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Cour de cassation, 04 juillet 1995. 93-16.815

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.815

Date de décision :

4 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Angèle Y..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales), en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1993 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section A), au profit : 1 / de M. Antoine X..., 2 / de Mme Marie-Françoise Z..., épouse X..., demeurant ensemble ... (Pyrénées-Orientales), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des époux X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, le 18 janvier 1982, Jean-Denis Y... a vendu aux époux X..., ses neveux, un immeuble pour un prix dont une partie était payable comptant, le solde étant transformé en rente viagère et bail à nourriture ; que Jean-Denis Y... est décédé le 12 janvier 1987, en laissant pour lui succéder sa soeur, Mme Y... ; que celle-ci a demandé l'annulation de la vente et, subsidiairement, sa résolution pour inexécution du bail à nourriture, ainsi que le remboursement des sommes prélevées par les époux X... sur les comptes du défunt avant son décès ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 mars 1993) l'a déboutée de ces demandes sauf pour une somme de 1 000 francs, retirée par les époux X... le 1er décembre 1986, qu'ils ont été condamnés à lui payer ; Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont, sans dénaturer les conclusions de Mme Y..., estimé que Jean-Denis Y... était sain d'esprit jusqu'au 1er novembre 1986, de sorte que les actes qu'il avait accomplis jusqu'à cette date étaient valables ; qu'en aucune de ses deux branches, le moyen n'est donc fondé ; Et sur le deuxième moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu qu'en retenant que Mme Y... n'établissait pas l'inexécution par les époux X... de leurs obligations, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder d'office à la recherche que la seconde branche du moyen lui reproche d'avoir omise, a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui en sa première branche est inopérant pour s'attaquer à des motifs surabondants, ne peut être accueilli ; Et enfin, sur le dernier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard des articles 1134, 1315 et 905 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, au vu des éléments de fait qui étaient invoqués, a estimé, d'une part, que Jean-Denis Y... avait dispensé les époux X... de rendre compte du mandat qu'il leur avait consenti en leur donnant procuration sur ses comptes et, d'autre part, qu'il avait agi avec une intention libérale en mettant à leur disposition les sommes litigieuses ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE en conséquence la demande de Mme Y... fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme Y... à payer aux époux X... la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-07-04 | Jurisprudence Berlioz