Texte intégral
RG N° 01/02196 ET N° 01/04269 N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. PERRET & POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN & NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE DES URGENCES ARRET DU MARDI 12 FEVRIER 2002 Appel de deux décisions (N° RG 2000/00848) rendues par le Tribunal de Grande Instance GAP en date du 13 avril 2001 et du 20 juillet 2001 suivant déclarations d'appel du 31 Mai 2001 et du 14 août 2001 APPELANT ET INTIME : LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DE L'ISERE D.I.S.S. - BP 1096 17-19 Rue Cdt l'Herminier 38022 GRENOBLE CEDEX 1 Représenté par Monsieur X..., suivant pouvoir déposé INTIMES : Madame Arielle Y...
Z... le 22 juin 1944 à LA TRONCHE (38700) Nationalité française 8 rue de l'Alma 38100 GRENOBLE COMPARANTE EN PERSONNE Madame Nicole A... épouse B... née le 12 janvier 1948 à LA TRONCHE (38700) Nationalité française 7 Allée des Muriers 73110 LA ROCHETTE Représentée par Madame Arielle Y..., suivant pouvoir déposé Madame Béatrice A... épouse C... née le 5 janvier 1949 à LA TRONCHE (38700) nationalité française 254 rue du Coisetan 38530 PONTCHARRA COMPARANTE EN PERSONNE Madame Rebecca Y... épouse D... née le 31 juillet 1971 à LA TRONCHE (38700) nationalité française 21 rue Gaston Monmousseau 69200 VENISSIEUX Représentée par Madame Arielle Y..., suivant pouvoir déposé Monsieur Fabrice E... né le 26 juin 1974 à CHAMBERY (73000) nationalité française 6 rue de l'Etang 97460 ST PAUL Représenté par Madame Arielle Y..., suivant pouvoir déposé Monsieur Cyril C... né le 9 décembre 1971 à LA TRONCHE (38700) nationalité française 85, chemin de Vergibillon 38330 ST ISMIER COMPARANT EN PERSONNE INTIME ET APPELANT : Monsieur Michel C... né le 21 Juillet 1942 à CHAMBERY (73000) de nationalité Française 1017, route de Grenoble 38530 PONTCHARRA Représenté par Me François BOVIER-LAPIERRE, avocat au barreau de GRENOBLE INTERVENANT VOLONTAIRE
: Monsieur Fabien C... né le 4 décembre 1975 de nationalité Française La Chavaz 73800 LES MARCHES COMPARANT EN PERSONNE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Laurence HUSQUIN, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Michel REBUFFET, Conseiller, Madame Yolande ROGNARD, Conseiller, Assistés lors des débats de Melle Sandrine F..., Greffier. DEBATS : A l'audience non publique du 22 Janvier 2002, Maître BOVIER-LAPIERRE, avocat, a été entendu en sa plaidoirie, Monsieur X..., Madame Arielle Y..., Madame Béatrice C..., Monsieur Cyril C... et Monsieur Fabien C... ont été entendus en leurs dires et explications. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour. ------ 0 ------ Monsieur Robert A... est hospitalisé au centre de long séjour BONNEDONNE à SAINT JEAN SAINT NICOLAS (05). Il a pour filles Madame Arielle Y..., Madame Nicole A... et Madame Béatrice A..., laquelle a épousé Monsieur Michel C..., et pour petits-enfants Mademoiselle Rebecca Y..., ainsi que Monsieur Fabrice E... et Monsieur Cyril C.... Par requête enregistrée le 24 août 2000, le Président du Conseil Général de l'Isère a demandé au Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de GAP, sur le fondement de l'article 145 du Code de la Famille et de l'Aide Sociale, de reconnaître la qualité de débiteurs d'aliments à l'égard de Monsieur Robert A... pour Madame Arielle Y..., Madame Nicole A..., Madame Béatrice C..., Madame Rebecca Y..., Monsieur Fabrice E... et Monsieur Cyril C..., de répartir selon la capacité contributive de chaque obligé alimentaire une participation mensuelle globale de 1.275 F à compter du 14 octobre 1997, de 1.075 F à compter du 1er janvier 1999 et de 575 F à compter du 1er juillet 1999, d'indexer cette contribution et de condamner les défendeurs aux dépens. Par jugement du 13 avril 2001, le Juge aux Affaires
