Texte intégral
ARRET
N° 122
S.A.S. [9]
C/
[7]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 05 MAI 2023
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N° RG 22/02789 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IO5Q
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
La société [9] (SAS) - établissement de la [Localité 8] SUR YON agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
( salariée : Mme [F] [Z])
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Me DENYS, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Stéphanie LEBEGUE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
DÉFENDEUR
La [7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par M. [R] [L] dûment mandaté
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Janvier 2023, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur [V] [X] et [M] [H], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Monsieur [G] [C] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 05 Mai 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Myriam EL JAGHNOUNI
PRONONCÉ :
Le 05 Mai 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Par assignation délivrée en date du 24 mai 2022 à la [7] pour l'audience du 20 janvier 2023 à 9 heures, la société [9] demande à la Cour spécialement désignée de :
- RECEVOIR la Société [9] en sa demande ;
L'y dire fondée et y faisant droit ;
- DIRE et JUGER que la maladie professionnelle de Madame [F] [Z] du 23/07/2020 doit être imputée au compte spécial ;
- ORDONNER à la [7] de retirer la maladie professionnelle de Madame [F] [Z] du 23/07/2020 du compte employeur 2020 de l'établissement [9] de [Localité 8] - SIRET [N° SIREN/SIRET 3]
ORDONNER à la [7] de recalculer les taux AT/MP concernés
En tout état de cause,
- CONDAMNER la CARSAT [7] aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Elle fait en substance valoir ce qui suit :
Madame [Z] a été exposée au risque durant les emplois qu'elle a occupé au sein des différentes sociétés énumérées dans sa déclaration de maladie professionnelle, et ce, bien avant de travailler pour la Société [9].
De plus, la maladie déclarée par Madame [Z] a été prise en charge au titre de la maladie tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche inscrite dans le tableau n°57 des maladies professionnelles.
Or, le tableau n°57 des maladies professionnelles prévoit pour la maladie tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs une durée d'exposition de 6 mois.
Cela signifie que pour que la maladie puisse être prise en charge, la salariée doit avoir été exposée au risque pendant au moins 6 mois.
En l'espèce, si la Caisse Primaire a pris en charge la maladie professionnelle de Madame [Z] c'est parce que cette condition était respectée, et qu'elle a bien été exposée au risque pendant au moins 6 mois.
Or, Madame [Z] a travaillé seulement 15 jours pour le compte de la Société [9], avant la daté de première constatation médicale du 23/07/2020, soit une durée inférieure à la durée minimale de 6 mois fixée par le tableau n°57 des maladies professionnelles.
En effet, avant la date de première constatation médicale du 23/07/2020, Madame [Z] a été déléguée au sein de la société [6] en qualité d'agent de fabrication :
- du 02/07/2020 au 03/07/2020
- du 06/07/2020 au 10/07/2020
- du 16/07/2020 au 24/07/2020
La condition de durée d'exposition de 6 mois ayant été validée par la Caisse Primaire, c'est nécessairement qu'elle a été exposée au risque chez d'autres employeurs puisqu'elle a travaillé moins de 6 mois (et a donc été exposée au risque) chez la Société [9].
Ce seul constat établit que Madame [Z] a bien été exposée au risque chez d'autres employeurs.
Le fait que la condition d'exposition au risque ait été validée par la Caisse Primaire alors qu'elle n'était pas remplie auprès de la Société [9] suffit à prouver l'exposition au risque chez d'autres employeurs.
La Société [9] est de ce fait parfaitement fondée à demander que la maladie professionnelle de Madame [Z] soit inscrite au compte spécial.
Sur l'article 700 du CPC
Le refus de la [7] de faire droit à la demande de la Société [9] est parfaitement injustifié.
La Société [9] a été contrainte d'engager la présente procédure et sollicite le paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par courrier du 10 janvier 2023, la [7] a avisé la société [9] qu'elle inscrivait la maladie au compte spécial et qu'elle recalculait les taux de cotisations des exercices 2022 et 2023 impactés par les coûts retirés
A l'audience, la [7] a indiqué acquiescer à la demande d'inscription au compte spécial mais s'opposer aux prétentions adverses au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ce au motif que la demanderesse n'avait pas eu recours jusqu'à l'audience aux services d'un avocat.
La société [9] a sollicité par avocat la condamnation de la [7] à lui verser 1000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
MOTIFS DE L'ARRET.
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie ;
Attendu ensuite que les articles 408 et 410 prévoient que l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action ;
Attendu que la [7] a, après la délivrance de l'assignation, reconnu le bien fondé des prétentions de la demanderesse et qu'elle a donc acquiescé à la demande ce qu'elle a d'ailleurs reconnu expressément à l'audience.
Qu'il convient de constater cet acquiescement.
Qu'ayant acquiescé aux demandes, la [7] doit donc être considérée comme partie perdante et condamnée par voie de conséquence aux dépens.
Que le montant des frais exposés par la demanderesse et non compris dans les dépens devant être déterminé à la somme de 1000 € et aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique de la défenderesse ne s'opposant à ce que cette somme soit mise à sa charge, compte tenu notamment de ce que la prise en charge de la maladie par la caisse n'avait pu intervenir qu'au vu d'une exposition chez un autre employeur et étant rappelé que les frais irrépétibles ne se limitent pas aux frais d'avocat , il convient de condamner la [7] à régler à la société [9] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par décision contradictoire rendue en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Constate l'acquiescement de la [7] aux demandes présentées par la société [9].
Condamne la [7] à la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile .
Condamne la [7] aux dépens en ce compris les frais d'assignation liquidés à la somme de 105, 89 €.
Le Greffier, Le Président,
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