère personnel ont été initialement recueillies pour un autre objet, les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux traitements nécessaires à la conservation de ces données à des fins historiques, statistiques ou scientifiques, dans les conditions prévues au livre II du code du patrimoine ou à la réutilisation de ces données à des fins statistiques dans les conditions de l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. Ces dispositions ne s'appliquent pas non plus lorsque la personne concernée est déjà informée ou quand son information se révèle impossible ou exige des efforts disproportionnés par rapport à l'intérêt de la démarche. (...)
La Commission nationale informatique et liberté a été saisie pour avis sur un projet de décret autorisant la mise en oeuvre d'un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue par l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale (demande d'avis n°17012620).
Dans sa délibération 2017-279 du 26 octobre 2017, la CNIL a observé, sur « l'information et les droits des personnes », que : « Le projet demeure silencieux sur les modalités d'information des personnes concernées. La commission observe dans le dossier joint à la saisine que le ministère renvoie au décret visant à autoriser le traitement mis en oeuvre par la DGFIP relatif au transfert de données fiscales concernant les redevables de la cotisation annuelle subsidiaire. Elle rappelle toutefois que, si la DGFIP a pour obligation d'informer les personnes en ce qui concerne le traitement automatisé de transfert de données fiscales dont elle est responsable de traitement, l'ACOSS devra également assurer l'information des personnes concernées pour le traitement qu'elle met en oeuvre. »
Au cas présent, la transmission des données a été portée à la connaissance de Mme [P] par la publication de la loi ayant institué la cotisation subsidiaire maladie au Journal officiel, que nul n'est censé ignorer. Elle a également été directement informée par l'appel à cotisation du 15 décembre 2027 qui lui précise que les revenus financiers ayant servi de base au calcul de la CSM ont été transmis par la direction générale des Finances Publiques et qui prévoit une procédure contradictoire en cas de contestation de la prise en compte des revenus par la cotisante, procédure que la cotisante a d'ailleurs suivi pour faire parvenir son avis d'imposition rectificatif et pour obtenir ainsi une révision du montant de sa CSM.
Ainsi, Mme [P] a été clairement informée du transfert de ses données personnelles et ce, au plus tard lors de la première communication des données et ce, peu important que les données transmises concernent une année antérieure.
Ainsi, il sera considéré que l'Urssaf a rempli l'obligation d'information générale qui pèse sur elle, étant au demeurant précisé que l'avis de la CNIL met l'obligation d'information à la charge de l'Acoss, qui n'est pas partie à la présente instance, et non, à la charge de l'Urssaf.
Ce moyen d'irrégularité sera donc écarté.
- Sur la régularité de l'appel à cotisations au regard de l'affiliation à la maison des artistes :
Moyens des parties
Mme [P] expose qu'elle est affiliée à la maison des artistes et qu'elle n'entre donc pas dans le champ d'application de la CSM au titre de l'année 2016.
L'Urssaf Centre - Val-de-Loire n'a pas conclu sur ce point.
Réponse de la cour
L'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi 2015-1702 du 21 décembre 2015, dispose :
Toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé et est redevable d'une cotisation annuelle sous certaines conditions et calculées selon certaines modalités.
L'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale dispose :
Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :
1° Leurs revenus tirés, au cours de l'année considérée, d'activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret (10% du PASS). En outre, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d'activités professionnelles exercées en France de l'autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;
2° Elles n'ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d'allocation de chômage au cours de l'année considérée. Il en est de même, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l'autre membre du couple.
Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret (25% du PASS). Servent également au calcul de l'assiette de la cotisation, lorsqu'ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l'article 1417 du code général des impôts, l'ensemble des moyens d'existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l'objet d'une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.
Lorsque les revenus d'activité mentionnés au 1° sont inférieurs au seuil défini au même 1° mais supérieurs à la moitié de ce seuil, l'assiette de la cotisation fait l'objet d'un abattement dans des conditions fixées par décret. Cet abattement croît à proportion des revenus d'activité, pour atteindre 100 % à hauteur du seuil défini audit 1°.
La cotisation est recouvrée l'année qui suit l'année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d'Etat.
Depuis le 1er janvier 2016, dans le cadre de la protection universelle maladie, tout assuré bénéficiaire de la prise en charge des frais de santé est amené à contribuer au financement de l'assurance maladie en fonction de sa situation et de ses ressources.
Ainsi toute personne inactive ou dont les revenus d'activité sont trop faibles est susceptible d'être redevable chaque année, à compter de 2016, de la CSM en fonction du niveau de ses revenus du capital. Cette cotisation est annuelle et due par l'assuré à titre personnel à compter de son affiliation au régime général jusqu'à la fin de celle-ci.
