Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00529 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7TO
Jugement du 05 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 SEPTEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00529 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7TO
N° de MINUTE : 24/01592
DEMANDEUR
Société [8]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305
DEFENDEUR
*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 13 Juin 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Ghislain ROUSSET et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND,
Assesseur : Ghislain ROUSSET, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND,Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Thomas HUMBERT
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00529 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7TO
Jugement du 05 SEPTEMBRE 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [I] [N], salarié de la société par actions simplifiée (S.A.S) [8], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 14 février 2018, pris en charge le 26 mars 2018 par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis au titre de la législation relative aux risques professionnels, et consolidé le 30 juin 2023.
Par lettre du 1er août 2023, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a notifié à la S.A.S [8] l’attribution à son salarié d’un taux d’incapacité permanente partielle en lien avec l’accident du travail du 14 février 2018 à 30% à compter du 1er juillet 2023 pour des “séquelles d’une lombosciatique gauche, chez un assuré âgé de 33 ans, consistant en une forte raideur lombaire et une sciatique S1 gauche déficitaire, avec hypoesthésie de la plante du pied et déficit des muscles fléchisseurs du pied qui sont côtés à 4. Une incidence professionnelle est prise en compte”.
Par lettre du 10 août 2023, le conseil de la S.A.S [8] a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a accusé réception par lettre du 8 décembre 2023.
Par décision du 13 février 2024, notifiée le 22 février 2024, la commission médicale de recours amiable a maintenu le taux de 30%.
Par requête reçue le 21 février 2024 au greffe, la S.A.S [8] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de réévaluation du taux d’incapacité permanente attribué à son salarié.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 juin 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions responsives déposées et oralement développées à l’audience, la S.A.S [8], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- lui déclarer recevable et bien fond son recours,
- à titre principal, entériner l’avis médico-légal de son médecin mandaté et juger que le taux d’IPP doit être réévalué à 0% maximum, ou, à défaut, prononcer l’inopposabilité du taux litigieux,
- à titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire afin d’évaluer les séquelles à la date de l’examen clinique en lien direct, unique et certain avec le sinistre du 14 février 2018 et mettre les frais d’expertise à la charge exclusive de la CNAM.
Elle se fonde sur les observations du docteur [C] qui, en s’appuyant sur les examens médicaux effectués par le salarié, relève la présence d’un canal lombaire étroit constitutionnel avec rétrécissement serré en L4-L5 et L5-S1 et une discopathie protusive L4/L5-S1 pouvant être conflictuelle sur les racines S1 avec mention d’une absence de canal lombaire droit.
Par courrier électronique du 22 mai 2024, la CPAM de la Seine-Saint-Denis sollicite une dispense de comparution à l’audience et la confirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable maintenant le taux d’incapacité à 30%.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.
En l’espèce, par courrier électronique du 22 mai 2024, la CPAM a sollicité une dispense de comparution à l’audience précitée et adressé ses observations à la partie adverse en copie.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande et le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande de réévaluation du taux opposable à la société et sur la demande d’expertise
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. (...)”
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.(...)”
En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, par décision du 1er août 2023, Monsieur [N], salarié de la société demanderesse, s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente de 30% à compter du 1er juillet 2023 pour des “séquelles d’une lombosciatique gauche, chez un assuré âgé de 33 ans, consistant en une forte raideur lombaire et une sciatique S1 gauche déficitaire, avec hypoesthésie de la plante du pied et déficit des muscles fléchisseurs du pied qui sont côtés à 4. Une incidence professionnelle est prise en compte”.
Par décision du 13 février 2024, notifiée le 22 février 2024, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la caisse “compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique du 25/04/2023 retrouvant une lombo-sciatique chronique gauche avec parésie sensitivo-motrice de la jambe gauche après chirurgie sur hernie discale lombaire dans les suites d’une agression physique, chez un assuré agent de sécurité âgé de 33 ans et de l’ensemble des documents vus, la commission décide de maintenir le taux de 30%”.
