Cour de cassation, 26 novembre 1991. 90-18.033
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-18.033
Date de décision :
26 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Syndicat des copropriétaires de la résidence le Soubise, dont le siège est ... (Gironde), agissant en la personne de son syndic en exercice M. D..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (1e chambre) au profit de :
1°) M. Jean G..., architecte, demeurant ... (Gironde),
2°) la SCI Le Soubise, société civile immobilière, prise en la personne de ses gérants :
M. Y..., demeurant ... (Charente),
M. B..., demeurant à Varaigne Piegut Pluviers (Dordogne),
3°) Me F..., ès qualités de syndic à la liquidation de biens de la SA Sotra, domicilié en cette qualité Résidence Rivière, 34, rue de Macau à Bordeaux (Gironde),
4°) la Compagnie UAP, prise en tant qu'assureur de la responsabilité décennale de la société Sotra et en la personne de ses agents généraux à Arcachon, MM. Z... et A..., ... (Gironde),
5°) l'entreprise Martin, dont le siège social est à Arveyres (Gironde), Libourne,
6°) la Compagnie Caisse générale accidents, dont le siège social est ... (Loire-Atlantique),
7°) Me X..., syndic à la liquidation des biens de la SA Saniflex, demeurant en cette qualité ...,
8°) M. Paul C..., architecte, demeurant ...,
9°) la Mutuelle générale française dont le siège social est ..., le Mans (Sarthe),
10°) M. Guy E..., demeurant ... (Gironde),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat du Syndicat des copropriétaires de la résidence le Soubise, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la SCI Le Soubise, de Me Parmentier, avocat de la Compagnie UAP, de l'entreprise Martin, de la Compagnie Caisse générale accidents, de M. C... et de la Mutuelle générale française, de Me Ricard, avocat de Me X..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, à répondu aux conclusions en retenant que, les premiers désordres, affectant la terrasse, ayant fait l'objet d'une réclamation judiciaire après l'expiration du délai décennal de garantie, aucune remise en état ne pouvait être ordonnée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne le Syndicat des copropriétaires de la résidence le Soubise, 53 rue la Testa à Bordeaux, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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