- Les revenus de l'activité de l'assuré et ceux de son conjoint lorsqu'il est marié ou de son partenaire lorsqu'il est lié à lui par un pacte civil de solidarité sont inférieurs à un seuil fixé à 10% du plafond annuel de la sécurité sociale au titre de l'année civile pour laquelle la CSM est due. Les revenus pris en compte sont constitués des revenus perçus au titre d'une activité professionnelle salariée ou non salariée pour l'année au titre de laquelle la cotisation est appelée
- L'assuré et son conjoint lorsqu'il est marié ou son partenaire lorsqu'il est lié à lui par un pacte civil de solidarité ne perçoivent aucun revenu de remplacement, à savoir pension de retraite, rente, allocation de chômage, au titre de l'année au titre de laquelle la cotisation est appelée.
Les personnes redevables de la CSM sur la base de ces deux critères sont identifiées à partir des données transmises par l'administration fiscale sur la base des éléments des revenus pris en compte pour l'impôt sur le revenu.
Dès lors, résultant de la seule affiliation universelle à l'assurance maladie, l'assujettissement à la CSM est indépendant de l'affiliation à un régime de sécurité sociale en particulier et son assiette ne découle que des déclarations fiscales de l'assuré.
En application de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, les personnes redevables de la CSM sont les assurés résidant en France de manière stable et régulière qui bénéficient de la prise en charge des frais de santé et remplissent cumulativement les deux critères de revenu suivant Dans ces conditions, la question de l'affiliation de Mme [P] à la maison des artistes, même à la supposée établie, est sans effet sur la question de son assujettissement à la CSM, laquelle ne dépend que de la nature et du montant de ses revenus au regard des seuils fixés par la réglementation relative à cette cotisation.
Il s'ensuit que ce moyen est inopérant.
Il suffira de préciser en l'espèce que, l'éligibilité à la CSM est conditionné par deux séries de conditions:
- travailler ou vivre de manière stable en France,
- disposer de revenus d'activité professionnelle inférieurs au seuil de 10% du PASS, c'est-à-dire 3861 euros, et percevoir des revenus du patrimoine ou du capital supérieurs à 25% du PASS, c'est-à-dire 9654 euros.
Mme [P] exerce en qualité de micro-entrepreneur en France, où elle vit de manière stable. Au regard des documents fiscaux produits aux débats, elle a perçu pour 2016 des revenus de micro-entrepreneur d'un montant de 1931 euros (bénéfice) et des revenus du capital de 533851 euros.
Elle remplit donc les conditions pour être redevable de la CSM.
- Sur la régularité de l'appel à cotisations au regard du prinicpe d'égalité devant les charges publiques (caractère inéquitable et confiscatoire) :
Moyens des parties
L'Urssaf Centre - Val-de-Loire indique que les effets de seuil découlent directement de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, qui a été déclaré conforme à la constitution par le Conseil constitutionnel, ce dernier estimant que l'existence du seuil d'assujettissement ne méconaissait pas le principe d'égalité devant les charges publiques. Elle confirme que le Conseil constitutionnel a prévu une réserve d'interprétation directive pour l'avenir, en ce que le pouvoir réglementaire doit fixer les taux et modalités de détermination de l'assiette de la cotisation de façon à ce que celle-ci n'entraîne pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Cette réserve d'interprétation pour l'avenir n'a pas pour effet de déclarer rétroactivement non conformes les dispositions réglementaires des articles D. 380-1 et D. 380-2 du code de la sécurité sociale, telles qu'issues du décret 2016-979 du 10 juillet 2016. Par ailleurs, l'Urssaf Centre - Val-de-Loire précise que le Conseil d'Etat, saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre la circulaire prise en application des dispositions réglementaires relatives à la CSM, a, par décision du 10 juillet 2019, considéré que l'article D. 380-1 du code de la sécurité sociale n'a pas méconnu le principe d'égalité devant les charges publiques reconnu par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'Homme et du cityoyen.
Mme [P] expose quant à elle que, dans sa décision du 27 septembre 2018 numéro 2018-735, le Conseil constitutionnel a émis une réserve de constitutionnalité concernant les textes réglementaires pris en application de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale. Le Conseil d'Etat, saisi d'un recours pour excès de pouvoir traitant de ces textes réglementaires, a certes indiqué qu'ils n'entraînaient pas de manière générale une rupture caractérisée d'égalité devant les charges publiques, mais il a laissé les juges du fond libres d'écarter l'application des dispositions légales et réglementaires en vigueur lorsque celle-ci ont conduit dans les faits propres au litige soumis à leur appréciation, à une rupture caractérisée d'égalité devant les charges publiques. Mme [P] note également que l'article 12 de la loi 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, qui a abaissé le taux de cotisation à 6,5%, vise à répondre directement à la réserve formulée par le juge constitutionnel et aurait donc dû s'appliquer également aux cotisations prélevées en 2016, 2017 et 2018.
