Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le groupement d'entraide départemental aux handicapés inadaptés et à leur famille (GEDHIF) du Cher, Centre d'aide par le travail d'Asnières, dont le siège est ... (Cher),
en cassation d'un jugement rendu le 13 octobre 1987 par le conseil de prud'hommes de Bourges (section activités diverses), au profit de M. Gérard Y..., demeurant chemin de Vaubut, à Mehun-sur-Yevre (Cher),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Carmet, Merlin, conseillers, M. X..., Mlle Z..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué et la procédure que le 27 novembre 1981 ont été conclus entre les mêmes parties, d'une part, un avenant n° 145 à la convention collective nationale de l'enfance inadaptée étendant, par une annexe 10, son champ d'application aux établissements et services pour adultes handicapés, la convention collective prenant le titre de convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, d'autre part, un protocole d'accord relatif à l'application de l'annexe 10 prévoyant l'attribution aux personnels concernés de congés supplémentaires ; que par arrêté du 25 mars 1982, le ministre de tutelle a agréé l'avenant n° 145, mais refusé l'agrément du protocole d'accord relatif aux congés ; que M. Y... a été embauché, le 23 mars 1983, en qualité d'économe de 2ème classe par l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés (ADAPEI) du Cher devenue GEDHIF pour exercer ses fonctions au Centre d'aide par le travail (CAT) d'Asnières avec le coefficient 350 ; Qu'en vertu d'un usage, il bénéficiait, en sus de ses congés annuels, de six jours de congés consécutifs au cours de chacun des trois trimestres ne comprenant pas les congés annuels ; que le GEDHIF a, le 2 janvier 1986, dénoncé cet usage en entendant appliquer, à compter du 1er janvier 1987, les dispositions de l'annexe 10 à la convention collective ; que prétendant, en sa qualité d'économe, relever de l'annexe 2 de ladite convention collective dont l'article 6 prévoit l'octroi de congés-payés supplémentaires, il a saisi la juridiction prud'homale laquelle, en accueillant sa demande, lui a accordé, en réparation du
préjudice subi par la perte de six jours de congés pour les premier et deuxième trimestres 1987, une somme de 2 783,64 francs ; Sur le premier moyen :
Attendu que le GEDHIF fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir, en se prononçant ainsi, décidé qu'il statuait en dernier ressort, alors, selon le moyen, que la question qui lui était soumise, qui portait sur le principe de l'étendue du droit du salarié aux congés payés supplémentaires résultant de
de la convention collective, rendait sa demande indéterminée, ce qui excluait qu'il puisse statuer en dernier ressort ; Mais attendu que la demande est caractérisée par son objet, non par les principes qu'elle met en oeuvre, ni par les moyens invoqués à son appui ou à son encontre ; qu'en l'espèce l'objet de la demande étant chiffrée et d'un montant inférieur à son taux de compétence en dernier ressort, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a décidé que sa décision n'était pas susceptible d'appel ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur les deuxième et troisième moyens :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et l'avenant n° 145 du 27 novembre 1981 ayant institué l'annexe n° 10 à la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ; Attendu que pour accueillir la demande de M. Y..., le conseil de prud'hommes, après avoir constaté que les CAT relevaient de l'annexe 10 intégrée, par l'avenant n° 145 du 21 novembre 1981, à la convention collective, a retenu que l'emploi d'économe 2ème classe du salarié ne figurait ni dans le classement hiérarchique institué dans cette annexe, ni dans les catégories prévues par l'article 6 de l'avenant lequel n'avait pas abrogé l'annexe 2 portant définition, classification et rémunération des personnels de direction, d'administration et de gestion
au nombre desquels figurait l'emploi d'économe de 2ème classe ; qu'ainsi coexistaient les dispositions des annexes 2 et 10, l'annexe 10 n'ayant ni supprimé ni intégré la fonction d'économe de 2ème classe du salarié lequel, relevant de l'annexe 2, pouvait se prévaloir de son article 6 prévoyant l'octroi de congés supplémentaires ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en prévoyant, par un accord distinct et simultané, des dispositions particulières attribuant des jours de congés supplémentaires trimestriels aux personnels des établissements visés par l'article 10, les parties à l'avenant n° 145 avaient, par là-même et peu important que ledit protocole n'ait pu prendre effet en raison du refus d'agrément ministériel, exclu l'application à ces personnels des dispositions relatives aux congés trimestriels contenues par d'autres annexes à ladite convention, le conseil de
prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 octobre 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Vierzon ; Condamne M. Y..., envers le GEDHIF du Cher, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Bourges, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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