Tribunal Administratif de Montreuil, 29 octobre 2024. 2403811
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2403811
Date de décision :
29 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2024, M. B A, représenté par Me Mapche Tagne, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de procéder au retrait de son signalement dans le fichier d'information Schengen et de lui restituer son passeport ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est signé par une autorité qui n'est pas habilitée ;
- il est entaché d'un défaut d'examen ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
- elles méconnaissent les dispositions des 2° et 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile .
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions du II de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
- elle méconnaît les dispositions du III de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Aymard pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Aymard, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 18 mars 2024, le préfet du Val-d'Oise a obligé M. A, ressortissant malien né le 22 mars 1981, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. L'intéressé demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 3 septembre 2024, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'autorité administrative ne peut opposer un refus à une demande de titre de séjour en se fondant sur un motif d'ordre public que si celui-ci est suffisamment grave pour que ce refus ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France à l'âge de quatre ans, ce que ne conteste d'ailleurs pas le préfet. Par les pièces versées à l'instance, l'intéressé justifie d'une résidence habituelle sur le territoire français depuis 1999, ainsi que d'une insertion professionnelle notable, l'intéressé ayant travaillé pendant plusieurs années au sein des services municipaux de la ville de Stains. En outre, M. A, qui souffre de la drépanocytose, s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé. Enfin, il justifie d'attaches familiales fortes en France avec la présence de sa mère, de sa sœur et de son frère qui détiennent la nationalité française. Dans les circonstances particulières de l'espèce, nonobstant les condamnations pénales anciennes dont M. A a fait l'objet, le préfet du Val-d'Oise, en édictant à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 18 mars 2024 doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 5, l'exécution du présent jugement implique que le préfet territorialement compétent procède au réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai qu'il y a lieu de fixer à quatre mois à compter de la notification du présent jugement, et que cette autorité lui délivre durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. L'exécution du présent jugement implique également que le préfet territorialement compétent ordonne l'effacement du signalement de M. A au sein du système d'information Schengen. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mapche Tagne, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mapche Tagne de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 18 mars 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation administrative de M. A, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, de le munir, dans l'attente de ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, et d'ordonner l'effacement de son signalement au sein du système d'information Schengen.
Article 4 : Sous réserve que Me Mapche Tagne renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Mapche Tagne, avocate de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Mapche Tagne et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
F. Aymard La greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2403811
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