Mme [P] estime que l'absence d'encadrement de l'assiette de la cotisation pour 2016 lui donne un caractère confiscatoire et punitif et qu'il appartient à la juridiction d'appliquer rétroactivement les dispositions correctives entrées en vigueur au 1er janvier 2019 qui permettent d'aboutir à un montant de cotisation quatre fois moins élevé pour des revenus similaires.
Réponse de la cour
L'article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose :
I.-Le montant de la cotisation mentionné à l'article L. 380-2 due par les assurés dont les revenus tirés d'activités professionnelles sont inférieurs à un seuil fixé à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale est déterminé selon les formules suivantes :
1° Si les revenus tirés d'activités professionnelles sont inférieurs à 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale :
Montant de la cotisation = 8 % × (A-D)
Où :
A est l'assiette des revenus définie au quatrième alinéa de l'article L. 380-2 ;
D, qui correspond au plafond mentionné au quatrième alinéa du même article, est égal à 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale ;
2° Si les revenus tirés d'activités professionnelles sont compris entre 5 % et 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale :
Montant de la cotisation = 8 % × (A-D) × 2 × (1-R/ S)
Où :
R est le montant des revenus tirés d'activités professionnelles ;
S, qui correspond au seuil des revenus tirés d'activités professionnelles mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 380-2, est égal à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
II.-Lorsque le redevable de cette cotisation ne remplit les conditions mentionnées à l'article L. 160-1 que pour une partie de l'année civile, le montant de la cotisation due est calculé au prorata de cette partie de l'année.
III.-Si, au titre d'une période donnée, l'assuré est redevable de la cotisation prévue à l'article L. 380-3-1, il ne peut être redevable de la cotisation prévue à l'article L. 380-2 pour la même période. Le montant de celle-ci est alors calculé dans les conditions prévues au II.
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision QPC n°2018-735 du 27 septembre 2018, a déclaré l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale instituant la cotisation subsidiaire maladie conforme à la Constitution, sous la réserve d'interprétation énoncée au paragraphe 19, aux termes duquel la seule absence de plafonnement d'une cotisation dont les modalités de détermination de l'assiette ainsi que le taux sont fixés par voie réglementaire n'est pas, en elle-même, constitutive d'une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Le Conseil constitutionnel précise toutefois qu'il appartient au pouvoir réglementaire de fixer ce taux et ces modalités de façon à ce que la cotisation n'entraîne pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Le Conseil constitutionnel a donc validé l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'espèce, et a donc validé l'existence d'un seuil d'assujettissement.
L'article D. 380-1 du code de la sécurité sociale fait partie des dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale et visées par la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel.
Le Conseil d'Etat, saisi d'un recours pour excès de pouvoir sur la décision de refus du Premier ministre d'adopter les nouvelles mesures réglementaires d'application de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale qu'impliquait selon lui la décision n° 2018-735 QPC du Conseil constitutionnel du 27 septembre 2018, a statué sur la constitutionnalité des dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale dans un arrêt de la première chambre du 29 juillet 2020 (CE, 29 juillet 2020, n° 430326). Il a ainsi décidé « qu'en fixant, dans le cadre déterminé par les dispositions de l'article L. 380-2 précité, le seuil de revenus professionnels prévu au deuxième alinéa de cet article, en deçà duquel la cotisation est due, à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 3 922,80 euros en 2017, le montant des revenus du patrimoine mentionné au quatrième alinéa du même article, au-delà duquel s'applique le prélèvement, à 25 % de ce même plafond, soit 9 807 euros en 2017, et le taux de la cotisation en cause à 8 %, le pouvoir réglementaire a défini les modalités de calcul de cette cotisation dans des conditions qui n'entraînent pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Il s'en suit que l'article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 19 juillet 2016 précité, ne méconnaît pas le principe d'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789, pas plus que les dispositions de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018. » L'article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, tel que rédigé pour l'appel de la CSM 2016, est donc conforme à la Constitution.