Familiales du Tribunal de Grande Instance de GAP, estimant notamment que la pension alimentaire ne peut être accordée qu'à compter de la demande en justice et que Monsieur Michel C..., qui demandait à être mis hors de cause, ne justifiait pas de la transcription de son jugement de divorce, a : - sursis à statuer sur la mise hors de cause de Monsieur Michel C... et l'a invité à justifier de la transcription de son jugement de divorce, - débouté le Président du Conseil Général de son action tendant à voir fixer la participation des débiteurs d'aliments pour la période du 14 octobre 1997 au 24 août 2000, - sursis à statuer sur la fixation de l'obligation alimentaire des débiteurs d'aliments à compter du 24 août 2000, - renvoyé l'affaire à l'audience du 15 juin 2001. Monsieur le Président du Conseil Général de l'Isère a régulièrement interjeté appel de cette décision par lettre recommandée du 1er juin 2001. Puis, par jugement du 20 juillet 2001, rendu après renvoi du jugement précédent, le même Juge aux Affaires Familiales rejetait la demande de mise hors de cause de Monsieur Michel C..., ordonnait le renvoi de l'affaire à l'audience du 26 octobre 2001, invitait le Président du Conseil Général à faire citer le petit fils Fabien C... et maintenait le sursis à statuer sur la fixation de l'obligation alimentaire à compter du 24 août 2000. Monsieur Michel C... a régulièrement interjeté appel de cette décision par lettre recommandée du 9 août 2001. A l'appui de son recours, le Président du Conseil Général fait valoir que l'analyse du premier Juge sur le point de départ de l'obligation alimentaire des co-obligés n'est pas conforme avec l'article 4 alinéa 3 du décret du 2 septembre 1954 ; qu'il n'y a pas eu désaccord entre les co-obligés porté à la connaissance du Département de l'Isère, et qu'ainsi, il n'y avait pas lieu à saisir le Juge aux Affaires Familiales ; que le silence des intéressés doit être interprété comme l'expression
implicite de la volonté des parties ; que Mesdames Béatrice C..., Nicole A..., et Monsieur Fabrice E... ont payé en tout ou partie les titres émis à leur encontre ; que la preuve que Monsieur Robert A... est dans le besoin est bien rapportée ; que la date à retenir pour fixer la pension alimentaire doit être celle à laquelle les obligés ont respectivement accusé réception que des aliments leur étaient réclamés. Il demande également de fixer le montant de la participation des obligés alimentaires dû également au delà du 14 août 2000 et de répartir ce montant entre eux. Monsieur Michel C... verse aux débats l'acte de mariage comportant en marge la mention du jugement du divorce du 14 novembre 2000 inscrite le 11 décembre 2000 et demande à être mis hors de cause. Les autres intimés n'ont pas fait valoir d'observations particulières. MOTIFS DE LA DECISION : Il convient d'ordonner la jonction des deux dossiers n° 01/2196 et n° 01/4269. S'il est de principe que les pensions alimentaires ne s'arréragent pas et que la pension alimentaire ne peut être normalement accordée qu'à compter de la demande en justice, sauf à démontrer expressément par le créancier qu'il n'est pas resté inactif, et que le bénéficiaire n'était pas à l'abri du besoin, faut-il encore que ce principe soit soulevé par les obligés alimentaires tenus au paiement de cette pension.
