Texte intégral
ARRÊT N°
MW/FA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 08 JUIN 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 05 Avril 2023
N° RG 22/01557 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ER3V
S/appel d'une décision du Juge de la mise en état de LONS LE SAUNIER en date du 23 août 2022 [RG N° 21/00538]
Code affaire : 54G- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
[G] [Z] C/ S.A. SOCIETE GARNACHE FRERES
PARTIES EN CAUSE :
Madame [G] [Z]
née le 24 Juin 1950 à [Localité 8] ([Localité 8]), de nationalité française
retraitée, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Alexandre MAILLOT de la SELARL MAILLOT - VIGNERON, avocat au barreau de JURA
APPELANTE
ET :
S.A. SOCIETE GARNACHE FRERES agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Sise [Adresse 6]
Inscrite au RCS de Besançon sous le numéro 712 821 065
Représentée par Me Mikaël LE DENMAT de la SELARL AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT-DE BUCY-BECHARI, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur Michel WACHTER, Président de Chambre, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.
Lors du délibéré :
Monsieur Michel WACHTER, Président de Chambre, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur Jean-François LEVEQUE et Monsieur Cédric SAUNIER, conseillers.
L'affaire, plaidée à l'audience du 05 avril 2023 a été mise en délibéré au 08 juin 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Selon trois devis acceptés en date du 30 juillet 2003, Mme [G] [Z] a confié à la SA Garnache la construction d'une maison d'habitation à ossature bois, moyennant un prix total de 133 966,84 euros TTC.
Se plaignant de divers désordres affectant l'étanchéité à l'eau et à l'air de sa maison, Mme [Z] a, par exploit du 27 juillet 2021, fait assigner la société Garnache devant le tribunal judiciaire de Lons le Saunier en paiement à titre principal de la somme de 116 885, 77 euros en réparation des désordres, outre diverses sommes en réparation de ses préjudices, et en réalisation d'une expertise judiciaire. Elle a fondé son action sur la garantie décennale, la garantie des dommages intermédiaires et le dol.
La société Garnache a saisi le juge de la mise en état de l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre aux motifs que, la réception des travaux devant être fixée au 8 mars 2005, les actions fondées sur la garantie décennale et les dommages intermédiaires étaient forcloses à l'issue d'une période de dix années à compter de cette date, et que l'action fondée sur le dol, outre qu'elle était mal fondée, était prescrite au regard de la date d'apparition du dommage dont se plaignait la demanderesse.
Mme [Z] s'est opposée aux fins de non-recevoir, en faisant valoir que la réception devait être fixée à la date du 23 août 2005, susbsidiairement qu'il soit constaté que la société Garnache avait renoncé à se prévaloir de la forclusion, et qu'elle n'avait eu connaissance du dol que par un rapport d'expertise du 8 novembre 2018. Elle a par ailleurs sollicité la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire.
Par ordonnance d'incident du 23 août 2022, le juge de la mise en état a :
- déclaré irrecevable l'action introduite par Mme [G] [Z] par voie d'assignation en date du 27 juillet 2021 comme étant tardive ;
- rejeté la demande d'expertise judiciaire ;
- rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [G] [Z] aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a retenu :
- que si Mme [Z] contestait avoir réglé l'intégralité de la facture produite aux débats par la société Garnache, laquelle comporte la mention selon laquelle elle avait été soldée par chèque le 8 mars 2005, elle ne produisait aucun élément objectif, en particulier un relevé bancaire, de nature à contredire la véracité du paiement intégral ; que, de même, si Mme [Z] avait sollicité un certain nombre de finitions par courrier du 3 mai 2005, aucun élément ne permettait d'étayer la présence de la société Garnache en juin 2005, les factures postérieures afférentes à l'intervention d'autres corps de métier étant sans emport sur la réception des travaux de la société Garnache ; qu'il en résultait que la réception tacite de l'ouvrage avait eu lieu le 8 mars 2005 ; qu'en conséquence, l'action fondée sur la garantie décennale du constructeur était forclose ; qu'il en était de même de l'action fondée sur la garantie des dommages intermédiaires ; que le délai de dix ans prévu par l'article 1792-4-3 du code civil étant un délai de forclusion, il ne pouvait pas être interrompu par une reconnaissance de responsabilité ;
- que la question de savoir si la société Garnache avait volontairement dissimulé l'absence de contreventement relevait de la qualification du dol, laquelle relevait du juge du fond ; que, s'agissant de la date à laquelle Mme [Z] avait eu connaissance du défaut d'étanchéité à l'eau et à l'air de sa maison, et donc des dommages lui permettant d'agir, il ressort notamment des éléments du dossier que, dans un courrier du 21 mars 2014, Mme [Z] faisait état d'infiltrations d'eau et d'air, que, dans un courriel du 2 mars 2015, elle indiquait que l'air et l'eau pénétraient dans la maison depuis dix ans, et que le test à 1'imperméabilité à l'air réalisé par la société CELAP le 29 avril 2016 était sans appel, indiquant expressément que le niveau d'étanchéité à l'air de la maison était très mauvais ; qu'il ne pouvait dès lors être sérieusement nié qu'au plus tard à la date du 29 avril 2016, Mme [Z] avait connaissance du dommage lui permettant d'exercer une action en responsabilité contre la société Garnache ;
- que la demande d'expertise devait en conséquence être rejetée.
