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Cour de cassation, 27 octobre 1994. 93-11.717

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.717

Date de décision :

27 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est ... (9e), ayant son service du contentieux ... (12e), en cassation d'une décision rendue le 14 octobre 1992 par la Commission nationale technique, au profit de M. Roland X..., demeurant ... (18e), défendeur à la cassation ; En présence de : M. Y... régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié ... (19e), La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthéas, Favard, conseillers, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a été victime d'un accident du travail le 18 novembre 1981, ayant entraîné en dernier lieu, sur révision, la fixation, par la caisse primaire d'assurance maladie, d'un taux d'incapacité permanente de 13 % ; que la Commission nationale technique, par décision du 14 octobre 1992, a fixé le taux litigieux à 46 % ; Attendu que la Caisse reproche à la Commission d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, d'une part, à l'occasion d'une demande de modification pour aggravation du taux d'incapacité permanente partielle d'un assuré, la Caisse procède à un nouvel examen de sa situation ; qu'elle peut, à cette occasion, conclure à la diminution dudit taux ; qu'en affirmant le contraire, la commission a violé l'article R. 341-14 du Code de la sécurité sociale ; alors que, d'autre part, pour justifier sa décision ramenant à 13 % le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré, la Caisse avait présenté divers éléments médicaux ; qu'en affirmant que la Caisse ne faisait aucunement la démonstration d'une modification des séquelles de la névrose traumatique de l'assuré, la commission a violé l'article 1315 du Code civil ; alors, enfin, qu'il appartient aux juridictions techniques de fixer le taux d'incapacité d'un assuré en fonction de son état ; qu'en l'espèce, la Commission a fixé le taux de M. X..., non pas en fonction de l'état de ce dernier, mais en raison du prétendu défaut de preuve rapporté par la Caisse ; qu'en statuant ainsi, la commission a violé l'article R. 341-14 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'ayant déclaré statuer par référence à la législation relative aux accidents du travail, ce qui implique qu'elle a eu égard à chacun des éléments visés à l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, et notamment à l'état de la victime, la Commission a souverainement apprécié l'ensemble des éléments du dossier, dont l'avis de son médecin qualifié, sur lesquels elle s'est fondée ; qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du moyen, elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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