Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 13 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 361
N° RG 22/06597
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJLGO
S.A. FINANCO
C/
[Z] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sylvain DAMAZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Proximité de MANOSQUE en date du 25 Avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 11/21/143.
APPELANTE
S.A. FINANCO
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, membre de l'AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [Z] [F]
demeurant [Adresse 2]
Signification de la DA le 07 juillet 2022 à étude
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2023.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon offre préalable acceptée le 10 juillet 2019, la SA FINANCO a consenti à Monsieur [Z] [F] la location avec option d'achat d'un véhicule automobile d'une valeur de 53.000 euros.
Monsieur [F], ayant cessé de faire face à ses obligations, la SA FINANCO lui a adressé un courrier recommandé de mise en demeure le 9 juin 2020, resté sans effet. L'organisme financier a ainsi prononcé la déchéance du terme le 26 août 2020.
Par exploit d'huissier en date du 6 septembre 2021, la SA FINANCO a fait assigner Monsieur [F] devant le Tribunal de Proximité de MANOSQUE aux fins de le voir condamné à lui payer la somme de 14.753,94 euros, avec intérêts de retard au taux nominal conventionnel, outre la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens, et pour solliciter la résolution judiciaire du contrat de prêt.
Par jugement rendu le 25 avril 2022, le Tribunal de Proximité de MANOSQUE a rejeté toutes les demandes formées par la SA FINANCO et l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 05 mai 2022, la SA FINANCO a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de condamner Monsieur [F] à lui payer les sommes de 14.753,94 euros assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel et de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
A l'appui de son recours, la SA FINANCO fait valoir :
que, contrairement aux affirmations du juge de premier ressort, il était versé aux débats un historique de compte reprenant l'ensemble des versements effectués par Monsieur [F] ;
qu'il avait été également indiqué les modalités de calcul de l'indemnité de résiliation ;
que c'est à tort que le premier juge a retenu que le véhicule litigieux avait une valeur de 53.000 euros car il était versé aux débats le décompte de vente du véhicule mentionnant la côte ARGUS du véhicule au mois de janvier 2021, soit 27.928 euros, laissant apparaitre que le véhicule a été vendu à un prix dépassant sa côte.
Monsieur [F], régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 Juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que selon les dispositions de l'article L.312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ;
Que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;
Qu'en l'espèce, comme c'était le cas en première instance et contrairement aux affirmations de l'appelante, il ne ressort des pièces versées aux débats qu'aucun décompte clair reprenant précisément le cumul des règlements effectués par le débiteur depuis le début du contrat de crédit, les sommes réclamées au titre du capital, des intérêts et de l'assurance n'est produit ;
Que pour obtenir le recouvrement judiciaire de sa créance, la SA FINANCO doit pourtant prouver que celle-ci est certaine, liquide et exigible ;
Que les éléments versés aux débats n'attestent ainsi pas de l'existence de la créance ;
Qu'il y a donc lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 avril 2022 par le Tribunal de Proximité de MANOSQUE ;
Attendu qu'il y a lieu de rejeter la demande de la partie appelante au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la SA FINANCO, qui succombe, supporta les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 avril 2022 par le Tribunal de Proximité de MANOSQUE ;
Y ajoutant,
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la SA FINANCO aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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