Mme [Z] a relevé appel de cette décision le 4 octobre 2022.
Par conclusions transmises le 10 mars 2023, l'appelante demande à la cour :
- de réformer la décision déférée en ce qu'elle a:
* déclaré irrecevable l'action introduite par [G] [Z] par voie d'assignation en date du 27 juillet 2021 comme étant tardive ;
* rejeté la demande d'expertise judiciaire;
* rejeté la demande formée par [G] [Z] de condamnation de la SA Garnache Frères au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné [G] [Z] aux entiers dépens de l'instance ;
En conséquence,
- de statuer à nouveau.
Vu le rapport d'expertise de [L] [O] du 8 novembre 2018,
Vu l'ancien article 1147 du code civil,
Vu l'article 2224 du code civil,
A titre principal,
- de juger que l'habitation de [G] [Z] est affectée dans sa solidité et sa stabilité en raison de l'absence de contreventements ;
- de juger que [G] [Z] n'a eu connaissance de ce désordre qu'à la date du rapport d'expertise précité ;
En conséquence,
- de juger que l'action de [G] [Z] n'est pas prescrite ;
A tire subsidiaire,
- de juger que la SA Garnache Frères, nonobstant la forclusion décennale, est tenue à l'égard de [G] [Z] de sa faute dolosive, ladite société ayant délibérément, même sans intention de nuire, violé par dissimulation ses obligations contractuelles, en s'abstenant de mettre en place des contreventements à l'origine de l'instabilité de la structure ;
- de juger que [G] [Z] n'a pu avoir connaissance de cette faute dolosive que le 8 novembre 2018, date de réception du rapport de [L] [O] l'informant de l'absence de contreventement ;
En conséquence,
- de juger que l'action de [G] [Z] n'est pas prescrite ;
En tout état de cause,
- de débouter la SA Garnache Frères de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Au surplus,
Vu l'article 789 5° du code de procédure civile,
- de désigner tel expert qu'il plaira à la cour d'appel de céans de nommer et ayant pour mission de:
' recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, notamment des documents contractuels, se faire remettre par les parties et par les tiers tous documents utiles, entendre tous sachants à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source ; faire appel si nécessaire, à un ou des techniciens d'une spécialité différente de la sienne ; établir et communiquer aux parties ainsi qu'au juge chargé du suivi de l'expertise une note de synthèse dans le respect des dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
' se faire remettre l'ensemble de tous les documents remis par la SA Garnache Frères à [G] [Z] lors de la conclusion du contrat de construction ;
' se rendre sur les lieux du litige: [Adresse 2] à [Localité 7] (Jura) pour visiter l'immeuble ;
' vérifier l'existence des fissures et des déformations affectant les murs extérieurs, les décrire et en indiquer la nature et la cause ;
' vérifier les infiltrations affectant les différentes parties de l'immeuble les décrire et en indiquer la nature et la cause ;
' vérifier l'absence des contreventements ;
' décrire les éléments constitutifs des murs ;
' rechercher et décrire l'isolation thermique de la construction ;
Préciser pour chaque vice ou désordres:
' rechercher l'existence des non-conformités ;
' dans l'affirmative, les décrire notamment dans leur évolution et en déterminer l'origine des causes ;
' fournir tous les éléments en vue de déterminer à qui incombe la responsabilité et donner éventuellement son avis technique ;
' préconiser et spécifier le cas échéant, des travaux nécessaires pour assurer la mise en conformité à la réparation des ouvrages et la remise en état des lieux et des dégâts constatés ;
' déterminer la durée prévisible de l'exécution des travaux, en évaluer le coût en précisant la référence du prix de la construction publiée en vigueur à la date de l'évaluation afin, de permettre l'indexation de la demande de réparation ;
' donner tous éléments de fait ou d'ordre technique permettant d'apprécier les responsabilités encourues et en cas de pluralité de causes, leurs proportions dans la survenance des désordres;
' décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et non-conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentées par les parties dans leur délai qu'il leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés ;
' donner tous éléments permettant d'apprécier les préjudices de toute nature subis par [G] [Z] (notamment, sans que cela soit exhaustif, moins-value du bien, coût des réparations et dégradations), en proposer une évaluation chiffrée ;
' fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
' s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport, dans le délai qu'il leur aura imparti (un mois minimum) et le cas échéant, compléter ses investigations ;
