Cour d'appel, 28 février 2019. 17/02676
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/02676
Date de décision :
28 février 2019
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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 28/02/2019
***
N° de MINUTE : 19/
N° RG : 17/02676 - N° Portalis DBVT-V-B7B-QURG
Ordonnance (N° 16/20136) rendue le 23 mars 2017 par le cour d'appel d'Aix en Provence
Ordonnance interruption d'instance rendue le 8 février 2018 par la cour d'appel de Douai
APPELANTS
SARL Nord@Cars représentée par M. C... F..., son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [...]
Me P... Q..., mandataire judiciaire, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Nord@Cars
demeurant [...]
représentés et assistés par Me Stéphanie Drode, avocat au barreau de Lille
INTIMÉ
M. J... G...
né le [...] à Lille (59000), de nationalité française
demeurant [...]
[...]
représenté par Me Frédéric Dartigeas, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 05 décembre 2018 tenue par Anne Molina magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie-Annick Prigent, président de chambre
Elisabeth Vercruysse, conseiller
Anne Molina, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 février 2019 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Anne Molina, conseiller en remplacement de Marie-Annick Prigent, Président empêché, en vertu de l'article 456 du code de procédure civile et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 décembre 2018
***
FAITS ET PROCÉDURE
La société Nord@Cars a pour activité le négoce de véhicules automobiles d'occasion dans le département du Nord, et a vendu un véhicule automobile d'occasion à M. J... G... le 10 mai 2014. Le véhicule a fait l'objet d'un contrôle technique le
22 avril 2014, et la livraison est intervenue le 16 mai 2014 à Lille.
M. G..., considérant avoir constaté des défauts sur le véhicule, et a sollicité une expertise amiable contradictoire sous l'égide de sa compagnie d'assurance et de la société Nord@Cars. M. G... a récupéré son véhicule et a déménagé dans le Var le
2 mai 2015.
Le cabinet de U... B..., expert mandaté par l'assureur de M. G... a rendu un rapport le 3 juillet 2015.
M. G... a sollicité une mesure d'expertise in futurum auprès du président du tribunal de grande instance de Grasse, laquelle a été prononcée par ordonnance du 26 août 2015. La société Nord@Cars n'a pas pris part aux opérations d'expertise judiciaire.
Par ailleurs, le véhicule de M. G... a été détruit par suite des inondations qui ont touché le Var le 3 octobre 2015, et il a été indemnisé à hauteur de 17 250 euros pour la perte de son véhicule. L'expertise judiciaire a été réalisée sur la base des pièces communiquées par M. G....
Par acte, du 30 mai 2016, M. G... a assigné la société Nord@Cars devant le tribunal de commerce d'Antibes, aux fins de voir homologuer le rapport d'expertise et de condamner la société Nord@Cars à l'indemniser de son préjudice subi à la somme principale de 9 900 euros.
Par jugement du 30 septembre 2016, le tribunal de commerce d'Antibes a notamment :
- homologué le rapport d'expertise de M. H... à l'exception de l'erreur matérielle concernant la date à laquelle le véhicule a été détruit qui a des incidences en termes de perte de jouissance, à savoir le 3 octobre 2015 et non pas le 3 octobre 2014,
- condamné la société Nord@Cars à verser à M. G... la somme de 9 900 euros correspondant à 22 mois x 450 euros au titre de la perte de jouissance de son véhicule pendant 22 mois,
- dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société Nord@Cars à payer à M. G... la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Nord@Cars aux entiers dépens.
Par déclaration du 10 novembre 2016, la société Nord@Cars a interjeté appel de la décision devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sollicitant la réformation du jugement entrepris et soulevant l'incompétence de la juridiction saisie par
M. G....
Par ordonnance d'incident du 23 mars 2017, le conseiller de la mise en état a déclaré le tribunal de commerce d'Antibes incompétent au profit du tribunal de commerce de Lille et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Douai pour la poursuite de l'instance.
Postérieurement à la saisine de la cour d'appel de Douai, le tribunal de commerce de Lille, par jugement du 11 septembre 2017, sur saisine du débiteur, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Nord@Cars.
