Cour de cassation, 17 décembre 1997. 96-42.331
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-42.331
Date de décision :
17 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la Régie autonome des transports Parisiens (RATP), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la RATP, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris 15 avril 1996), que M. X..., technicien à la RATP, faisant valoir qu'entre le 4 mai 1984 et le 31 décembre 1985, il avait été crédité d'un nombre de points inférieur à celui auquel il pouvait prétendre, a saisi le conseil de prud'hommes, le 26 septembre 1988, d'une demande en paiement de rappels de salaires et de primes et en dommages-intérêts;
que par jugement du 23 juin 1989, devenu irrévocable, le conseil de prud'hommes a accueilli partiellement sa demande;
que le 4 septembre 1992, le salarié a saisi la même juridiction pour obtenir la réévaluation, à compter du 4 janvier 1985, de la soulte mensuelle prévue par le protocole d'accord du 9 juillet 1970, pour compenser le préjudice financier susceptible de résulter d'un changement d'emploi du fait d'une mesure de modernisation de l'entreprise, et le paiement des arriérés de soulte correspondant;
qu'en outre, il sollicitait le paiement des journées du 11 et 12 janvier 1992 correspondant à des congés payés ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement d'arriérés de soulte, alors, selon le moyen, que cette demande était justifiée par les dispositions du protocole d'accord du 9 juillet 1970 dont ses collègues de travail ont bénéficié, et que ce n'est qu'après le jugement du 23 juin 1989 qui a rétabli le montant des salaires et primes qui lui étaient dus qu'il est devenu possible de calculer ces arriérés ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que dès l'introduction de la procédure ayant abouti au jugement du 23 juin 1989, le salarié disposait de tous les éléments pour saisir le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de la soulte correspondant à la différence entre le montant des primes anciennement perçues et le montant des primes versées après changement d'emploi;
que la cour d'appel a donc décidé à bon droit qu'était irrecevable, par application de l'article R. 516-1 du Code du travail, la nouvelle action prud'homale engagée par le salarié en 1992 et dérivant du même contrat de travail ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de salaires pour les journées des 11 et 12 janvier 1992, correspondant à des congés pris par lui, alors, selon le moyen, que l'employeur ne l'avait pas averti du refus de la demande de congé qu'il avait présentée pour ces deux jours et qu'il n'existait en tout cas aucune raison de ne pas accéder à sa demande ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir exactement énoncé qu'il appartenait à l'employeur d'apprécier si les congés sollicités étaient conformes aux nécessités du service, a constaté que, pour cette raison, la RATP avait refusé le congé demandé pour les 11 et 12 janvier 1992 par le salarié, et que celui-ci avait passé outre ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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