Dire que :
' l'expertise se réalisera aux frais avancés de [G] [Z] qui y a intérêt et ce afin d'assurer la bonne exécution de la mesure, fixer le montant de la consignation à valoir pour la rémunération de l'expert ;
' l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement sur simple requête adressé au magistrat chargé du contrôle de l'expertise ;
' l'expert a un délai de 6 mois à compter de l'avis adressé par le greffe du versement de la consignation pour réaliser sa mission ;
' l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
' l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
' l''expert doit adresser de façon probante directement aux parties son pré-rapport et son rapport définitif et indiquera en fin de rapport la date à laquelle il a procédé à cet envoi ainsi que l'identité de tous les destinataires ;
' l'expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport sa note défmitive de frais et d'honoraires mentionnant l'information selon laquelle les parties disposent d'un délai de 15 jours pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur à compter de la réception ;
Au surplus,
- de condamner la SA Garnache Frères à payer à [G] [Z] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de la condamner également aux dépens, lesquels seront directement recouvrés par la SELARL Maillot & Vigneron en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 23 février 2023, la société Garnache demande à la cour :
Vu l'article 564 du code de procédure civile,
Vu l'article 1231-1 du code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 2220 et suivants du code civil,
Vu l'article 1383-2 du code civil,
A titre principal :
- de juger Mme [G] [Z] irrecevable en ses demandes nouvelles à hauteur d'appel ;
Par conséquent :
- de confirmer l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle n'a pas fait droit à la demande formulée par la société Garnache Frères au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
- de condamner Mme [Z] à verser à la société Garnache Frères la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, concernant la procédure d'incident de première instance ;
A titre subsidiaire :
- de juger que l'ouvrage a fait l'objet d'une réception le 8 mars 2005 et, partant, relève de la garantie décennale et non de la responsabilité contractuelle ;
Par conséquent :
- de confirmer l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle n'a pas fait droit à la demande formulée par la société Garnache Frères au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
- de condamner Mme [Z] à verser à la société Garnache Frères la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, concernant la procédure d'incident de première instance ;
A titre infiniment subsidiaire :
- de juger l'action engagée par Mme [Z] sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun prescrite ;
Par conséquent :
- de confirmer l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle n'a pas fait droit à la demande formulée par la société Garnache Frères au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
- de condamner Mme [Z] à verser à la société Garnache Frères la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, concernant la procédure d'incident de première instance ;
A titre très infiniment subsidiaire :
- de juger que la société Garnache Frères n'a commis aucune faute dolosive ;
Dans tous les cas :
- de juger acquise la prescription de l'action engagée par Mme [G] [Z] à l'encontre de la société Garnache Frères fondée sur la faute dolosive ;
Par conséquent :
- de confirmer l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle n'a pas fait droit à la demande formulée par la société Garnache Frères au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
- de condamner Mme [Z] à verser à la société Garnache Frères la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, concernant la procédure d'incident de première instance ;
En tout état de cause :
- de débouter Mme [G] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes, y compris de sa demande d'expertise judiciaire ;
- de condamner Mme [G] [Z] à régler à la société Garnache Frères la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;
- de condamner Mme [G] [Z] aux entiers dépens d'appel.
La clôture de la procédure a été prononcée le 30 mars 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Sur la recevabilité
C'est d'abord vainement que la société Garnache soulève l'irrecevabilité des demandes de Mme [Z] comme nouvelles à hauteur d'appel pour être désormais formées sur le fondement de la responsabilité contractuelle, alors qu'en application de l'article 563 du code de procédure civile les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge.