Par jugement du 20 décembre 2017, le tribunal de commerce de Lille a converti la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire et a nommé Me P... Q... en qualité de liquidateur de la société Nord@Cars.
Par ordonnance du 8 février 2018, le magistrat chargé de la mise en état de la cour d'appel de Douai a constaté l'interruption de l'instance sur le fondement de l'article 369 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 29 mai 2018,
Me Q..., ès qualités de liquidateur de la société Nord@Cars, demande à la cour d'appel au visa des articles L 622-21 et L 622-22 du code de commerce, et de l'article 1642 du code civil, de :
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. G... à son encontre,
Statuant à nouveau,
- débouter M. G... de l'ensemble de ses demandes à son encontre et les dire irrecevables et en tout état de cause mal fondées,
- juger le jugement de condamnation réputé non avenu,
- condamner M. G... à lui rembourser l'intégralité des sommes versées par cette dernière au titre de l'exécution provisoire,
Subsidiairement,
- fixer le montant de la créance de M. G... à la somme de 1 800 euros à titre de dommages et intérêts pour la période d'immobilisation du véhicule du 10 janvier 2015 au 30 avril 2015,
- juger que le règlement de la somme de 1 000 euros versée par la société Nord@Cars à M. G... à titre d'indemnité transactionnelle s'imputera sur le montant des condamnations ainsi prononcées,
- condamner M. G... à lui payer, ès qualités de liquidateur judiciaire, la somme de
2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens de 1ère instance, en ce compris les frais d'expertise, ainsi qu'aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Stéphanie Drode, Avocat aux offres de droit.
Me Q..., ès qualités, soutient que :
- les demandes présentées par M. G... à l'égard de la société Nord@Cars, société en redressement judiciaire converti en liquidation sont irrecevables dès lors que la règle de l'arrêt des poursuites concerne toute action en paiement dirigée contre le débiteur en procédure collective au titre de dette antérieure au jugement d'ouverture ; que n'échappent pas à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles les demandes de dommages et intérêts formées par l'acquéreur sur le fondement de la garantie des vices cachés, que ces demandes soient fondées sur l'action estimatoire ou la perte de jouissance comme en l'espèce ; que M. G... n'a pas déclaré au passif les chefs de créances allégués à l'appui de ses prétentions à l'encontre de la société Nord@Cars,
- il n'existe pas de vices cachés, les défauts du véhicule étant mineurs, facilement réparables, apparents lors de la conclusion du contrat et a minima à la réception du véhicule qui ne rendaient pas impropre le véhicule à sa destination ; que l'agrément de la livraison par l'acheteur éteint la garantie au titre des défauts apparents,
- le désordre allégué tenant au dysfonctionnement du tableau d'affichage n'est pas justifié,
- la garantie ne saurait être due s'agissant d'un désordre apparu 11 mois après la vente du véhicule, alors que le véhicule venait d'être expertisé sans que le défaut n'ait été décelé, de sorte qu'il a nécessairement, si son existence est avérée, une cause postérieure de nature à exclure de facto la garantie des vices cachés,
- il n'est pas démontré un lien de causalité entre le vice allégué et le préjudice,
- en tout état de cause la durée d'immobilisation alléguée du véhicule est erronée,
- la société Nord@Cars a effectué un virement de 1 000 euros au profit de M. G... à titre de règlement d'une indemnité transactionnelle sans que cela ne vaille pour autant reconnaissance d'une responsabilité quelconque à l'égard de l'acheteur,
- si elle a été défaillante dans le suivi de la procédure de première instance, ce n'est pas par désintérêt ou résistance abusive à l'égard de M. G... mais à raison des difficultés rencontrées menaçant l'activité et l'avenir de la société.
M. G... a notifié par le RPVA des conclusions le 14 décembre 2017.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 décembre 2018.
