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Cour de cassation, 27 juin 1991. 90-40.381

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-40.381

Date de décision :

27 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle X... Lange, demeurant ..., le Havre (Seine-Maritime), en cassation d'un jugement rendu le 21 novembre 1989 par le conseil de prud'hommes du Havre (section commerce), au profit de la société MPG, société anonyme, dont le siège est ..., le Havre (Seine-Maritime), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le second moyen : Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu que Melle Y..., engagée le 12 janvier 1989 par la société MPG en qualité de manutentionnaire par un contrat à durée déterminée de douze semaines, a été licenciée le 28 février 1989 ; Attendu que pour débouter la salariée de toutes ses demandes, le conseil de prud'hommes énonce qu'il n'est pas contesté que deux calculettes volées ont été retrouvées dans les affaires personnelles de Melle Y... à la suite d'un contrôle diligenté par l'employeur ; que si les présomptions qui pèsent sur la salariée n'établissent pas indubitablement qu'elle était l'auteur du vol des deux calculettes, il n'en reste pas moins que la société MPG peut légitimement penser qu'elle en est l'auteur et donc la licencier pour faute grave ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il ne résulte pas de ces constatations que la salariée ait commis le fait qui lui était reproché, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 novembre 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes du Havre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Rouen ; Condamne la société MPG, envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes du Havre, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-06-27 | Jurisprudence Berlioz