Il sera ensuite constaté que l'ordonnance entreprise n'est pas remise en cause en ce qu'elle a déclaré forcloses les actions fondées sur la responsabilité décennale et sur la garantie des dommages intermédiaires. La confirmation s'impose donc de ces chefs.
Pour obtenir l'infirmation de l'ordonnance déférée, et voir prospérer son action sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, Mme [Z] soutient, en totale contradiction avec sa position de première instance, qu'aucune réception de l'ouvrage n'est jamais intervenue. Toutefois, s'il résulte des pièces versées aux débats que, contrairement à ce qui était soutenu devant le premier juge par la société Garnache, l'intégralité du prix n'a pas été réglé le 8 mars 2005, seuls 82 % l'ayant été, il n'en demeure pas moins que la réception tacite est intervenue au plus tard le 23 août 2005, date à laquelle Mme [Z] indique avoir pris possession des lieux, et à laquelle elle sollicitait elle-même du juge de la mise en état qu'il fixe la date de réception, cette date ayant au demeurant été admise par la société Garnache elle-même dans le cadre d'un courrier adressé par son conseil à Mme [Z] le 27 juin 2018. En s'installant dans les lieux après en avoir acquitté la plus grande partie du prix, Mme [Z] a en effet incontestablement entendu accepter l'ouvrage.
Dès lors que la réception, fût-elle tacite, a fait courir au profit de Mme [Z] les garanties légales dues par le constructeur, elle ne peut désormais agir à l'encontre de celui-ci sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. Son action sera donc déclarée irrecevable en ce qu'elle est formée de ce chef.
Le constructeur reste néanmoins tenu envers le maître de l'ouvrage, y compris après l'expiration du délai de forclusion des actions fondées sur les garanties obligatoires, du dol dont il a pu se rendre responsable envers lui, à condition toutefois que la prescription de l'action pour dol ne soit pas acquise.
En application des dispositions de l'article 2224 du code civil, la prescription applicable à cette action est de cinq ans, et son point de départ est celui du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Mme [Z] fait grief à la société Garnache de lui avoir volontairement dissimulé, dès l'origine du contrat et tout au long des années au cours desquelles elle est intervenue pour tenter de remédier aux désordres affectant la maison, qu'elle n'avait pas mis en place les contreventements indispensables pour assurer la stabilité, et à terme la pérennité même de la construction.
Il n'y a pas lieu à ce stade d'entrer dans les discussions élevées par les parties sur le point de savoir si la construction litigieuse s'analyse en une maison à ossature bois, comme l'indiquent d'ailleurs les devis établis par la société Garnache, ou une maison construite sur le principe du poteau-poutre, comme le soutient l'intimée, ni sur celui de déterminer si cette dernière technique peut ou non faire l'économie des contreventements nécessaires à la stabilité d'une construction à ossature bois, ces débats tenant au fond du litige et relevant dès lors de l'appréciation du tribunal quant à l'existence ou non d'un dol, et non de celui de la cour statuant sur recours contre une décision du juge de la mise en état.
La seule question qui doit ici être tranchée est celle de la recevabilité de l'action pour dol au regard du délai de prescription qui lui est applicable, ce qui implique de déterminer à quelle date Mme [Z] a eu connaissance de la circonstance fondant le dol qu'elle invoque, savoir l'absence de contreventement.
A cet égard, les considérations du premier juge selon lesquelles l'intéressée était informée au plus tard depuis le rapport CELAP du 29 avril 2016 de la mauvaise étanchéité de l'immeuble, de sorte que le point de départ de la prescription quinquennale devait être fixé à cette date, ne peuvent être approuvées. En effet, le dol dont se plaint Mme [Z] ne réside pas dans le problème d'étanchéité lui-même, mais dans le phénomène qui en est est potentiellement la cause, à savoir un défaut de rigidité résultant de l'absence de mise en oeuvre d'éléments de structure estimés essentiels. Or, il ne peut à l'évidence être considéré que Mme [Z], profane en matière de construction, ait nécessairement pu déduire l'absence de contreventement du manque d'étanchéité dont elle s'était plainte rapidement après son entrée dans les lieux. Ce n'est en réalité que par le biais de l'expertise privée réalisée par M. [O] le 8 novembre 2018 que cette absence de contreventement a été pour la première fois portée à sa connaissance.
