Cour de cassation, 21 décembre 1993. 91-19.157
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-19.157
Date de décision :
21 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie des Immeubles de la Plaine Monceau "CIPM", société anonyme, dont le siège social est à Paris (9ème), ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment ses Président-directeur général et administrateurs, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre, section A), au profit :
1 / de M. Marcel X..., demeurant à Paris (17ème), ...,
2 / de Mme X..., demeurant à Paris (17ème), ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, Mme Borra, conseillers, M. Chollet, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la compagnie des Immeubles de la Plaine Monceau, de Me Hennuyer, avocat des époux X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 1991), que, le 22 août 1988, la compagnie des Immeubles de la Plaine Monceau (CIPM), propriétaire d'un appartement donné en location aux époux X..., a proposé un nouveau contrat en application des dispositions de l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986 ; que les époux X... n'ayant pas répondu à cette proposition, la compagnie des Immeubles de la Plaine Monceau les a assignés pour faire fixer le loyer du bail renouvelé à la somme mensuelle de 10 800 francs ;
Attendu que la compagnie des Immeubles de la Plaine Monceau fait grief à l'arrêt de fixer à 8 100 francs par mois le loyer du bail renouvelé, alors, selon le moyen, "qu'aucune disposition de la loi du 23 décembre 1986, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle a été notifiée la proposition de renouvellement du bail et de révision du loyer, n'impose de choisir des loyers de référence dans l'immeuble du local litigieux ; qu'ainsi, en écartant les références invoquées par le bailleur au motif qu'elles ne remplissaient pas la condition précitée, la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article 2 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que les références produites aux débats par la compagnie des Immeubles de la Plaine Monceau faisaient apparaître des loyers variant entre 65 francs et 80 francs le mètre carré pour des appartements de surface comparable, situés dans le quartier de la rue Daubigny et que les locataires produisaient aux débats des références émanant de l'OLAP concernant des appartements situés dans le même quartier, de surface comparable et dont les loyers variaient entre 42 francs et 59 francs le mètre carré et, par motifs propres, qu'en cause d'appel, la Compagnie des Immeubles de la Plaine Monceau ne produisait pas d'autres références, la cour d'appel a souverainement apprécié la portée des justifications produites, sans ajouter de condition, tenant au défaut de production de références relative au même immeuble ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie des Immeubles de la Plaine Monceau, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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