Il est vrai qu'à la suite de la décision QPC n°2018-735 du 27 septembre 2018, l'article 12 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 a modifié l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale afin d'atténuer l'effet de seuil ci-dessus évoqué. Toutefois, la modification envisagée ne s'applique, conformément au II de l'article 12 qu'aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019. Mme [P] ne peut donc solliciter du juge judiciaire qu'il écarte les dispositions réglementaires applicables au litige et jugées conformes à la Constitution au profit de dispositions réglementaires ultérieures qui n'ont été revêtues d'aucun effet rétroactif.
L'irrégularité de la cotisation pour son caractère inéquitable et confiscatoire sera donc écartée.
- Sur la régularité de l'appel à cotisations au regard de son caractère disproportionné:
Moyens des parties
L'Urssaf Centre - Val-de-Loire expose que la CSM n'est pas contraire à l'article 4 de la Convention européenne des droits de l'Homme, dans la mesure où le seuil d'assujettissement n'est pas susceptible de représenter un esclavage ou un travail forcé. Elle estime, au contraire, que l'objet de la CSM n'est pas de contraindre au travail les assurés qui ne bénéficient pas de revenus professionnels dépassant le seuil de 10% du PASS mais au contraire de permettre le financement de la prise en charge des frais de santé pour cette catégorie d'assurés particulièrement démunis, par un mécanisme de solidarité et de redistribution entre les personnes disposant des revenus du patrimoine suffisants et celles qui disposent de revenus d'activités faibles ou inexistants. Elle rappelle que la loi ne saurait, par principe, constituer une incitation à la fraude, qui demeure sanctionnée par une pénalité égale à 20% des cotisations dues.
Mme [P] souligne le caractère inéquitable des modalités de calcul de la cotisation telles que prévu en 2016, puisque si elle avait été mariée avec un conjoint disposant de revenus professionnels ou si elle avait perçu quelques centaines d'euros supplémentaires de revenus d'activité, elle n'aurait pas été soumise à la CSM.
Elle s'appuie sur la jurisprudence européenne, faisant application des articles 4 et 14 de la convention.
Réponse de la cour
L'article 4 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme prévoit :
Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
L'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme stipule :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance a une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
L'article1er du Premier Protocole à cette Convention stipule :
« 1. Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être prive de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; 2. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément a l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
Mme [P] conteste les modalités de calcul de la CSM au motif que leur application à son cas particulier est disproportionnée par rapport au but recherché et qu'elles constituent un travail forcé. Elle demande donc à la cour de contrôler la conventionnalité du calcul de la cotisation pour le cas d'espèce.
Les juridictions ordinaires ont la possibilité d'effectuer ce contrôle de conventionnalité. Dans ce cadre, une mesure prise en application d'une loi dont la conformité aux dispositions constitutionnelles protectrices des droits fondamentaux est établie peut néanmoins être jugée incompatible avec ces mêmes droits tels qu'ils se trouvent garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme à raison par exemple de son caractère disproportionné dans les circonstances de la cause (CEDH, 16 janvier 2018, n° 22612/15, Charron et autres c./ France, paragraphe 28).
* sur l'incitation à un travail forcé :
La cotisation subsidiaire maladie a été instituée pour financer la protection universelle maladie (Puma), principe selon lequel toute personne qui travaille ou réside en France de manière stable et régulière a droit à la prise en charge de ses frais de santé à titre personnel et de manière continue tout au long de sa vie. Le corollaire de ce principe est donc que toute personne qui travaille ou réside en France de manière stable doit participer au financement, soit par les cotisations qui sont précomptées sur ses revenus d'activité soit, si ses revenus d'activité sont trop limitées pour constituer une participation effective à ce financement, par une cotisation calculée sur ses revenus du patrimoine ou du capital, selon les modalités prévues à l'article D. 380-1 du code de la sécurité sociale susvisé.
Dès lors, aucune disposition concernant la CSM ne contraint le cotisant à effectuer un travail forcé ou obligatoire. Les dispositions visent uniquement à ce que chaque personne susceptible de bénéficier du principe de la Puma puisse participer également à son financement, en fonction de sa situation de fortune.
Ce moyen sera donc écarté.
* sur la disproportion :
Une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations susvisées de la convention européenne des droits de l'homme, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi.
