Cour de cassation, 13 décembre 1990. 90-80.866
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-80.866
Date de décision :
13 décembre 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me BARADUC-BENABENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Marguerite, épouse Y...,
LA COMPAGNIE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (AGF), partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, du 8 janvier 1990 qui, dans la procédure suivie contre Marguerite X... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, 1382 du Code civil, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Marguerite Y... à payer à Mme Z... la somme de 1 368 000 francs, dont 1 000 000 francs en réparation de son incapacité permanente partielle ;
" aux seuls motifs qu'une somme de 1 000 000 francs doit être attribuée à Mme Z... à ce titre ; que la Cour ne pouvait tenir compte que de certaines créances réelles de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente, pour les déduire de l'indemnisation de Mme Z... ;
" alors que la réparation du préjudice causé par une infraction ne saurait être supérieure à celui-ci ; qu'en constatant qu'elle devait déduire certaines créances de la caisse sans tenir compte du montant des prestations sociales, pourtant constaté par le tribunal, dans l'évaluation des dommages et intérêts alloués à la victime au titre de l'incapacité permanente partielle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, si la réparation du préjudice causé par une infraction doit être totale, elle ne saurait cependant être supérieure à celui-ci ;
Attendu que, se prononçant sur les conséquences dommageables de l'accident dont Marguerite X..., reconnue coupable de blessures involontaires sur la personne de Hélène X..., épouse Z..., a été déclarée entièrement responsable, la juridiction du second degré alloue à la victime la somme de 1 368 000 francs, comprenant notamment celle de un million de francs au titre de son incapacité permanente de 100 % et celle de 18 500 francs pour " fournitures et soins découlant de l'accident " le surplus se rapportant au préjudice à caractère personnel, ainsi qu'une indemnité annuelle de 65 000 francs au titre de la tierce personne, ladite rente devant être suspendue en cas d'hospitalisation pendant plus de trois mois ;
Attendu que, pour se déterminer ainsi les juges énoncent " que la transaction intervenue entre la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente et la compagnie AGF n'engage que ces deux organismes " et qu'il ne peut être tenu compte " que de certaines créances réelles de l'organisme social, pour les déduire de l'indemnisation de Mme Z... " ; qu'ils ajoutent que ladite caisse reconnaît " qu'il serait prévu un demi-forfait tierce personne dans le cas hypothétique où cette dernière aurait recours à Santé Service " ;
Mais attendu qu'en évaluant ainsi l'indemnisation complémentaire de la victime, sans préciser le montant des prestations sociales consécutives à l'accident qu'elle entendait déduire du préjudice global afférent à l'atteinte à l'intégrité physique, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler la légalité de sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 8 janvier 1990, mais en ses seules dispositions concernant le préjudice découlant de l'atteinte à l'intégrité physique de Hélène X..., épouse Z..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi dans la limite de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Carlioz, Guerder conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Ely greffier de chambre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique