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Tribunal Administratif de Montreuil, 15 février 2024. 2213522

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2213522

Date de décision :

15 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022, M. C A B, représenté par Me Vanitou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 juin 2021 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, ensemble la décision du 15 septembre 2021 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de le reconnaître prioritaire et devant être logé en urgence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable, - la décision est entachée d'un vice de forme dès lors qu'elle n'est pas signée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son logement n'est pas adapté à son handicap et que la commission pouvait user de son pouvoir prévu au dernier alinéa de l'article R. 441-14-1 en le désignant prioritaire alors qu'il ne répondait qu'incomplètement aux caractéristiques définies par ce même article. Par un mémoire, enregistré le 3 janvier 2023 à la suite du décès du requérant, M. D A B, en qualité d'ayant-droit, a repris l'instance engagée par M. A B. Il soutient qu'il est légitime à reprendre l'instance afin que soit reconnu, au bénéfice de son père, décédé, la qualité, à titre posthume, de personne prioritaire au titre du droit au logement et afin qu'il puisse faire reconnaitre par la suite la responsabilité du bailleur social qui n'a pas donné suite à la demande de mutation de son père. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La président du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été entendu au cours de l'audience publique, qui a informé les parties, en application de l'article L. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que la requête ne présentant plus d'objet en raison du décès du requérant, il n'y a plus lieu d'y statuer. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A B a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d'un recours amiable le 26 janvier 2021 tendant à ce que sa demande de logement, pour un foyer composé d'une personne, soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 9 juin 2021, la commission de médiation a rejeté sa demande. Son recours gracieux a été rejeté par une décision du 15 septembre 2021. M. C A B, puis à la suite de son décès, son fils M. D A B qui a déclaré reprendre l'instance, demande l'annulation de ces décisions. 2. Il résulte des dispositions II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et de l'article R. 441-14-1 du même code, que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. 3. Le décès en cours d'instance de M. A B rend sans objet sa requête eu égard au caractère personnel de son action tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et de l'article R. 441-14-1 du même code. Par suite, et alors que la présente décision ne fait pas obstacle à ce que les ayant-droits de M. A B engagent, s'ils s'y croient recevables et fondés, une action en responsabilité à l'encontre du bailleur social pour ne pas avoir fait droit à la demande de mutation de logement formée par M. A B, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B, à Me Vanitou et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. La magistrate désignée, N. Ribeiro-MengoliLa greffière, P. Demol La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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