Les dispositions de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale créent une différence de traitement entre les assurés sociaux redevables de cotisations sociales sur leurs seuls revenus professionnels et ceux qui, dès lors que leur revenu d'activité professionnelle est inférieur au seuil fixé par le pouvoir réglementaire en application du 1° de l'article D. 380-1 susvisé et qu'ils n'ont perçu aucun revenu de remplacement, sont redevables d'une cotisation assise sur l'ensemble de leurs revenus du patrimoine. Toutefois, elles visent à faire contribuer à la prise en charge des frais de santé les personnes qui, tout en bénéficiant de revenus du patrimoine supérieurs à un certain niveau, ne perçoivent pas de revenus professionnels ou perçoivent des revenus professionnels insuffisants pour que les cotisations assises sur ces revenus constituent une participation effective à cette prise en charge. Dans ces conditions, le législateur, en créant une distinction entre les personnes pour la détermination des modalités de leur participation au financement de l'assurance maladie selon le montant de leurs revenus professionnels, a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts qu'il se proposait.
Mme [P] ne démontre pas, de façon chiffrée, dans ses conclusions, que sa participation au financement de l'assurance maladie est disproportionné par rapport à celle fournie par un assuré qui aurait des revenus d'un montant comparable aux siens, mais provenant d'une activité professionnelle ou par rapport à celle fournie par un couple dont l'un des conjoint aurait une situation analogue à la sienne.
De plus, s'il résulte des modalités de calcul une distinction entre deux assurés sociaux disposant d'un revenu d'activité professionnelle d'un montant proche, selon que ce revenu est inférieur ou supérieur au seuil prévu par le 1° de l'article L. 380-2, cette différence, inhérente à l'existence d'un seuil, se trouve atténuée par le mécanisme d'abattement d'assiette prévu au cinquième alinéa de cet article, de même que par ses dispositions prévoyant que la cotisation n'est assise que sur la fraction des revenus du patrimoine dépassant un plafond fixé par décret. Dans ces conditions, et même si ultérieurement l'article L. 380-2 précité a été complété par un mécanisme de plafonnement de l'assiette de la cotisation par l'article 12 de la loi du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, Mme [P] n'est pas fondée à prétendre que l'article D. 380-1 du code de la sécurité sociale instituerait une discrimination prohibée par l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, combiné avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à cette Convention.
Le moyen tiré de la disproportion sera en conséquence rejeté.
En conséquence, l'appel à cotisations délivré par l'Urssaf Centre - Val-de-Loire à Mme [P] le 15 décembre 2017 sera déclaré régulier et le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 16 juin 2020 sera infirmé.
- Sur la demande reconventionnelle en paiement de l'Urssaf Centre - Val-de-Loire :
L'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose :
Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.
Dans le courrier du 29 juin 2018, que Mme [P] ne conteste pas avoir reçu, l'Urssaf Centre - Val-de-Loire a précisé :
'Par conséquent, l'appel de cotisation que vous ave reçu se trouve modifié et vous restez redevable de la somme de 41 936 euros que je vous remercie de régler avant le 29 juillet 2018, acccompagné de ce courrier.
'Si vous entendez contester cette décision, je vous invite à saisir la commission de recours amiable. (...)'
Ce courrier, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, a donc la nature d'une mise en demeure.
Mme [P] n'a pas réglé les sommes réclamées et ne conteste pas le calcul du montant.
En conséquence, elle sera condamnée à verser la somme de 41 936 euros à l'Urssaf Centre - Val-de-Loire.
- Sur la demande d'infirmation ou d'annulation de la décision de la commission de recours amiable :
Les décisions des cours et tribunaux se substituent aux décisions des caisses, de telle sorte que la cour d'appel n'est saisie que du fond du litige.
La cour d'appel n'a pas à statuer sur les demandes d'infirmation, de confirmation ou d'annulation des décisions de la commission de recours amiable, qui est une instance purement administrative.
La demande sera donc écartée.
- Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Mme [P], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Mme [P], tenue aux dépens, sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
S'agissant d'un arrêt de cour d'appel uniquement susceptible de pourvoi en cassation non suspensif d'exécution par application de l'article 579 du code de procédure civile, l'exécution provisoire n'a pas à être envisagée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel formé par l'Urssaf Centre - Val-de-Loire ;
INFIRME le jugement rendu le 16 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT À NOUVEAU,
VALIDE l'appel à cotisations du 15 décembre 2017 délivré par l'Urssaf Centre - Val-de-Loire à Mme [P] le 15 décembre 2017 au titre de la cotisation subsidiaire maladie de l'année 2016 en son montant réduit à 41 936 euros ;
CONDAMNE Mme [P] à payer à l'Urssaf la somme de quarante-et-un-mille-neuf-cent-trente-six euros (41 936 euros) au titre de la cotisation subsidiaire maladie 2016 ;
DIT n'y avoir lieu à confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 29 novembre 2018 ;
DÉBOUTE Mme [P] de toutes ses autres demandes ;
CONDAMNE Mme [P] aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière Le président
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