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Tribunal Administratif de Lille, 20 décembre 2023. 2307507

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2307507

Date de décision :

20 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, Mme B A, représentée par Me Le Dall, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 juin 2023 par laquelle le préfet de la Côte d'Or a refusé de prendre en compte le stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'elle a effectué les 5 et 6 mai 2023 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer quatre points supplémentaires sur son titre de conduite ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Mme B A, née le 4 juillet 1988 à Roubaix, a commis une série d'infractions au code de la route, répertoriées dans le relevé d'information intégral. Elle a sollicité du préfet de la Côte d'Or la prise en compte d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière, réalisé le 5 et 6 mai 2023. Par une décision du 19 juin 2023, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de la Côte d'Or a rejeté sa demande. 3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé d'information intégral que, postérieurement à l'introduction de la requête, le stage de sensibilisation à la sécurité routière a été enregistré et a donné lieu à l'ajout de quatre points. La décision contestée doit, par suite, être regardée comme ayant été retirée. Il n'y a, ainsi, plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par la requérante. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Côte d'Or. Fait à Lille, le 20 décembre 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé X. FABRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,

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