Tel ne semble pas avoir été le cas devant le premier Juge qui a fait d'office application du principe. En tout état de cause, si l'opinion du Conseil Général estimant que le silence des intéressés après notification de la commission d'admission à l'aide sociale des sommes dues doit être interprété comme l'expression implicite de la volonté
des obligés alimentaires d'accepter la contribution proposée, ne peut être retenue en tant que telle, l'absence de contestation étant à elle seule insuffisante, en revanche ceux qui ont acquiescé expressément au principe d'une participation à l'entretien du créancier, notamment en payant les sommes demandées, ne peuvent se voir appliquer ou se prévaloir de la règle "aliments ne s'arréragent pas" ; ainsi, Monsieur Fabrice E..., Madame Nicole A..., Madame Béatrice C..., qui se sont acquittés dès le premier trimestre 1998 des sommes qui leur étaient demandées, sont bien tenus dès la date de la notification qui leur a été faite des sommes mises à leur charge. Les autres débiteurs d'aliments, en l'espèce Madame Rebecca Y... qui n'a rien réglé, profitent bien de la règle "aliments ne s'arréragent pas". Ainsi à partir du 1er trimestre 1998 au 22 août 2000, Mesdames Nicole A..., Béatrice C... et Monsieur Fabrice E... sont tenus aux obligations alimentaires résultant de la répartition proposée par la commission d'aide sociale ; le jugement déféré sera infirmé en ce sens. Les autres obligés alimentaires potentiels ne peuvent être recherchés quant à eux qu'à compter de la requête du 7 août 2000 ou de la date de leur mise en cause effective ou intervention volontaire dans la procédure, et selon une répartition qui devra être tranchée judiciairement sur des bases arrêtées à compter de la saisine du Juge aux Affaires Familiales. Cette répartition des sommes dues et des débiteurs concernés incombe bien au Juge aux Affaires Familiales qui reste du reste saisi et a sursis à statuer dans les deux jugements déférés, la Cour n'ayant pas à se substituer au premier degré de juridiction au détriment des débiteurs d'aliments qui perdraient leur voie de recours. Quant à la demande de Monsieur Michel C... demandant à être mis hors de cause à la suite de son divorce, la fin de son obligation doit être fixée au jour de la transcription du jugement de divorce devenu
définitif ; cette transcription est intervenue selon justificatif le 11 décembre 2000 ; il sera mis hors de cause à compter de cette date, et pourra éventuellement être recherché au titre des débiteurs d'aliments à compter de la saisine du Juge aux Affaires Familiales au jour de la transcription de son jugement de divorce. PAR CES MOTIFS :
LA COUR : Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, dit recevables les appels du Président du Conseil Général de l'Isère et de Monsieur Michel C... ; Ordonne la jonction des dossiers n° 01/2196 et 01/4269 ; Au fond, infirme les décisions déférées en ce que le Président du Conseil Général de l'Isère a été débouté de son action tendant à voir fixer la participation des débiteurs d'aliments de Monsieur Robert A... du 14 octobre 1997 au 24 août 2000, en ce qui concerne Madame Nicole A..., Béatrice C... et Monsieur Fabrice E..., et sur le rejet de la demande en mise hors de cause de Monsieur Michel C... ; Et statuant à nouveau sur ces points : Dit que Mesdames Nicole A..., Béatrice C..., et Monsieur Fabrice E... sont tenus au paiement des sommes réclamées par la commission d'aide sociale du 1er trimestre 1998 au 24 août 2000 ; Dit que tous les autres débiteurs d'aliments de Monsieur Robert A... ne pourront être recherchés qu'à compter de la notification de la requête du 7 août 2000 ou mise en cause judiciaire ou intervention volontaire ; Renvoie devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de GAP la fixation de l'obligation alimentaire due à Monsieur Robert A... par l'ensemble de ses débiteurs d'aliments à compter des dates ci-avant précisées ; Met hors de cause Monsieur Michel C... de toute obligation alimentaire à compter du 11 décembre 2000 ; Confirme le surplus ; Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés. Rédigé par Michel REBUFFET, Conseiller, prononcé et signé par Laurence HUSQUIN,
Conseiller faisant fonction de Président, et par Sandrine F..., Greffier.
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