Dès lors, c'est cette dernière date qui constitue celle à laquelle l'appelante a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son action. Dans la mesure où elle a fait délivrer assignation à la société Garnache le 27 juillet 2021, soit moins de cinq années plus tard, son action doit être déclarée recevable. L'ordonnance déférée sera infirmée en ce sens.
Sur l'expertise
L'expertise réalisée à la demande de Mme [Z] par M. [O] stigmatise l'absence de mise en oeuvre de contreventements sur l'ouvrage réalisé par l'intimé.
Cette expertise n'a cependant pas été réalisée contradictoirement. Compte tenu de la nature éminemment technique du litige, et des critiques d'ores et déjà soulevées par la société Garnache à l'encontre des conclusions de M. [O], il est indispensable d'avoir recours à une expertise judiciaire dont les éléments pourront être contradictoirement débattus en présence du technicien lui-même.
Il sera donc fait droit à la demande d'expertise judiciaire formée par Mme [Z], aux frais avancés par celle-ci.
Sur les autres dispositions
La société Garnache sera condamnée aux dépens de l'incident, tant de première instance que d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Confirme l'ordonnance rendue le 23 août 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lons le Saunier en ce qu'elle a déclaré forcloses les actions fondées par Mme [G] [Z] sur la responsabilité décennale et sur la garantie des dommages intermédiaires, ainsi qu'en ce qu'elle a rejeté les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Infirme l'ordonnance déférée pour le surplus ;
Statuant à nouveau, et ajoutant ,
Rejette la fin de non-recevoir tirée par la SA Garnache du caractère nouveau en appel des demandes formées par Mme [G] [Z] ;
Déclare irrecevable l'action engagée par Mme [G] [Z] sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
Déclare recevable l'action engagée par Mme [G] [Z] sur le fondement du dol ;
Ordonne une expertise technique, et commet pour y procéder :
M. [F] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 5]
Avec la mission suivante :
1° se rendre sur place, [Adresse 2] à [Localité 7] (39), en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées ; y faire toutes constatations utiles ;
2° examiner l'ouvrage réalisé par la SA Garnache ; le décrire, en précisant quelle a été la technique utilisée pour sa construction, à savoir notamment s'il s'agit d'une maison à ossature bois classique ou d'une maison construite selon le principe des poteaux-poutres ;
3° indiquer, au regard de la technique employée pour la construction et en se référant aux normes qui lui sont applicables, si les règles de l'art imposaient ou non la mise en oeuvre de contreventements ;
4° dans l'affirmative, préciser si de tels éléments ont effectivement été contractuellement prévus, et s'ils ont ou non été mis en place par la SA Garnache, le cas échéant s'ils l'ont été conformément aux règles de l'art ;
5° dans l'hypothèse où des contreventements auraient dû être mis en place et ne l'ont pas été, indiquer si ce défaut est de nature à nuire à la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
6° préconiser les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en bon état ; en chiffrer le coût et en évaluer la durée ;
7° plus généralement, faire toutes observations estimées utiles pour la solution du litige ;
Fixe à 1 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, que Mme [G] [Z] devra consigner à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lons le Saunier avant le 8 août 2023 ; à défaut de consignation dans ce délai, la présente désignation sera caduque ;
Dit que l'expert procédera personnellement aux opérations d'expertise dès confirmation par le greffe de la consignation de cette provision, les parties préalablement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils avisés et qu'il entendra celles-ci en leurs observations en consignant, le cas échéant, leurs dires';
Dit que, lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera, de manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et débours, qu'il en informera les parties et le magistrat chargé du contrôle et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile';
Dit que l'expert dressera de ses constatations et conclusions un document de synthèse, en fixant aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations et qu'il répondra à celles-ci conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile,
Dit qu'il dressera un rapport définitif qu'il déposera au greffe du tribunal judiciaire de Lons le Saunier dans le délai de six mois à compter de l'avis de consignation de la provision ;
Dit qu'en cas de refus, d'empêchement ou de retard injustifié de l'expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise';
Dit que si l'expert se heurte à des difficultés sérieuses qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire, il en rendra immédiatement compte au magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise';
Désigne le magistrat chargé des expertises du tribunal judiciaire de Lons le Saunier pour assurer la surveillance des opérations d'expertise ;
Dit également que l'expert pourra se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, et que, dans ce cas, son rapport mentionnera les noms et qualités des personnes qui ont prêté leur concours';
Condamne la SA Garnache aux dépens de l'incident, tant de première instance que d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes formées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,