Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 14 JUIN 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02411 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHW7Y
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 juin 2023, à 12h21, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [E]
né le 13 juin 1988 à [Localité 1], de nationalité mauritanienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
Informé le 13 juin 2023 à 13h58, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
Informé le 13 juin 2023 à 13h58, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 12 juin 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil rejetant les moyens de nullité soulevés, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [W] [E] régulière, constatant la légalité de la mesure de rétention prise à l'encontre de M. [W] [E], ordonnant la prolongation de la rétention de M. [W] [E] pour une durée de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures du placement en rétention, soit jusqu'au 10 juillet 2023 ;
- Vu l'appel interjeté le 12 juin 2023, à 15h14 complété le 13 juin 2023 à 12h18, par M. [W] [E] ;
- Vu les pièces transmises le 13 juin 2023 à 14h20 par M. [W] [E] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel formé par M. [W] [E] doit être considéré comme irrecevable dès lors qu'il ne contient aucun argument réel et sérieux de contestation de l'ordonnance du premier juge d'autant qu'au regard des dispositions de l'article L.741-10 du code précité, il est irrecevable à contester l'arrêté de placement en rétention en l'absence de requête en contestation de la décision adressée au juge des libertés et de la détention dans les quarante-huit heures de sa notification, étant précisé en tout état de cause que l'argument tiré de l'atteinte à la vie privée et familiale est inopérant devant le juge judiciaire dès lors qu'il est relatif à la mesure d'éloignement dont le contentieux ne relève pas de la compétence de ce juge et que la déclaration d'appel fait référence aux articles L. 342 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui concernent les personnes placées en zone d'attente des aéroports et non dans les centres de rétention.
Il convient de préciser que les documents adressés par M. [W] [E] à titre d'observations ne peuvent remettre en cause le caractère irrecevable de l'appel tel qu'exposé ci-dessus.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 juin 2023 à 10h04
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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