Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 16 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/01986 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YX6M - M. LE PREFET DU NORD / M. [X] [G]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître KAO, du cabinet ACTIS
DEFENDEUR :
M. [X] [G]
Assisté de Maître MEMETI KAMBERI Lendita avocate commis d’office,
En présence de M. [K] [S], interprète en langue arabe
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis M. [X] [G] né le 20 Décembre 2004 à [Localité 2] de nationalité Marocaine.
L’avocat soulève les moyens suivants :
- A contesté l’arrêté de transfert en date du 3 septembre 2024, mais pas d’élément au dossier. Il dit ne pas pouvoir partir sur le vol prévu le 19 septembre en raison de sa contestation.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
- acceptation de reprise
- vol réservé pour le 19 septembre
L’intéressé entendu en dernier déclare : je suis d’accord pour repartir aux Pays-Bas. Ils ont donné un kit. J’ai pas demandé l’asile là bas. Je suis un humain, pas un animal. J’y étais allé pour fumer, pour m’ambiancer. J’ai fait un recours pour le vol. Je ne veux pas aller aux Pays-Bas. J’ai ma femme ici, j’ai un fils de 3 mois. Je vais rester comme ça, aller vient, aller-retour.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE MAGISTRAT DELEGUE
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Dossier n° N° RG 24/01986 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YX6M
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17 août 2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 15 septembre 2024 reçue et enregistrée le 15 septembre 2024 à 10h08 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître KAO, du cabinet ACTIS, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [X] [G]
né le 20 Décembre 2004 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître MEMETI KAMBERI Lendita, avocate commis d’office,
en présence de M. [K] [S], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 17 août 2024, notifiée le même jour à 15 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [X] [G], né le 20 décembre 2004 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité marocaine, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 22 août 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision en date du 20 août 2024 du juge des libertés et de la détention de LILLE ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [G] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par requête en date du 15 septembre 2024, reçue au greffe le même jour à 10 heures 08, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de Monsieur [X] [G] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention mais ne formule pas d’observations si ce n’est sur les perspectives d’éloignement alors que la décision de transfert aurait été contestée.
Le conseil de l’administration rappelle les étapes de la procédure et soutient les termes de la requête.
Monsieur [X] [G] explique qu’il est allé aux Pays-Bas, qu’il conteste avoir demandé l’asile là-bas, il y est allé simplement pour faire la fête. Il a fait un recours par rapport au transfert. Il souhaite retourner au Maroc. Sa femme va accoucher.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les perspectives d’éloignement et la requête préfectorale
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”
En l’espèce, Monsieur [X] [G] ayant été identifié comme demandeur d’asile aux PAYS-BAS, une demande de reprise en charge a été adressée aux autorités néerlandaises le 17 août 2024. Après un refus et une demande de réexamen, ces autorités ont accepté explicitement la reprise en charge de l’intéressé le 03 septembre 2024 et un arrêté de transfert a été pris et notifié le même jour. Un vol est prévu le 19 septembre 2024 en direction des PAYS-BAS, les autorités de ce pays ayant été informées le 05 septembre 2024 de la date du vol.
Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [X] [G] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Si le registre fait bien état d’une présentation devant le tribunal administratif le 03 septembre 2024, la décision de rejet figure au dossier. Il sera également rappelé que dans sa décision du 23 novembre 2016 (Pourvoi n°15-28.275) la 1ère chambre civile de la cour de cassation a rappelé que si le juge judiciaire doit vérifier les diligences accomplies par l'administration en vue du retour d'un étranger placé en rétention administrative, il ne lui appartient pas de les apprécier en fonction du choix de pays de renvoi opéré par l'administration, la compétence quant à la question du pays de renvoi ressortant de la compétence des juridictions administratives
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [X] [G] pour une durée de vingt-six jours à compter du 16 septembre 2024 à 15h30.
Fait à LILLE, le 16 Septembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01986 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YX6M -
M. LE PREFET DU NORD / M. [X] [G]
DATE DE L’ORDONNANCE : 16 Septembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [X] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 16/09/2024
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 16/09/2024
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