Le 4 décembre 2018, M. G..., a notifié de nouvelles conclusions et au visa de l'article 444 du code de procédure civile, demande à la cour d'appel de :
- ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats pour régularisation des conclusions à l'égard de Maître Q..., ès qualités de liquidateur de la société Garage Nord@Cars et reporter la clôture au 5 décembre 2018,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* homologué le rapport d'expertise de M. H... à l'exception de l'erreur matérielle concernant la date à laquelle le véhicule a été détruit qui a des incidences en termes de perte de jouissance, à savoir le 3 octobre 2015 et non pas le 3 octobre 2014,
* condamné la société Nord@Cars à verser à M. J... G... la somme de 9 900 euros correspondant à 22 mois x 450 euros au titre de la perte de jouissance de son véhicule pendant 22 mois,
Y ajoutant,
- condamner la société Nord@Cars à payer à M. G... la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner la société Nord@Cars et à défaut, Maître Q..., ès qualités, à payer à
M. G... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile s'agissant de la 1ère instance et la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile s'agissant de l'appel,
- fixer en conséquence la créance de M. G... dans la liquidation de la société Nord@Cars à la somme de 9 900 euros au titre de la perte de jouissance, à la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner la société Nord@Cars et à défaut Maître Q..., ès qualités, aux entiers dépens.
M. G... fait valoir que :
- il a constaté un certain nombre de dysfonctionnements sur le véhicule qu'il a acquis auprès de la société Nord@Cars,
- l'expert M. H... a constaté des dommages sur le véhicule et a constaté que l'essentiel des défauts étaient non décelables ou latents lors de l'achat du véhicule, que s'ils n'étaient pas de nature à remettre en cause la sécurité du véhicule les désordres le rendaient inutilisable et préexistaient à la vente du véhicule.
Par ordonnance, du 5 décembre 2018, le magistrat de la mise en état a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 14 novembre 2018 et prononcé une nouvelle clôture.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande en paiement :
Selon l'article 31 du code de procédure civile, 'L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.
En application des dispositions des articles 122 et 123 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief, et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse.
Selon l'article L. 641-3 alinéa 1 du code de commerce, 'Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l'article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l'article L. 622-28 et par l'article
L. 622-30'.
Selon l'article L. 622-22 alinéa 1 du code de commerce, 'Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant'.
En l'espèce, une ordonnance d'interruption d'instance a été prononcée par le magistrat de la mise en état le 8 février 2018 pour permettre au créancier de régulariser la procédure à la suite du jugement du tribunal de commerce de Lille du 20 décembre 2017 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la société Nord@Cars.
Si le 4 décembre 2018 M. G... a notifié ses conclusions par le RPVA à Me Q..., ès qualités de liquidateur de la société Nord@Cars, il ne justifie pas avoir déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de cette dernière.
Par conséquent, il convient de constater que les conditions nécessaires à la reprise de l'instance n'ayant été que partiellement remplie, M. G... ne justifie pas d'un intérêt à agir.
Ainsi, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de déclarer irrecevables les demandes en paiement présentées par M. G... et de condamner ce dernier à rembourser à la société Nord@Cars l'intégralité des sommes versées par cette dernière au titre de l'exécution provisoire.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l'équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens, et à payer à l'autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par conséquent, il y a lieu de d'infirmer la décision déférée du chef des dépens et des frais irrépétibles.
M. G... sera condamné aux dépens de la première instance, en ce compris les frais d'expertise, ainsi que de l'instance d'appel, dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. G... sera en outre condamné à payer à la société Nord@Cars la somme de
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tandis qu'il sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les demandes en paiement présentées par M. G... ;
Condamne M. G... à rembourser à la société Nord@Cars l'intégralité des sommes versées par cette dernière au titre de l'exécution provisoire ;
Déboute M. G... de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en première instance ;
Condamne M. G... aux dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise, lesquels pourront être recouvrés par Me Stéphanie Drode conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Condamne M. G... à verser à la société Nord@Cars la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. G... de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure
civile ;
Condamne M. G... aux dépens de l'instance d'appel, lesquels pourront être recouvrés par Me Stéphanie Drode, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le Conseiller
pour le Président empêché,
Valérie Roelofs Anne Molina
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