Pour contester ce taux, la S.A.S [8] verse aux débats deux avis médico-légaux du docteur [C] du 15 janvier 2024 et du 17 mars 2024 par lesquels il indique que : “(...) L’assuré a bénéficié d’une intervention chirurgicale 22/12/2018 à type d’hémi laminectomie au niveau L4-L5 gauche. Il n’est pas fait mention de geste chirurgical au niveau L5-S1. Extrait de compte rendu IRM rachis lombaire 11/4/2019 : mise en évidence de la cicatrice d’hémilaminectomie gauche à l’étage L4-L5 et à l’étage L5-S1 volumineuse hernie discale migrée vers le bas exclue paramédiane droite conflictuelle avec S1 droite. Contrairement à ce qui était indiqué dans le compte rendu du première IRM, l’IRM du rachis lombaire du 13/6/2022 met en évidence un canal lombaire étroit constitutionnel avec rétrécissement serré en L4-L5 et L5-S1. Un extrait de compte rendu d’un scanner du rachis lombaire 15/03/2023 met en évidence en évidence une discopathie protusive L4/L5 S1 pouvant être conflictuelle sur les racines S1 avec mention d’une absence de canal lombaire droit (?). La transcription de l’examen clinique du médecin conseil retrouve une radiculalgie de type S1 déficitaire à gauche et une parésie des fléchisseurs de la cheville et des orteils cotée à quatre. L’état clinique décrit par le médecin conseil ne doit pas être confondu avec une symptomatologie séquellaire c’est-à-dire en relation directe certaine et exclusive avec l’événement objet du rapport. La symptomatologie clinique décrite intéresse un déficit sensitivomoteur dans le territoire de la racine S1 gauche. En l’état du dossier, il existe aucune symptomatologie séquellaire justifiant l’attribution d’un taux d’incapacité permanente. (...) La commission relève que l’arrêt de travail prescrit au titre de l’AT a été interrompu au 30/06/2023 date de la consolidation fixée par décision du médecin conseil sans discuter la discordance entre la symptomatologie (sciatalgie gauche) et l’imagerie (conflit discoradiculaire à gauche). Le rapport de la CMRA n’apporte aucun élément nouveau permettant de remettre en question notre argumentation et notre conclusion”.
En réponse, la CPAM se contente de solliciter la confirmation de la décision de la CMRA maintenant le taux d’incapacité à 30% et n’apporte aucun élément supplémentaire à l’appui de sa demande.
Compte tenu des divergences de conclusions des IRM du rachis lombaires réalisés le 11 avril 2019 et le 13 juin 2022 et du scanner du rachis lombaire réalisé le 15 mars 2023, il existe un litige d’ordre médical que le tribunal ne peut trancher qu’en ordonnant une mesure d’instruction afin d’être mieux éclairé sur le taux le plus conforme aux séquelles en lien avec l’accident du travail de Monsieur [I] [N].
En l’état, la présente juridiction ne pratique la consultation médicale de telle sorte qu’une expertise judiciaire sur pièces sera ordonnée.
Il convient de réserver les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport.
Sur l’avance des frais d’expertise
En application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d’expertise.
En l’espèce, la provision sur les frais de l'expertise sera avancée par l’employeur qui formule la demande de désignation d’un expert.
Sur les autres demandes, les dépens et l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe ;
Ordonne avant dire droit une expertise judiciaire sur pièces ;
Désigne à cet effet :
Docteur [H] [B]
expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris
[Adresse 4].
Tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert de :
Prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [I] [N] conservé par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, et notamment l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision d’évaluation du taux d'incapacité permanente de Monsieur [I] [N], le rapport intégral de la commission médicale de recours amiable, s'il existe, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l'employeur,Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment le dossier médical de Monsieur [I] [N], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l'intéressé,Décrire les lésions et les séquelles dont Monsieur [I] [N] a souffert en lien avec son accident du travail du 14 février 2018,Dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu avant l'accident ou révélé par celui-ci a été aggravé par le sinistre,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente de 30% fixé par la CPAM et maintenu par la CMRA présenté par Monsieur [I] [N] au 30 juin 2023, date de consolidation,En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l'accident du travail et de l'éventuelle aggravation de l'état antérieur en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Fixe à la somme de 800 euros (huit cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, au plus tard le 5 octobre 2024, par la S.A.S [8] ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Rappelle qu’en application de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie doit transmettre au médecin expert par le biais du service médical l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du premier alinéa de l’article L. 142-10 du même code ayant fondé sa décision ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ;
Rappelle que l’expert doit aviser le praticien-conseil du service médical de la caisse primaire d’assurance maladie et le médecin mandaté par l’employeur de la date à laquelle il débutera ses opérations d’expertise ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d'expertise ;
Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et au plus tard le 27 décembre 2024 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie ainsi qu'au médecin désigné par l’employeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 9 janvier 2025, à 14 heures, en salle G,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
Le greffier Le président
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND