Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 octobre 2002. 00-19.565

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-19.565

Date de décision :

10 octobre 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte sous seing privé du 29 décembre 1988, rédigé par la société Cabinet YP Conseils, les époux X... ont cédé à M. Y... un fonds de commerce de café-restaurant ; que la société HLM Immobilière 3 F, bailleresse, à laquelle cette cession n'a pas été signifiée, a obtenu en référé l'expulsion de ses locataires, les époux X..., pour défaut de paiement de loyers ; que M. Y... a assigné les époux X... en réparation du dommage constitué par son éviction ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour déclarer les époux X... responsables de l'éviction de M. Y..., l'arrêt énonce que cette expulsion est la conséquence du défaut de paiement dans le délai légal d'un mois de la dette de loyers d'un montant de 18 438,06 francs exigible au 13 décembre 1988, soit 16 jours avant la cession du fonds de commerce et visée par le commandement de payer délivré le 12 janvier 1989 par la bailleresse, et que les époux X..., en dissimulant à leur cessionnaire cette dette de loyers importante, payée tardivement le 29 juin 1994 alors que la procédure était engagée, ont commis une faute ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'attestation bancaire du 29 juin 1994 versée aux débats et à laquelle elle s'était nécessairement référée, énonçait que la dette de loyers à la charge des cédants avait été intégralement payée par chèque du compte de Mme X... encaissé le 19 janvier 1989, soit dans le délai fixé par le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, a violé le texte susvisé ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 1134, 1382 et 1984 du Code civil ; Attendu que, pour déclarer les époux X... responsables de l'éviction de M. Y..., l'arrêt énonce encore que si les époux X..., comme ils en avaient l'obligation, avaient au moins signifié l'acte de cession à la bailleresse, celle-ci n'aurait pas manqué de rappeler sa créance envers M. X..., laquelle aurait été payée sur le prix de cession, et que les cédants ont ainsi commis une faute en s'abstenant de procéder à cette signification, la responsabilité encourue de ce chef par le rédacteur de l'acte n'étant pas exclusive de la leur ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de l'acte de cession de fonds de commerce que les parties, cédants et cessionnaires, avaient chargé le Cabinet YP Conseil, rédacteur de l'acte, d'accomplir "les formalités nécessaires à la vente", la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer les époux X... responsables de l'éviction de M. Y..., l'arrêt énonce également que ceux-ci ont commis une faute en omettant de mauvaise foi d'appeler l'attention du cessionnaire sur le fait que l'entrée en jouissance au 29 décembre 1988 obligeait ce dernier au paiement de la dernière échéance trimestrielle de loyer pour 1988, payable le 31 décembre 1988 ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que cette faute n'était pas invoquée par M. Y..., la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige dont elle était saisie, a violé le texte susvisé ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que la réparation du dommage ne peut excéder le montant du préjudice ; Attendu que, pour condamner les époux X... à payer à M. Y... la somme de 200 000 francs en réparation de son préjudice, l'arrêt énonce enfin que ce préjudice est constitué par la perte d'un fonds de commerce acquis quelques mois plus tôt pour le prix de 170 000 francs ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que, par jugement du 10 décembre 1992, le tribunal de commerce de Bobigny avait condamné le Cabinet YP Conseils à payer à l'EURL Au Bon tonneau, ayant pour gérant M. Y..., cessionnaire du fonds de commerce des époux X..., une indemnité identique, et alors qu'il ressortait des conclusions de M. Y... que ce dernier, se qualifiant de gérant de l'EURL Au Bon tonneau, réclamait exclusivement la réparation de la perte dudit fonds de commerce, la cour d'appel, qui a ainsi indemnisé deux fois le même préjudice, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille deux.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-10-10 | Jurisprudence Berlioz