Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 13 DECEMBRE 2023
N° RG 23/00160 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDSB
Pole social du TJ de CHARLEVILLE-
MÉZIERES
21/273
15 décembre 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [F] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Mélanie TOUCHON de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocat au barreau d'ARDENNES
dispensée de comparution
INTIMÉE :
Organisme MDPH DES ARDENNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 1]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Monsieur ADJAL (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 07 Novembre 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 13 Décembre 2023 ;
Le 13 Décembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
L'enfant [D] [H], né le 25 octobre 2013, présente un trouble de l'attention diagnostiqué vers l'âge de 6 ans.
Selon formulaire daté du 28 novembre 2020, réceptionné le 3 février 2021, ses parents ont sollicité auprès la Maison départementale des personnes handicapées des Ardennes (ci-après dénommée la MDPH) une réévaluation de leur situation et/ou une révision de leurs droits.
Par décision du 2 juillet 2021, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées de la MDPH de Meurthe-et-Moselle (ci-après dénommée la CDAPH) a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion invalidité et priorité.
Mme [F] [G] a contesté cette décision par la voie amiable et, par décision du 8 octobre 2021, la CDAPH a maintenu sa précédente décision.
Le 24 décembre 2021, Mme [F] [G] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.
Par jugement du 6 juillet 2022, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur la personne de [D] [H], confiée au docteur [E], aux fins de fixer son taux d'incapacité permanente.
Après refus par l'expert de sa mission, par ordonnance du 9 novembre 2022, une mesure de consultation médicale à l'audience sur la personne de [D] [H] a été ordonnée, confiée au docteur [U] [S], aux mêmes fins.
Après examen clinique d'[D] [H] et rapport oral du docteur [S] à l'audience du 28 novembre 2022, qui a conclu a un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % sans élément médical justifiant d'une station debout pénible, le tribunal, par jugement du 15 décembre 2022, a :
- dit que [D] [H] présente un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 %,
- dit que la pénibilité de la station debout n'est pas démontrée,
- rejeté la demande présentée par Mme [F] [G] concernant formulée au titre de la carte mobilité inclusion invalidité et priorité,
- rejeté les autres demandes des parties,
- rappelé que les frais résultant de la consultation ordonnée par le tribunal sont pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie,
- laissé les dépens de l'instance à la charge de la MDPH des Ardennes.
Par acte du 20 janvier 2023, Mme [F] [G] a relevé appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 15 septembre 2023, Mme [F] [G] demande à la cour de :
- réformer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en toutes ses dispositions,
- lui accorder en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [D] une carte mobilité inclusion,
- condamner la MDPH au paiement de la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 23 octobre 2023, la MDPH demande à la cour :
- écarter du débat les pièces adverses n°16 et n°17,
- confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières rendu le 15 décembre 2022,
- rejeter la requête en appel de Mme [F] [G],
- et par voie de conséquence, rejeter la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile condamnant la MDPH des Ardennes au paiement de la somme de 2 000 euros,
- condamner l'appelante au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais exposés dans la présente instance sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution.
Motifs
L'intéressée fait valoir que la situation de handicap de son fils nécessite de manière impérieuse qu'elle puisse bénéficier d'une priorité dans les files d'attente. En effet, le Docteur [Z] a relevé, s'agissant d'[D]« Progressivement des troubles d'agitation, de perturbation et des tics multiples sont apparus ». « Assez récemment on a diagnostiqué un syndrome de la tourette». Le Docteur [Z] avait en outre relevé au titre des pathologies présentées par [D] un trouble positionnel avec provocation. La psychomotricienne relevait quant à elle un défaut d'ancrage corporel et psychique. Ces éléments ne permettent pas d'envisager qu'[D] puisse patienter dans une file d'attente par exemple.
La MDPH fait valoir que l'enfant ne répond pas aux critères d'attribution de la CMI.
Au cas présent, c'est par de pertinents motifs, adoptés par la cour, que le premier juge, après avoir rappelé les textes applicables à l'attribution d'une carte mobilité inclusion invalidité et priorité, les conclusions du médecin consultant, a retenu que l'enfant ne présentait pas un taux lui permettant de faire droit à la demande, et alors qu'il n'est ni fait état d'élément, ni produit de pièces de nature à remettre en cause cette appréciation.
Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris.
L'appelante qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 15 Décembre 2022 ;
Condamne Mme [F] [G] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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