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Cour de cassation, 18 janvier 2023. 21-20.191

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-20.191

Date de décision :

18 janvier 2023

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Texte intégral

SOC. HA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10006 F Pourvoi n° F 21-20.191 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JANVIER 2023 M. [Z] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-20.191 contre l'arrêt rendu le 24 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Cenpac, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [X], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Cenpac, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Bérard, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour M. [X] Premier moyen de cassation Monsieur [X] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; 1/ Alors que le salarié doit établir des faits laissant présumer qu'il a été victime d'un harcèlement moral et non en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le souhait d'un supérieur hiérarchique du salarié de ne plus travailler avec ce dernier ne caractérisait pas le harcèlement invoqué ; qu'en mettant ainsi la preuve du harcèlement à la charge du salarié, au lieu de rechercher s'il ne résultait pas de la décision de son supérieur hiérarchique une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel, la cour d'appel a violé les articles L. 1152 -1 et L 1154-1, alinéa 1er , du Code du travail ; 2/ Alors que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, le juge doit prendre en compte les documents médicaux produits ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement n'étaient pas établis, sans prendre en compte les arrêts de travail et ordonnances médicales versées aux débats par le salarié ; qu'en ne tenant pas compte de ces documents la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du Code du travail ; 3/ Alors que le surmenage du salarié constitue une dégradation des conditions de travail susceptible de faire présumer un harcèlement moral, même si le salarié ne s'en est pas plaint antérieurement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que M. [X] n'avait versé aux débats aucun élément sur ses horaires de travail et qu'il ne s'était pas plaint d'être surmené jusqu'à l'avertissement qu'il avait reçu, après avoir pourtant constaté que le service auquel il était affecté avait subi de nombreuses absences sans remplacement véritablement organisé ; qu'en ne recherchant pas si le surmenage invoqué par le salarié n'était pas établi, en dépit du fait qu'il ne s'en était pas plaint avant de contester un avertissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du Code du travail ; 4/ Alors que les faits de nature à établir une présomption de harcèlement moral doivent être appréciés dans leur ensemble et non séparément ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que le salarié ne versait aux débats aucune pièce relative à ses allégations de réprimandes démenties par l'enquête, ni à ses horaires de travail, qu'il ne s'était pas plaint d'une surcharge de travail avant de contester un avertissement, que les mails échangés avec son supérieur hiérarchique ne laissaient pas supposer un harcèlement moral et que le souhait de ce dernier de ne plus travailler avec lui ne caractérisait pas ledit harcèlement ; qu'en appréciant séparément, et non dans leur ensemble, si les mails échangés entre le salarié et son supérieur hiérarchique, ainsi que le souhait de ce dernier de ne plus travailler avec lui, faits qui étaient établis, laissaient présumer un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L1154-1, alinéa 1er , du Code du travail du Code du travail. Deuxième moyen de cassation Monsieur [X] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de condamnation de la société Cenpac à lui payer la somme de 58.560 € à titre de dommagesintérêts pour licenciement nul, Alors que le juge est tenu de rechercher la véritable cause du licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'il ressortait de la lettre de licenciement que le salarié n'avait pas été licencié parce qu'il avait dénoncé des faits de harcèlement moral, mais à cause de l'enquête qu'il avait déclenchée et au cours de laquelle d'autres membres du personnel avaient révélé des agissements « harcèlogènes » de sa part ; qu'en refusant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (concl p. 8 & 9), si la véritable cause du licenciement ne résidait pas dans la volonté de l'employeur de sanctionner M. [X] parce qu'il avait dénoncé des faits de harcèlement moral, peu important le fait qu'il en aurait lui-même commis, comme elle l'a relevé, la cour d'appel a violé les articles 12 du Code de procédure civile et L. 1232-1 du Code du travail. Troisième moyen de cassation (subsidiaire) Monsieur [X] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que son licenciement était justifié par une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuses, d'une d'une indemnité de préavis, avec congés payés y afférents, et d'une indemnité de licenciement ; 1/ Alors qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que les comportements de M. [X] dénoncés par ses collègues de travail s'étaient poursuivis jusqu'au mois de janvier 2015 et que l'employeur en avait eu réellement connaissance à l'occasion de l'enquête du CHSCT ; qu'ayant constaté que le salarié avait été convoqué à un entretien préalable à son licenciement le 26 mai 2015, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'employeur avait eu connaissance des faits litigieux uniquement dans le délai de deux mois ayant précédé cette convocation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du Code du travail ; 2/ Alors que le délai de prescription de l'article L. 1332-4 du Code du travail court à partir du moment où un supérieur hiérarchique a eu connaissance des faits fautifs reprochés au salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'employeur avait eu connaissance depuis des années du caractère abrupt de M. [X] à l'égard de ses équipes, qu'il avait pris des mesures pour y remédier mais que ce n'est qu'à l'occasion de l'enquête du CHSCT qu'il avait pu avoir une connaissance exacte de leur réalité et de leur ampleur ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il ne résultait pas de l'audition par le CHSCT du supérieur hiérarchique du salarié, le 25 mars 2015, versée aux débats par ce dernier et invoquée dans ses écritures d'appel, que l'employeur avait eu une connaissance exacte, plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, des faits imputés au salarié par ce supérieur hiérarchique lors de ladite audition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du Code du travail.

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