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Cour de cassation, 15 décembre 2006. 05-41.215

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-41.215

Date de décision :

15 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée par l'association hospitalière de Campbon en qualité d'agent de service hospitalier par contrats à durée déterminée, a demandé la requalification de sa relation de travail en contrat à durée indéterminée ; que, par arrêt du 31 octobre 2002, la cour d'appel de Rennes a ordonné la requalification du contrat de travail de l'intéressée mais l'a déboutée de sa demande en réintégration ; que le 30 janvier 2003, la salariée a saisi de nouveau le conseil de prud'hommes pour obtenir, à défaut de sa réintégration, la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 6 janvier 2005) d'avoir déclaré ses demandes irrecevables en application de la règle de l'unicité de l'instance alors, selon le moyen, que le droit du salarié au paiement d'indemnités de rupture prend naissance à la date de notification du licenciement ou à la date à laquelle l'employeur aurait dû le licencier consécutivement à la décision de requalification de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et non à l'expiration du dernier contrat à durée déterminée ; qu'en retenant dès lors que les relations contractuelles auraient pris fin à l'expiration du dernier contrat à durée déterminée, à savoir le 10 septembre 2001, pour en déduire que Mme X... aurait dû formuler toutes ses demandes principales et subsidiaires en paiement d'indemnités de licenciement avant la clôture des débats devant la cour d'appel ayant abouti à l'arrêt du 31 octobre 2002 et opposer en conséquence à Mme X... le principe de l'unicité de l'instance pour déclarer irrecevables ses demandes formulées devant le conseil de prud'hommes en 2003, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et violé l'article R. 516-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que la salariée avait eu la possibilité, lors de l'instance initiale relative à la requalification de son contrat de travail, de formuler les demandes en paiement des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui pouvaient en résulter, a exactement décidé que la règle de l'unicité de l'instance faisait obstacle à la recevabilité de ses prétentions ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille six.

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